Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | J. prox. Lagny-sur-Marne, 5 sept. 2022, n° 11-21-001324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-001324 |
Texte intégral
A l’audience non publique du Tribunal de Proximité de […], Département de SEINE ET MARNE, du CINQ SEPTEMBRE JUGEMENT N° EXTRAIT des minutes du Greffe DEUX MILLE VINGT DEUX, du Trand d e de Moux – Tribunal de proximie de Lagny-sur-Mame (Seine et Marnejar mise à disposition publique,
Présidée par B C, Juge des contentieux de la protectionau 05 septembre 2022 Tribunal de Proximité de Lagny-sur-Marne, statuant en matière de Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Meaux,
Assistée de Sophie COLLADO, Greffière auprès de ladite Juridiction.
Monsieur Y D:
X
DEMANDEUR:
C/
Monsieur Y X, […], […], BNP PARIBAS représenté par Me CONSTANTIN-VALLET Charles, avocat au barreau de PERSONAL FINANCE
Paris
SA: 2017/23
ET:
RG N° 11-21-001324
DEFENDEUR :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, […], […], Expédition revêtue de la formule exécutoire représentée par Me METAIS Philippe et Me GRASSO Jules, avocats au remise le : barreau de Paris 05/09/2022
à
Me CONSTANTIN
VALLET
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et conclusions, à l’audience publique tenue le 17 mai 2022
ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, copie gratuite remise le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 05/09/2022
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
à
Mes METAIS et
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié établi le 10 mars 2009 par Maître Stéphane GROSJEAN, notaire à Carcassonne,
Monsieur X Y et Madame E F épouse Y ont acquis un bien immobilier.
Ce même acte, revêtu de la formule exécutoire, a prévu la souscription d’un prêt immobilier, par les acquéreurs, auprès de la société BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 143 421, 53 euros générant une dette de 216 566, 51 francs suisses, remboursable en 276 échéances au taux débiteur de 4, 95 %.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par jugement d’orientation ordonnant la vente forcée du 16 janvier 2015, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Libourne a notamment ordonné la vente forcée du bien en cause.
Par jugement d’adjudication du 20 mars 2015, ce même juge a adjugé le bien au prix de 55 000 euros à un acheteur.
Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a sollicité du juge du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur X Y sur la somme de 234 182, 61 euro suivant le barème suivant :
principal: 185 695, 26 euros, intérêts, frais et accessoires : 48 487, 35 euros.
L’affaire a été successivement appelée puis radiée par ordonnance du 26 juin 2018.
Réinscrite au rôle, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2019 à laquelle les parties ont toutes deux comparu, représentées par leurs conseils, demandant à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
A l’audience, la société BNP Paribas Personal Finance demande au tribunal de :
In limine litis dire n’y avoir lieu à questions préjudicielles, et débouter Monsieur Y de sa demande en ce sens, dire et juger qu’il n’y a pas lieu de Z le sursis à statuer, et débouter Monsieur Y de sa demande en ce sens,
A titre liminaire, Z le rejet des débats des pièces n°84 et n°85 présentées par Monsieur
Y,
A titre principal : débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes et contestations, dire et juger l’action de la société BNP Paribas Personal Finance recevable, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance est bien titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire,
- dire et juger que le montant de sa créance en principal, accessoires, intérêts et frais s’élève à la somme globale de 192 268, 73 euros, selon décompte arrêté au 21 février 2019 avec intérêt au taux contractuel de 2, 10 %, à parfaire jusqu’à la date effective de paiement outre
Page 2
les dépens sur la présente saisie, dire et juger que le quantum de la créance revendiquée par BPN Paribas Personal Finance
-
