Conseil d'Etat, Section, du 23 avril 1997, 163043, publié au recueil Lebon

  • Rj2 actes législatifs et administratifs·
  • Stipulations dépourvues d'effet direct·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Accords internationaux -effet direct·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Traités et droit dérivé -violation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Accords internationaux·
  • Applicabilite absence

Résumé de la juridiction

Les stipulations d’un accord international dépourvues d’effet direct ne peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, y compris à l’encontre d’un acte réglementaire. (1) Les articles 24-1, 26-1 et 27-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, qui ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision individuelle ou réglementaire. (2) Les stipulations de l’article 4-1 de la convention n° 118 de l’Organisation internationale du travail qui prévoient que l’égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence en ce qui concerne le bénéfice des prestations de sécurité sociale tout en permettant aux Etats parties d’introduire une clause de réciprocité pour certaines branches produisent des effets directs à l’égard des particuliers.

Le décret du 21 septembre 1994, qui fixe, en application de l’article L.115-6 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi du 24 août 1993, la liste des titres et documents attestant la régularité du séjour et du travail des étrangers en France en vue de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, ne méconnaît pas l’article 4-1 de la convention n° 118 de l’Organisation internationale du travail aux termes duquel "En ce qui concerne le bénéfice des prestations, l’égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence".

Le décret attaqué, qui définit les titres et documents attestant la régularité du séjour et du travail des étrangers en France en vue de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, a été pris sur le fondement de l’article L.115-6 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi du 24 août 1993 qui subordonne l’affiliation des étrangers à la régularité de leur situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que le décret aurait méconnu le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel "la Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs" est en tout état de cause inopérant.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 23 avr. 1997, n° 163043, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 163043
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1996-07-03, Paturel, p. 256
ab. jur. 1984-09-28, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France, T. p. 481
Comp. pour les directives communautaires, Ass. 1978-12-22, Ministre de l'intérieur c/ Cohn Bendit, p. 524
Ass. 1996-10-09, S.A. Revert et Badelon, p. 397. 2. Comp. pour l'article 16 de la même convention, CE 1995-03-10, Demirpence, T. p. 610
Rappr., pour l'article 9, CE 1994-07-29, Préfet de la Seine-Maritime c/ époux Abdelmoula, T. p. 732
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L115-6, L161-8

Constitution 1958-10-04 art. 22

Décret 1994-09-21

Loi 93-1027 1993-08-24 art. 36

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007928653
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1997:163043.19970423

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête présentée pour le Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.), dont le siège est … (10e), représenté par son président en exercice, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 22 novembre 1994 ; le G.I.S.T.I. demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 21 septembre 1994 modifiant le code de la sécurité sociale et fixant les titres ou documents attestant de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France pour être affiliés à un régime de sécurité sociale et pour bénéficier des prestations de sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention n° 118 de l’Organisation internationale du travail du 28 juin 1962, concernant l’égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale ;
Vu la convention de l’Organisation des nations unies relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Errera, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.),
 – les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que le ministre des affaires étrangères et le ministre du travail n’avaient pas compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte l’exécution du décret attaqué ; qu’ainsi le moyen tiré du défaut de contreseing de ces deux ministres doit être écarté ;
Considérant que le décret attaqué définit les titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France en vue de leur affiliation à un régime de sécurité sociale ; qu’il a été pris en application de l’article L. 115-6 du code de la sécurité sociale issu de l’article 36 de la loi susvisée du 24 août 1993 qui subordonne cette affiliation à la régularité de la situation des intéressés ; qu’ainsi le moyen tiré d’une prétendue violation du onzième alinéa du préambule de la Constitution aux termes duquel la nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs » est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4-1 de la convention n° 118 de l’organisation internationale du travail du 28 juin 1962 : « En ce qui concerne le bénéfice des prestations, l’égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence. Toutefois, elle peut être subordonnée à une condition de résidence, en ce qui concerne les prestations d’une branche de sécurité sociale déterminée, à l’égard des ressortissants de tout Membre dont la législation subordonne l’octroi des prestations de la même branche à une condition de résidence sur son territoire » ; que la définition des titres et documents susmentionnés n’est pas contraire aux stipulations précitées, qui produisent des effets directs à l’égard des particuliers ;
Considérant qu’aux termes de l’article 24-1 de la convention relative aux droits de l’enfant en date du 26 janvier 1990 : « Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services » ; qu’aux termes de l’article 26-1 de la même convention : « Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale » ; qu’aux termes de l’article 27-1 de la même convention : « Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social » ; que ces stipulations, qui neproduisent pas d’effets directs à l’égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision individuelle ou réglementaire ;

Considérant que le décret attaqué doit être regardé comme réservant les droits des ressortissants des Etats ayant conclu des accords d’association ou de coopération avec les Communautés européennes ; qu’ainsi le moyen tiré de ce qu’il aurait des effets discriminatoires à l’égard de ces ressortissants ne peut être accueilli ;
Considérant, enfin que le décret attaqué ne fait obstacle ni au droit à la prolongation des prestations d’assurances maladie, maternité, invalidité, décès prévue par l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale au profit des personnes qui cessent de relever du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, ni aux droits à prestations nés de cotisations versées avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés G.I.S.T.I. n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.), au Premier ministre, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l’intérieur.

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