Rejet 15 octobre 1999
Résumé de la juridiction
Le moyen tiré de ce que les travaux autorisés sont étrangers aux dispositions du plan d’occupation des sols méconnues par la construction existante n’est pas d’ordre public. S’il n’a pas été soulevé devant les juges du fond, il n’est pas recevable en cassation En estimant que la dissimulation par les pétitionnaires, lors de l’instruction de leurs permis de construire, du caractère aménageable des combles de leur habitation constituait une fraude les empêchant de se prévaloir du caractère définitif desdits permis, une cour administrative d’appel se livre à une appréciation souveraine qu’il n’appartient pas au juge de cassation de contrôler.
La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’une autorisation de travaux devant rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien étrangers à ces dispositions (2). Les requérants s’étant bornés à soutenir devant les juges du fond que les travaux en cause rendaient l’immeuble plus conforme aux dispositions méconnues du plan d’occupation des sols, c’est à bon droit que la cour a répondu à ce seul moyen invoqué devant elle sans se prononcer sur le moyen, qui n’est pas d’ordre public, tiré de ce que les travaux étaient étrangers aux dispositions méconnues.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 15 oct. 1999, n° 180298, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 180298 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 avril 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008063053 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1999:180298.19991015 |
Sur les parties
| Président : | Mme Aubin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Derepas |
| Rapporteur public : | M. Touvet |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 2 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Olivier X…, demeurant … ; M. et Mme X… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 1er avril 1996 de la cour administrative d’appel de Paris rejetant leur requête dirigée contre le jugement du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur la demande de Mme Y…, a annulé l’arrêté du 6 octobre 1993 par lequel le maire de Croissy-sur-Seine a autorisé les travaux faisant l’objet de la déclaration de travaux qu’ils avaient déposée le 29 juillet 1993 ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande formée par Mme Liliane Y… devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner Mme Y… à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Derepas, Auditeur,
– les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme X…, et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Liliane Y…,
– les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux X… ayant, le 29 juillet 1993, déposé une déclaration de travaux concernant leur habitation, le maire de Croissy-sur-Seine a, par arrêté du 6 octobre 1993, décidé de ne pas s’opposer à ces travaux tout en assortissant sa décision de prescriptions ; que, par un jugement du 21 juin 1994, confirmé par l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Paris, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ;
Considérant que la déclaration de travaux déposée par les époux X… indiquait comme seuls travaux envisagés la réfection d’une pergola et le percement de trois ouvertures dans la toiture des combles et que le projet de démolition d’une partie du plancher des combles, dont l’un des plans annexé à la demande faisait état, ne figurait ni dans cette demande, ni dans les prescriptions contenues dans l’arrêté attaqué ; que, par suite, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que la démolition partielle du plancher des combles ne figurait pas parmi les travaux auxquels l’arrêté ne faisait pas opposition ;
Considérant qu’il résulte de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme que la surface des combles aménageables doit être incluse dans le calcul de la surface hors oeuvre nette ; que, pour regarder les combles de l’habitation des époux X… comme aménageables au sens de ces dispositions, la cour ne n’est pas fondée, contrairement à ce qui est allégué, sur l’existence d’ouvertures dans ces combles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, se fonder sur ce critère pour qualifier les combles d’aménageables ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant qu’en jugeant que les époux X… avaient, lors de l’instruction de précédents permis de construire, dissimulé le caractère aménageable des combles de leur habitation, la cour a souverainement apprécié les pièces du dossier, qu’elle n’a pas dénaturées ; qu’en estimant que cette circonstance empêchait les époux X… de se prévaloir du caractère définitif des permis de construire dont il s’agit et qu’elle permettait d’invoquer le dépassement de la surface hors oeuvre nette autorisée résultant du caractère aménageable des combles à l’encontre de la décision attaquée, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni entaché son arrêt de contradiction de motifs ;
Considérant que la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne fait pas obstacle, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification desimmeubles existants, à la délivrance ultérieure d’une autorisation de travaux devant rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou étrangers à ces dispositions ; que les requérants se sont bornés à soutenir devant les juges du fond que les travaux en cause rendaient l’immeuble plus conforme aux dispositions méconnues du plan d’occupation des sols, du fait de la suppression partielle du plancher des combles ; qu’ainsi, c’est à bon droit que la cour a répondu à ce seul moyen invoqué devant elle et ne s’est pas prononcée sur un moyen, tiré de ce que les travaux étaient étrangers aux dispositions méconnues, qui n’était pas soulevé ; qu’un tel moyen, qui n’est pas d’ordre public, ne peut être invoqué pour la première fois devant le juge de cassation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux X… la somme qu’ils demandent sur ce fondement ;
Article 1er : La requête des époux X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Olivier X…, à la commune de Croissy-sur-Seine, à Mme Liliane Y… et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de l'urbanisme
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