Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 15 décembre 2000, 194807 200887 202841, publié au recueil Lebon
TA Lille 5 mars 1998
>
CE
Rejet 15 décembre 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a estimé que la mesure de suspension avait un caractère conservatoire et ne constituait pas une sanction disciplinaire, n'étant pas soumise aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'établissement de santé

    La cour a jugé que la décision de suspension ne constituait pas une faute de l'établissement, et que Monsieur X n'était pas fondé à demander réparation.

  • Rejeté
    Inexistence de délégation pour signer l'arrêté

    La cour a constaté que les signataires de l'arrêté avaient reçu délégation pour signer, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a jugé que le centre hospitalier n'étant pas la partie perdante, il ne pouvait être condamné à verser les sommes demandées.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, rejette les requêtes de M. X… et du SYNDICAT DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES qui contestaient plusieurs décisions relatives à la suspension de M. X… de ses activités cliniques et thérapeutiques et demandaient réparation pour les préjudices subis. Le Conseil d'État juge que le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille pouvait légalement suspendre M. X… dans des circonstances exceptionnelles pour assurer la continuité du service, en vertu de l'article L. 714-12 du code de la santé publique, sans que cela ne soit une sanction disciplinaire ou nécessite une motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979. De plus, l'arrêté interministériel du 13 août 1998 suspendant M. X… est jugé légal, car il repose sur une vraisemblance suffisante des griefs pour justifier la suspension dans l'intérêt du service, conformément à l'article 25 du décret du 24 février 1984. Les demandes d'indemnisation sont rejetées car la décision de suspension n'est pas fautive et ne cause pas de préjudice indemnisable, et les demandes de frais de justice sont également rejetées en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 6 ss-sect. réunies, 15 déc. 2000, n° 194807 200887 202841, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 194807 200887 202841
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 5 mars 1998
Précédents jurisprudentiels : Confère :
04/01/1995, Ministre délégué à la santé, Juan et centre hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze, T. p. 1038
Textes appliqués :
Arrêté 1998-08-13

Code de la santé publique L714-12

Décret 1998-02-02

Décret 1998-04-17

Décret 84-135 1984-02-24 art. 25

Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008042848

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  2. Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
  3. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  4. Décret n°84-135 du 24 février 1984
  5. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  6. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  7. Code de la santé publique
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Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 15 décembre 2000, 194807 200887 202841, publié au recueil Lebon