Infirmation 28 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 janv. 2011, n° 10/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/01669 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 21 novembre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
28 Janvier 2011
N° 29/11
RG 10/01669
JLR-SB
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
21 Novembre 2008
— Sécurité Sociale -
APPELANT :
M. B C
XXX
XXX
Représenté par Me DELCOURT substituant Me COULON et Me LESNE administrateurs provisoires du cabinet de Me Blandine OLIVIER-DENIS (avocat au barreau de VALENCIENNES)
INTIME :
Me Régis Z – Mandataire ad’hoc de SA PAVILLONS PERAZIO
XXX
XXX
Non comparant Non représenté (A.R. signé le 27.07.10)
XXX
XXX
Rerpésentée par M. Y agent de l’organisme régulièrement mandaté
DEBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2010
Tenue par B-J K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Sandrine ROGALSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F G-H
: CONSEILLER
B-J K
: CONSEILLER
ARRET : Réputé contradictoire à l’égard de Me Z mandataire ad’hoc de la SA PAVILLON PERAZIO et contradictoire à l’égard des autres parties prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2011, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
En date du 28 février 2006, B C a effectué, sur la base d’un certificat médical mentionnant l’existence de plaques pleurales, une déclaration de maladie professionnelle, en l’espèce une asbestose, maladie inscrite au tableau 30 A; après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de Valenciennes lui a notifié, par courrier du 21 mars 2006, sa prise en charge au titre de la législation professionnelle; compte tenu d’un taux d’incapacité permanente de 5%, une indemnité forfaitaire de 1 745,28 euros lui a été attribuée;
Par lettre du 29 mai 2007, il a fait citer son dernier employeur, la société Pavillons Pérazio représentée par le mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de grande instance de Valenciennes compte tenu de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation des biens ouverte le 3 janvier 1984 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes qui, par jugement du 21 novembre 2008, a déclaré son action recevable mais dit que la preuve d’une faute inexcusable de ladite société dans la survenance de la maladie professionnelle n’était pas rapportée et débouté, en conséquence, B C de ses demandes;
Par lettre recommandée expédiée le 26 décembre 2008, celui ci a relevé appel de ce jugement, dont il avait reçu notification à personne le 20 décembre;
* *
*
B C demande à la cour de dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence d’une faute inexcusable de la société Pavillons Pérazio, de fixer au maximum la majoration de rente, de lui allouer les montants suivants
— 40 000 euros au titre des souffrances physiques
— 40 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 40 000 euros en réparation du préjudice moral
— 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
de dire que la caisse primaire en fera l’avance et de déclarer la décision à intervenir opposable à maître Z en sa qualité de mandataire ad hoc de son ancien employeur
Il reproche à ce dernier de n’avoir mis en oeuvre que tardivement, ponctuellement et de façon échelonnée dans le temps, compte tenu de leur coût, les mesures de prévention techniquement possibles, ce dont atteste un collègue de travail qui oeuvrait dans les mêmes conditions que lui et qui a obtenu une décision favorable;
La caisse s’en remet, sur le fond, à la sagesse de la cour; dans l’hypothèse ou la faute inexcusable serait reconnue, elle sollicite la condamnation de la société Pavillons Pérazio au remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance, en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale;
Maitre Z, régulièrement cité à personne par le greffe de la cour, n’ayant pas comparu, le présent arrêt sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties;
Vu les écritures déposées les 23 juin 2010 par l’appelant et 26 novembre 2010 par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur l’existence d’une faute inexcusable:
Il est constant que B C a été au service de la société Pavillons Pérazio en qualité de maçon du 15 septembre 1969 au 17 décembre 1980, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d’inhalation de fibres d’amiante, ce qui a justifié sa prise en charge au titre de l’article L.461-1, deuxième alinéa, du Code de la sécurité sociale; que la société précitée avait pour activité la construction, la vente de matériaux de construction, la fabrication et la pose de constructions préfabriquées; à ce titre, elle n’était donc pas spécialisée dans le traitement de l’amiante qu’elle utilisait cependant de façon habituelle comme isolant thermique;
Il est constant que l’employeur est tenu envers ses collaborateurs, en vertu de la relation de travail, à une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;
L’inscription de l’asbestose au tableau n°30 (affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante) ayant été opérée par le décret n°50-1082 du 31 août 1950, et le décret n°77-749 du 17 août 1977 ayant édicté des mesures d’hygiène particulières aux établissements dont le personnel 'était exposé à l’action des poussières d’amiante', notamment en imposant un contrôle régulier de l’atmosphère (dont la concentration en fibre d’amiante ne pouvait dépasser deux fibres par centimètres cubes) et l’attribution d’équipements respiratoires individuels aux salariés exposés à ce risque, l’employeur aurait du, au moins depuis la publication de ce texte (20 août 1977) avoir conscience du danger auquel son personnel – spécialement celui chargé de la découpe et de la pose de canalisations en Eternit, matériau contenant de l’amiante, ce qui était le cas de l’appelant selon les attestations produites- était exposé;
Il résulte de l’attestation de Florent X, qui fut un collègue de B C de 1971 à 1980 à la société Perazio, que 'le travail s’effectuait sans aucune protection respiratoire', ce que maître Z ne conteste pas; dès lors, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est établie, avec les conséquences de droit;
— Sur les conséquences de la faute inexcusable:
Une telle faute étant reconnue, il y a lieu de fixer au maximum la majoration prévue par l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, cette majoration devant être payée par la caisse primaire; cette dernière ne pourra, du fait de la clôture de la procédure de liquidation des biens de la société, en poursuivre le recouvrement contre celle ci; la clôture des opérations de liquidation des biens ne faisait pas en effet recouvrer aux créanciers, sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967 applicable en l’espèce, l’exercice individuel de leurs actions;
Il y a lieu d’allouer à l’appelant une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation de son préjudice moral; a défaut du moindre élément de preuve, ses autres demandes indemnitaires seront en revanche rejetées;
— Sur les frais:
Aux termes de l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale, 'la procédure est gratuite et sans frais', sauf cas particuliers dont aucun ne correspond à celui de l’espèce;
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles (honoraires d’avocat notamment) qu’il a du exposer pour faire valoir ses droits;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré et
Statuant à nouveau
Dit et juge que la maladie professionnelle dont est atteint B C est la conséquence d’une faute inexcusable de la société Pavillons Pérazio;
Fixe au maximum le montant de la majoration de rente;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) l’indemnisation de son préjudice moral;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut fera l’avance de ces sommes sans pouvoir en poursuivre le recouvrement à l’encontre de ladite société;
Déboute B C de ses autres demandes;
Rappelle que la procédure est sans frais;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. BERLY M. ZAVARO
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