Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 octobre 1999, 180298, mentionné aux tables du recueil Lebon
CAA Paris 21 juin 1994
>
CAA Paris 1 avril 1996
>
CE
Rejet 15 octobre 1999

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'autorisation de travaux

    La cour a jugé que les travaux projetés ne correspondaient pas à ceux autorisés par l'arrêté, et que la cour n'avait pas dénaturé les pièces du dossier en annulant l'arrêté.

  • Rejeté
    Dissimulation du caractère aménageable des combles

    La cour a souverainement apprécié les pièces du dossier et a jugé que la dissimulation empêchait les époux X de se prévaloir des permis de construire antérieurs.

  • Rejeté
    Partie perdante dans l'instance

    La cour a estimé que Mme Y n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui empêche la condamnation à payer la somme demandée.

Résumé de la juridiction

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 15 oct. 1999, n° 180298, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 180298
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 1 avril 1996
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. 1996-07-10, Commune de Boissy-Saint Léger, p. 288. 2. Cf. Section 1988-05-27, Mme Sekler, p. 223
Textes appliqués :
Arrêté 1993-10-06

Code de l’urbanisme R112-2

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008063053
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1999:180298.19991015

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  3. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  4. Code de l'urbanisme
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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 octobre 1999, 180298, mentionné aux tables du recueil Lebon