Annulation 22 mars 2000
Résumé de la juridiction
a) Aux termes de l’article 6 de la loi du 4 août 1993 : "La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’Etat". Elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant principalement pour objet la mise en oeuvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système monétaire, sont pour l’essentiel de nature administrative. Elle n’a pas le caractère d’un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres (1). b) Au nombre des caractéristiques propres à la Banque de France figure l’application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut ni avec les missions de service public dont elle est chargée ainsi que le confirme sa mention à l’annexe III de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, aucune disposition législative ultérieure n’ayant eu pour objet ou pour effet d’écarter l’application du code du travail aux agents de la Banque.
S’appliquent aux personnels de la Banque de France les dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut ni avec les missions de service public dont elle est chargée ainsi que le confirme la mention de cette institution à l’annexe III de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, aucune disposition législative ultérieure n’ayant eu pour objet ou pour effet d’écarter l’application du code du travail aux agents de la Banque.
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 7 / 5 ss-sect. réunies, 22 mars 2000, n° 203854 203855 204029, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 203854 203855 204029 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008085894 |
Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 203854, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1999 et 25 mai 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est …, le SYNDICAT CGT DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est …, le SYNDICAT CFDT DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est …, le SYNDICAT FO DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est … et le SYNDICAT CFTC DE LA BANQUE DE FRANCE, représentés par leur président en exercice ; ils demandent que le Conseil d’Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision DR n° 1971 en date du 23 novembre 1998 du Gouverneur de la Banque de France relative à l’élection des représentants du personnel dans les comités d’établissement ;
2°) condamne la Banque de France à leur verser la somme de 10 000 F en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 203855, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1999 et 25 mai 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est …, le SYNDICAT CGT DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est …, le SYNDICAT CFDT DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est6, rue de la Vrillière, à Paris (75001), le SYNDICAT FO DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est … et le SYNDICAT CFTC DE LA BANQUE DE FRANCE, représentés par leur président en exercice ; ils demandent que le Conseil d’Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision DR n° 1970 en date du 23 novembre 1998 du Gouverneur de la Banque de France relative à l’élection des représentants du personnel dans les comités d’établissement ;
2°) condamne la Banque de France à leur verser la somme de 10 000 F en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 204029, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1999 et 25 mai 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est …, le SYNDICAT CGT DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est …, le SYNDICAT CFDT DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est …, le SYNDICAT FO DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est … et le SYNDICAT CFTC DE LA BANQUE DE FRANCE, représentés par leur président en exercice ; ils demandent que le Conseil d’Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision DR n° 1980 en date du 21 janvier 1999 du Gouverneur de la Banque de France relative à la composition du comité central d’entreprise de la Banque de France ;
2°) condamne la Banque de France à leur verser la somme de 10 000 F en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France et à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Aubert, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, du SYNDICAT CGT BANQUE DE FRANCE, du SYNDICAT CFDT BANQUE DE FRANCE, du SYNDICAT FOBANQUE DE FRANCE et du SYNDICAT CFTC BANQUE DE FRANCE, et de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France,
– les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l’intervention du Syndicat des indépendants et chrétiens de la Banque de France :
Considérant que le Syndicat des indépendants et chrétiens de la Banque de France a intérêt à l’annulation des décisions attaquées ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 4 août 1993 : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’Etat » ; qu’elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant principalement pour objet la mise en oeuvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire, sont pour l’essentiel de nature administrative ; qu’elle n’a pas le caractère d’un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres ;
Considérant qu’au nombre des caractéristiques propres à la Banque de France figure l’application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée, ainsi que le confirme sa mention à l’annexe III de la loi du 26 juillet 1983 ; qu’aucune disposition législative ultérieure n’a eu pour objet ou pour effet d’écarter l’application du code du travail aux agents de la Banque de France ;
Considérant que les décisions attaquées du Gouverneur de la Banque de France relatives à l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d’établissement et à la composition du comité central d’entreprise, fixant en ces matières des règles spécifiques différentes de celles qui résultent du code du travail, ont été prises en application d’une délibération du 12 novembre 1998 du conseil général de la Banque estimant que le code du travail n’était pas applicable aux agents de la Banque ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délibération est entachée d’erreur de droit et que les syndicats requérants sont fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions du Gouverneur prises sur son fondement ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la Banque de France à payer au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT CGT DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT CFDT DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT FO DE LA BANQUE DE FRANCE et au SYNDICAT CFTC DE LA BANQUE DE FRANCE une somme globale de 30 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’intervention du Syndicat des indépendants et chrétiens de la Banque de France est admise.
Article 2 : Les décisions DR n°s 1970, 1971 et 1980 du Gouverneur de la Banque de France en date des 23 novembre 1998 et 21 janvier 1999 sont annulées.
