Confirmation 15 avril 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 15 avr. 2010, n° 09/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/01152 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 septembre 2008, N° 07/10043 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernadette WALLON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2010
R.G. N° 09/01152
AFFAIRE :
C D- E épouse X
…
C/
S.N.C. A B ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 07/10043
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP BOITEAU PEDROLETTI
— SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X née D-E
le 18 Décembre 1969 à XXX
XXX
représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00019166
Rep/assistant : Me Roland PEREZ (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00019166
Rep/assistant : Me Roland PEREZ (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTS
****************
S.N.C. A B ASSOCIES
société en nom collectif éditrice du magazine PUBLIC n° 209 inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 324 286 319 ayant son siège 149, XXX – XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20090167
Rep/assistant : Me Christophe BIGOT (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Mme C D-E et M. Y X se sont mariés le XXX à la XXX.
Le 6 juillet 2007 un contrat a été conclu avec la société Prisma Presse aux termes duquel Mme C D-E et M. Y X ont accordé, en exclusivité, le droit d’exploiter leur image et leur nom à l’occasion de cet événement.
En contrepartie de cette exclusivité, la société Prisma Presse s’est engagée à leur verser la somme de 90 000 euros hors taxes.
Dans son numéro n° 209 du 14 au 20 juillet 2007, le magazine Public, édité par la société A B Associés a publié un article de deux pages intitulé 'C D E. Elle a dit oui à Y’ annoncé en bas à gauche sur la page de couverture par une photographie des mariés et le même titre.
Faisant grief à la société A B Associés d’avoir reproduit leur image sans leur autorisation et d’avoir ainsi porté atteinte à leur droit patrimonial sur leur image, Mme C D-E et M. Y X ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 25 septembre 2008, a :
— rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance,
— débouté Mme C D E épouse X et M. Y X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Mme C D E épouse X et M. Y X à payer à la SNC A B Associés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
— condamné Mme C D E épouse X et M. Y X aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Christophe Bigot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Appelants, Mme C D E épouse X et M. Y X, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 19 janvier 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé , demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance, considérant que l’exposé des moyens était conforme aux prescriptions de l’article 56 du nouveau code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme C D E épouse X et M. Y X sont parfaitement recevables à agir au titre de leur droit à l’image,
— dire et juger qu’en publiant dans son hebdomadaire Public n° 209 daté du 14 au 20 juillet 2007, un article annoncé en page de couverture et illustré de plusieurs photographies publiées sur une double page intérieure, consacré à leur mariage, sans avoir sollicité et recueilli au préalable leur autorisation et sans leur avoir octroyé une contrepartie financière, la société A B Associés a agi en violation des droits attachés à leur personnalité, et précisément du droit exclusif et absolu dont ils disposent sur leur image,
— débouter la société A B Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société A B Associés à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial qu’ils ont subi du fait de l’exploitation commerciale qui a ainsi été faite de leur image, de leur nom et de leur notoriété,
— condamner la société A B Associés à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société A B Associés aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP Boiteau & Pedreletti, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société A B associés, par conclusions signifiées en dernier lieu le 13 octobre 2009, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous frais et dépens au profit de la SCP Gas dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2010.
MOTIFS
L’exception de nullité de l’acte introductif d’instance n’est plus soulevée devant la cour. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette exception.
En application de l’article 9 du code civil, tout personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s’opposer à la divulgation d’informations la concernant.
Si en principe toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable, ce droit doit se combiner avec l’exercice de la liberté de communication des informations garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ce dont il résulte qu’une personne ne peut s’opposer à la réalisation et à la divulgation de son image chaque fois que le public a un intérêt légitime à être informé.
Le droit à l’information du public est cependant limité aux événements relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et aux révélations livrées par les intéressés ou que justifient une actualité ou un débat d’intérêt général. Un juste équilibre doit être recherché entre la liberté d’information garantie, sous réserve du droit des tiers, par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’omme et le droit au respect de la vie privée.
Comme ils l’exposent dans leurs écritures, Mme C D-E, productrice de la société Endemol France et animatrice de radio, bénéficie d’une importante notoriété auprès du public français depuis la production de l’émission télévisée 'Star Academy'.