est bien fondé et justifié, autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur Y pour le montant de sa créance D les mains de LA POSTE, dire et juger que la quotité saisissable mensuellement sur les rémunérations de Monsieur
Y doit être déterminée en application du barème de l’article R. 3252-2 du code du travail, dire que la prétention tendant à la nullité du prêt pour pratique commerciale trompeuse est irrecevable, subsidiairement débouter Monsieur Y de cette demande, juger que les prétentions tendant à la réduction du quantum de la créance sont irrecevables comme prescrites,
- Subsidiairement :
*juger irrecevables les demandes de Monsieur Y sur le fondement des clauses abusives et des irrégularités de calcul du TEG,
* dire et juger que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses dans le prêt
n’D pas dans le champ des clauses abusives en ce qu’elle définit l’objet principal du contrat et qu’elle est rédigée de manière claire et compréhensible,
* dire que la clause d’intérêt est licite et que le TEG n’est pas erroné,
- très subsidiairement :
* dire et juger que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses dans le prêt n’est pas abusive en ce qu’elle ne crée aucun déséquilibre significatif D les droits et les obligations des parties, dire et juger mal fondées les demandes formées par Monsieur Y sur le fondement des clauses abusives,
débouter Monsieur Y de ses demandes tendant à solliciter la nullité du TEG et la déchéance totale du droit de BNP Paribas Personal Finance aux intérêts,
débouter Monsieur Y de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie de ses rémunérations du travail,
débouter Monsieur Y de sa demande tendant à la fixation de la quotité saisissable mensuallement sur ses rémunérations à hauteur de 77, 34 euros,
débouter Monsieur Y de sa demande tendant à la réduction de la créance
-
invoquée à l’occasion de la saisie des rémunérations,
En tout état de cause : débouter, de nouveau, Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, condamner Monsieur Y à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur Y aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la société BNP Paribas Personal Finance expose que la saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l’Union européenne est inutile car les demandes sont irrecevables comme prescrites ou mal fondées selon elle. Elle estime que l’article 4 du code de procédure pénale conduit à écarter la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale. Elle rejette les griefs que porte contre elle le défendeur, indiquant qu’elle n’a commis aucune tromperie, que ses supports sont fidèles et sincères sur l’objet du prêt en litige.
Elle ajoute que l’emprunteur a été informé sur la variation du taux de change à laquelle il s’exposait et ses conséquences dont l’amortissement de son prêt. Elle considère en conséquence que les
Page 3
demandes de Monsieur Y sont irrecevables comme prescrites et subsidiairement mal fondées, le contrat ne comportant selon elle aucune clause d’intérêt illicite et aucune clause abusive.
Les conditions sont donc réunies d’après elle pour procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur Y sur les sommes qu’elle demande.
A cette même audience, Monsieur X Y demande au tribunal de :
déclarer recevables l’ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions de Monsieur Y, débouter BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
In limine litis :
à titre principal, soumettre à la CJUE en vue de l’interprétation des traités européens une série de questions préjudicielles qu’il liste ou toutes autres questions qui semblera pertinente au tribunal,
à titre subsidiaire : ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées au fond par BNP Paribas Personal Finance dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de parquet
1229076010,
Sur le fond :
à titre principal:
annuler le contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur Y; rejeter la demande formée par BNP Paribas Personal Finance tendant à la saisie des rémunérations du travail de Monsieur Y et Z la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail de Monsieur Y ;
à titre subsidiaire, sur la réduction du quantum de la créance :
contrôler le caractère abusif des clauses < Description de votre crédit » (clause n°1),
