Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 janv. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7ZY
N° de Minute : 185
Ordonnance du mardi 28 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [B]
né le 28 Juin 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [J] [S] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 28 janvier 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 28 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 janvier 2025 rendue à 16h58 à l’encontre de M. [U] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 janvier 2025 à 12h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [B], né le 28 juin 2000 à [Localité 1] (Maroc), ressortissant marocain, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 25 novembre 2024 notifié à 16h20 pour l’exécution d’un éloignement.
Par décision en date du 27 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Par décision rendue le 26 décembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 janvier 2025 à 16h58, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [B] du 27 janvier 2025 à 12h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen suivant :
— absence de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai en que la reconnaissance des autorités marocaine n’assure en rien la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation sollicitée
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à 'bref délai’ des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
— En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l’éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
En l’espèce, il ressort de la procédure que par note verbale du 17 janvier 2025, l’intéressé a été reconnu de nationalité marocaine, qu’un vol à destination du Maroc est prévu le 29 janvier 2025, que par mail le 22 janvier 2025, l’administration a informé les autorités marocaines des modalités de transfert, et que les documents demandés ainsi que la photo de l’intéressé seront déposé en originaux le 24 janvier 2025 par un agent de la préfecture, a’n qu’un laissez-passer consulaire puisse être retiré pour le vol du 29 janvier 2025.
Ces éléments démontrent que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l’éloignement peuvent être levés 'à bref délai', et justifie le délai supplémentaire requis qui est de nature à permettre la reconduite effective de l’intéressé dans son pays d’origine.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel de M. Le préfet du Nord recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
Greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7ZY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 185 DU 28 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 28 janvier 2025 :
— M. [U] [B]
— l’interprète
— l’avocat de M. [U] [B]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [U] [B] le mardi 28 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 28 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 28 janvier 2025
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7ZY
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