De ce fait, le mariage de Mme C D-E et M. Y X, cérémonie publique, constituait un événement dont il était légitime que la presse people rende compte ce que les intéressés avaient d’ailleurs tout à fait admis puisqu’ils avaient conclu un contrat avec la société Prisma Presse afin de permettre à cet éditeur de réaliser et publier, en exclusivité, un reportage sur la cérémonie y compris dans le cadre de la réception privée qui a suivi la célébration du mariage en la mairie du 7e arrondissement.
Il n’est pas contesté que l’article litigieux a été publié quelques jours après le mariage de sorte qu’il relatait un fait d’actualité .
Les photographies ont manifestement été prises avec le consentement des intéressés puisqu’elles les représentent lors de l’échange des alliances, à la sortie de la mairie, dans leur voiture (sur ce cliché ils regardent vers l’objectif) . Quant au cliché sur la seconde page de l’article, il est à l’évidence posé.
Ces photographies illustrent avec pertinence un article, qui sans porter atteinte au respect de la vie privée des époux X car les commentaires sont anodins, est consacré à leur mariage de sorte qu’il existe un lien direct entre les clichés et l’article.
La diffusion de ces images est en conséquence légitimée par le principe de la liberté de la presse, le mariage d’une célébrité constituant un fait d’actualité dont la presse pouvait rendre compte dans un article illustré par des photographies de la cérémonie publique et ce bien qu’il s’agisse de circonstances étrangères aux activités professionnelles des intéressés.
Il ne pouvait être fait obstacle au droit à l’information en raison de la conclusion d’un contrat avec la société Prisma Presse en vue d’un reportage exclusif. L’éventualité de la publication par d’autres éditeurs avait d’ailleurs été envisagée par les parties , les futurs époux s’étant engagés à assurer au maximum la confidentialité de l’événement notamment quant à l’accès au site du mariage et des différentes cérémonies ainsi qu’à leur visibilité extérieure et des éventuelles prises de vue qui pourraient être réalisées. Il avaient ainsi une obligation de moyens et il n’est ni soutenu ni démontré que la société Prisma Presse aurait formulé quelque grief que ce soit à leur encontre du fait de la publication des photographies litigieuses.
Au surplus, en tout état de cause, ayant déjà cédé à la société Prisma Presse l’exclusivité du reportage sur la célébration de leur mariage, ils étaient dans l’impossibilité de procéder à une autre cession sauf à violer leurs engagements contractuels. Ils ne justifient donc d’aucun préjudice patrimonial.
En conséquence, la publication par la société A B, dans les jours qui ont suivi la cérémonie, d’un article relatif à un événement d’actualité, le mariage de Mme C D-E, personnalité médiatique, illustré de photographies se rapportant à ce mariage, dont le public avait un intérêt légitime à être informé, n’est pas fautive.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme C D-E et M. Y X à payer à la société A B la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel
CONDAMNE Mme C D-E et M. Y X aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Gas, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Camion ·
- Effet personnel ·
- Dommages et intérêts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Matériel ·
- Inde ·
- Faute ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Dépens
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Canalisation ·
- Fond ·
- Portail ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Acte ·
- Droit de passage
- Holding ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Congé ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titularité des droits sur la marque ·
- Mise en cause du copropriétaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Copropriétaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Bourse ·
- Immobilier ·
- Contrefaçon ·
- Avoué ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Appel ·
- Partie ·
- Cession
- Biscuit ·
- Dessin ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Reproduction ·
- Support ·
- Vêtement ·
- Droit moral ·
- Contrefaçon ·
- Auteur
- Véhicule ·
- Route ·
- Alcool ·
- Côte ·
- Partie civile ·
- Police ·
- Tribunal correctionnel ·
- Gauche ·
- Manoeuvre ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Structure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Magasin ·
- Brasserie ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Règlement ·
- Trouble manifestement illicite
- Nationalité française ·
- Avoué ·
- Propriété ·
- Astreinte ·
- Bruit ·
- Coq ·
- Vie privée ·
- Cantonnement ·
- Trouble de voisinage ·
- Dommage
- Transporteur ·
- Embargo ·
- Viol ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Ghana ·
- Viande bovine ·
- Navire ·
- Commissionnaire ·
- Contrats de transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Liechtenstein ·
- Annulation ·
- Trust ·
- Arbitre ·
- Résolution ·
- Conventions d'arbitrage ·
- International ·
- Fondation
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Immeuble ·
- Compte ·
- Imposition ·
- Actif ·
- Droit au bail ·
- Capital ·
- Prêt
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- République ·
- Industrie ·
- Mentions ·
- Garde à vue ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.