< Financement de votre crédit » (clause n°2), « ouverture d’un compte interne en euros et
d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » (clause n°3), « Opérations de change » (clause n°4), « Remboursement de votre crédit » (clause n°5), « Option pour un changement de monnaie de compte » (clause n°6), « clause de reconnaissance d’information du bordereau d’acceptation du crédit » (clause n°7), «Remboursement de votre crédit '>
(clause n°8), «< Amortissement du capital » (clause n°9); dire et juger l’ensemble de ces clauses n°1 à 9 réputées non écrites et en écarter l’application, requalifier les contrat HELVET IMMO et INVEST IMMO en contrats de crédit en euros à taux fixe depuis leur conclusion et ordonner en conséquence à BNP Paribas Personal
Finance de recalculer le TEG, retenir un taux de change de 1 euro contre 1, 50 franc suisse, recalculer le solde dû dans un délai de deux mois puis sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, Z la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêteur,
Page 4
condamner BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les intérêts et les intérêts capitalisés,
À titre infiniment subsidiaire sur la clause abusive : Z, s’il était jugé que la clause implicite d’indexation relève de l’objet principal du contrat litigieux, la nullité du contrat litigieux ; rejeter la demande formée par BNP Paribas Personal Finance tendant à la saisie des rémunérations du travail de Monsieur Y et Z la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail de Monsieur Y ;
En tout état de cause :
condamner BNP Paribas Personal Finance à payer au débiteur la somme de 7 500 euros au P
titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur Y présente le prêt en litige comme l’exposant à un risque de change illimité. Il considère avoir été sciemment trompé par le prêteur qui lui a, selon son argument, présenté le prêt comme sûr et modifiable à échéance triennale ou quinquennale. Il expose que le contrat ne fait pas état d’un risque de change et ne comporte pas les mots < risque de change ». Il indique que les simulations permettant d’informer les consommateurs ne leur ont pas été communiquées alors même que le prêt a été proposé dans une période où le prêteur a anticipé, selon lui, une variation important du taux de change.
En conséquence, il estime nécessaire de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de plusieurs questions préjudicielles pour notamment apprécier la conformité de la jurisprudence de la Cour de cassation aux dispositions de la directive 93/13 du 5 avril 1993. Il précise que s’agissant de moyens de défense, la question préjudicielle est opportune car ses demandes sont recevables. Les prêts Helvet Immo ayant fait l’objet d’une procédure pénale il considère qu’un sursis à statuer est nécessaire dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel. Il sollicite au fond la nullité du prêt en raison de ce qu’il estime être une pratique commerciale trompeuse ce qui conduira d’après lui au rejet de la requête en saisie des rémunérations. Subsidiairement, il soutient que le montant de la créance doit être réduit en raison du caractère abusif d’une clause d’indexation implicite, des clauses de monnaie de compte et de paiement, de l’absence de mention d’un « risque de change », de la clause d’amortissement et de la clause d’option d’achat. Il ajoute que le calcul du taux effectif global est faux.
Les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, le juge a constaté l’absence de conciliation des parties. Le présent jugement, statuant en matière contentieuse sera donc prononcé publiquement en application de l’article 451 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2019.
Par jugement avant dire droit en date du 2 août 2019, le juge d’instance du tribunal de céans a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de quatre questions préjudicielles qui oint donné lieu à un
Page 5
arrêt rendu le 10 juin 2021.
Suite à cet arrêt, les parties ont été convoquées à une audience au fond le 5 octobre 2021, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 16 décembre 2012 et au 17 mai 2022.