Article 3 : La Banque de France versera une somme globale de 30 000 F au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT CGT DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT CFDT DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT FO DE LA BANQUE DE FRANCE et au SYNDICAT CFTC DE LA BANQUE DE FRANCE au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT CGT DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT CFDT DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT FO DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT CFTC DE LA BANQUE DE FRANCE, au Syndicat des indépendants et chrétiens de la Banque de France, à la Banque de France et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ·
- Prise en compte des décisions de la cour de justice ·
- Révision des pensions antérieurement concédées ·
- Pensions civiles et militaires de retraite ·
- Interprétation du droit communautaire ·
- Révision en cas d'erreur ·
- Communautés européennes ·
- Questions communes ·
- Pensions ·
- Retraite ·
- Communauté européenne ·
- Militaire ·
- Droit communautaire ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Question préjudicielle ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Ancienneté
- Interruption par un recours administratif préalable ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Interruption et prolongation des délais ·
- Recours conservant le délai contentieux ·
- Introduction de l'instance ·
- Nature et environnement ·
- Procédure ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Pollution ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat ·
- Écologie ·
- Délai
- Avantage dont le maintien est subordonné à une condition ·
- Décision administrative accordant un avantage financier ·
- Exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ·
- Attribution de la nouvelle bonification indiciaire ·
- B) condition d'attribution de cette bonification ·
- Abrogation des actes non réglementaires ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Actes individuels ou collectifs ·
- A) décision créatrice de droits ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Actes créateurs de droits ·
- Disparition de l'acte ·
- Actes administratifs ·
- Classification ·
- A) existence ·
- Conséquences ·
- Rémunération ·
- Abrogation ·
- B) absence ·
- Existence ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Avantage ·
- Fonctionnaire ·
- Bénéfice ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Au fond ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public ·
- 2) régime d'autorisation tacite d'occupation de la voirie ·
- B) régime d'autorisation tacite d'occupation de la voirie ·
- A) redevances acquittées pour permissions de voirie ·
- 1) méconnaissance du principe de proportionnalité ·
- A) méconnaissance du principe de proportionnalité ·
- Occupations privatives de la voie publique ·
- 2) méconnaissance du principe d'égalité ·
- B) méconnaissance du principe d'égalité ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Régime juridique de la voirie ·
- Postes et télécommunications ·
- Autorisations unilatérales ·
- Permissions de voirie ·
- Télécommunications ·
- Domaine public ·
- Illégalité ·
- Occupation ·
- Redevances ·
- Existence ·
- Redevance ·
- Voirie ·
- Autoroute ·
- Réseau ·
- Électricité ·
- Opérateur ·
- Valeur ·
- Droit de passage
- Légalité au regard de la réglementation nationale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règlement national d'urbanisme ·
- 111-3 du code de l'urbanisme) ·
- Instruction de la demande ·
- Notion de risque sérieux ·
- Procédure d'attribution ·
- Permis de construire ·
- Existence ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Ville ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Conseil d'etat
- Responsabilité pour faute en cas de manquement ·
- Surveillance des installations aéroportuaires ·
- Responsabilité régie par des textes spéciaux ·
- Application d'un régime de faute simple ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Attroupements et rassemblements ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Responsabilité sans faute ·
- Actes de terrorisme ·
- Services de l'État ·
- Services de police ·
- Transports aériens ·
- Transports ·
- Aéroports ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aérodrome ·
- Avion ·
- Explosif ·
- Intérêt ·
- Collectivités territoriales ·
- Installation aéroportuaire ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure propre à la passation des contrats et marchés ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Mode de passation des contrats ·
- Procédures d'urgence ·
- Appel d'offres ·
- Procédure ·
- Département ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Personne âgée
- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires ·
- Personnels des armées ·
- Positions ·
- Armée de terre ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Révision ·
- Carrière ·
- Défense ·
- Délégation ·
- Marinier ·
- Conseil d'etat ·
- État
- 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ·
- Contentieux des pensions civiles et militaires de retraite ·
- 911-1 du code de justice administrative (sol ·
- A) principe d'égalité des rémunérations (art ·
- Pensions civiles et militaires de retraite ·
- Portée des règles de droit communautaire ·
- Recours en matière de pension ·
- Recours de plein contentieux ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Diverses sortes de recours ·
- Juge de plein contentieux ·
- Communautés européennes ·
- Majoration pour enfants ·
- Avantages familiaux ·
- Questions communes ·
- Incompatibilité ·
- 141 du traité) ·
- Traité de rome ·
- Conséquence ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Pensions ·
- Retraite ·
- Militaire ·
- Garde des sceaux ·
- Égalité de rémunération ·
- Communauté européenne ·
- Justice administrative ·
- Protocole ·
- Fonctionnaire ·
- Enfant ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions d'octroi de la mesure demandée ·
- 521-2 du code de justice administrative) ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures d'urgence ·
- Droit au logement ·
- Procédure
- Actes de gouvernement -
existence · - Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes de gouvernement ·
- Acte de gouvernement ·
- Compétence ·
- Militaire ·
- Yougoslavie ·
- Conseil d'etat ·
- Excès de pouvoir ·
- Relation internationale ·
- République ·
- Kosovo ·
- Armée de terre ·
- Premier ministre ·
- Contentieux
- Organisation professionnelle des activités économiques ·
- Reconnaissance de droits sociaux fondamentaux ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Chambres de commerce et d'industrie ·
- Validité des actes administratifs ·
- A) principe général du droit ·
- Principes généraux du droit ·
- Personnel ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Personnel administratif ·
- Comités ·
- Statut du personnel ·
- Astreinte ·
- Physique ·
- Licenciement ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-980 du 4 août 1993
- Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.