A l’audience du 17 mai 2022, M X Y représenté par son conseil a transmis des conclusions récapitulatives n°6 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il a sollicité du juge de l’exécution du tribunal de céans de :
À titre principal, sur les clauses abusives:
JUGER que son moyen de défense soulevé sur le fondement des clauses abusives est recevable;
JUGER que BNP PPF a renoncé à sa fin de non-recevoir fondée sur la prétendue prescription de son moyen de défense soulevé sur le fondement des clauses abusives ;
DÉBOUTER BNP PPF des fins de non-recevoir qu’elle soulève sur le fondement de l’article 31 du Code de procédure civile et R.311-5 du Code des procédures civiles d’exécution à l’encontre de son moyen de défense soulevé sur le fondement des clauses abusives ;
JUGER que les fins de non-recevoir soulevées par BNP PPF sont manifestement tardives et CONDAMNER BNP PPF à verser à Monsieur Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du Code de procédure civile;
JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse;
JUGER que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) du contrat HELVET IMMO sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif D les parties au détriment des époux
Y ;
JUGER que les clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt) sont abusives en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour le consommateur moyen;
JUGER que la clause n°9 (clause de reconnaissance d’information) est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif D les droits et les obligations des parties au détriment des époux
Y ;
JUGER que les clauses n°1 à 9 sont réputées non écrites ;
JUGER que le contrat HELVET IMMO ne peut subsister sans ces clauses abusives, et en conséquence :
G H le contrat HELVET IMMO litigieux ;
JUGER que les conditions de mise en oeuvre de la procédure de saisie des rémunérations initiée par BNP PPF ne sont pas remplies en raison de l’annulation du titre exécutoire ;
DÉBOUTER BNP PPF de sa demande tendant à la saisie des rémunérations de Monsieur
Y ;
Page 6
À titre subsidiaire, sur le sursis à statuer :
ORDONNER le sursis à statuer sur l’ensemble sur la procédure de saisie immobilière initiée par BNP PPF dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale pendante devant la Cour d’appel de Paris ;
À titre plus subsidiaire, sur la pratique commerciale trompeuse :
JUGER que son moyen de défense soulevé sur le fondement de la pratique commerciale trompeuse et du dol est recevable;
DÉBOUTER BNP PPF des fins de non-recevoir qu’elle soulève à l’encontre de son moyen de défense soulevé sur le fondement des clauses abusives ;
JUGER que les fins de non-recevoir soulevées par BNP PPF sont manifestement tardives et
CONDAMNER BNP PPF à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du Code de procédure civile;
JUGER que BNP PPF s’est rendue coupable d’une pratique commerciale trompeuse, déloyale et dolosive ayant induit les époux Y en erreur et, ainsi, vicié leur consentement lors de la conclusion du contrat HELVET IMMO;
En conséquence,
ANNULER le contrat HELVET IMMO souscrit par les époux Y ;
JUGER que les conditions de mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière initiée par BNP PPF ne sont pas remplies en raison de la nullité du titre exécutoire ;
JUGER que les conditions de mise en oeuvre de la procédure de saisie des rémunérations initiée par
BNP PPF ne sont pas remplies en raison de l’annulation du titre exécutoire ;
ANNULER la saisie des rémunérations initiée par BNP PPF à l’encontre de Monsieur Y ;
À titre infiniment subsidiaire, sur le caractère excessif de la clause pénale :
JUGER que la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt HELVET IMMO est manifestement excessive et qu’elle doit être réduite à un euro ;
En conséquence,
ORDONNER la réduction de la créance invoquée par BNP PPF à proportion du montant de la réduction de la clause pénale ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER BNP PPF de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins, prétentions et exceptions ;
CONDAMNER BNP PPF à payer à Monsieur Y la somme de 15.000 euros au titre de
Page 7
l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER BNP PPF aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS Personal Finance-représentée par son conseil – a déposé des conclusions récapitulatives n° 7 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il a sollicité du juge de l’exécution du tribunal de céans de :
Juger irrecevable Monsieur Y en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions par application de l’article R.311-5 du Code des procédures civiles d’exécution et en raison de l’autorité de chose jugée attachée au principe et au montant de la créance de BNP Paribas Personal Finance tels qu’arrêtés dans le cadre de la saisie immobilière qui avait été initiées à son encontre ;
Sur le fond :
Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et contestations ;
Juger son action recevable;
Juger qu’elle est bien titulaire d’une créance liquide et exigible qui agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Juger que le montant de sa créance en principal, accessoires, intérêts et frais s’élève à la somme globale de 204.006,29 euros( deux cent quatre mille six euros et vingt neuf) selon décompte arrêté au 17 mai 2022 avec intérêts au taux contractuel de 2,10% à parfaire jusqu’à la date effective de paiement outre les dépens sur la présente saisie ;
Juger que le quantum de sa créance revendiquée est bien fondé et justifié;
Autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur Y pour le montant de sa créance D les mains de la CSRHS Retraite( la Poste) […] ;
Juger que la quotité saisissable mensuellement sur la rémunérations du travail de Monsieur
Y doit être déterminée en application du barème de l’Article R.3252-2 du Code du
Travail;
Sur les demandes formées par Monsieur Y sur le fondement du droit des clauses abusives :
A titre principal: Juger irrecevable Monsieur Y en ses demandes sur le fondement des clauses abusives pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre liminaire ; juger que Monsieur Y ne formule aucune demande en restitution;
A titre subsidiaire,
Juger que les stipulations prévoyant que les remboursements s’imputent en priorité sur les intérêts sont le reflet de l’ancien article 1254 du Code civil (aujourd(hui 1343-1) qui est une règle supplétive au sens de l’article 1 paragraphe 2 de la Directive 93/13;
Page 8
En conséquence, juger que ces stipulations sont exclues du champ d’application de la
Directive 93/13;
Juger que les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt relèvent de l’objet principal et qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible;
En conséquence, juger que les clauses relative au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt ne relèvent pas du contrôle des clauses abusives et débouter l’Emprunteur de ses demandes sur le fondement des clauses abusives ;
Juger que la « clause de reconnaissance d’acceptation du bordereau d’acceptation » n’est pas abusive;
En conséquence, débouter Monsieur Y de ses demandes sur le fondement des clauses abusives ;
A titre infiniment subsidiaire, juger que les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt ne créent pas de déséquilibre significatif D les droits et obligations des parties ;
En conséquence, débouter Monsieur Y de ses demandes sur le fondement des
clauses abusives ;
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire, le président du Tribunal de Proximité jugeait que le prêt Helvet Immo ne comporte pas de plafond, juger que seules les stipulations relatives à l’augmentation sans plafond du montant des échéances pourraient créer un déséquilibre significatif D les droits et obligations des parties;
En conséquence, ordonner la suppression des seules stipulations relatives à l’augmentation sans plafond du montant des échéances et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le Contrat de prêt pouvant continuer d’être exécutées ;
Si par extraordinaire, le Président du Tribunal de Proximité jugeait les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt abusives, juger que le taux d’intérêt conventionnel initial devra
s’appliquer H;
A titre encore plus subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Président du Tribunal de Proximité jugeait que la suppression des stipulations relatives à l’augmentation du montant des échéances ne suffit pas à établir l’équilibre D les droits et les obligations des parties, juger que les stipulations relative à l’augmentation des échéances, d’une part, et celles relatives à l’allongement de la durée d’amortissement, d’autre part, pourraient créer un déséquilibre significatif D les droits et obligations des parties;
En conséquence, ordonner la suppression des stipulations relatives à l’augmentation du montant des échéances et de celles relatives à l’allongement de la durée d’amortissement, les autres stipulations peuvent être maintenues, le Contrat de prêt pouvant continuer d’être exécutée ;
Page 9
A titre infiniment subsidiaire, sur les sanctions sollicitées par Monsieur Y sur le fondement des clauses abusives:
Si par extraordinaire, le Président du Tribunal de Proximité jugeait abusives les clauses litigieuses, il devra se limiter à Z le réputé non écrit de ces clauses, les textes ne lui permettant pas de se Z sur l’annulation du prêt et sur d’éventuelles restitutions;
A titre infiniment subsidiaire, si le Président du Tribunal s’estimait compétent pour se Z sur l’annulation du Contrat de prêt sollicitée par Monsieur Y et faisait droit à une telle demande, il appartiendra aux parties aux parties de mieux se pourvoir :
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale :
Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Président du Tribunal de Proximité de Lagny-sur-Marne concernant la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une décision définitive de la Cour d’Appel de Paris à intervenir sur la procédure pénale ;
Sur les demandes formées par Monsieur Y sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses et du dol :
Juger que Monsieur Y ne formule aucune demande en restitution;
A titre principal,
Juger que l’action tendant à ce que BNP Paribas Personal Finance soit condamnée en raison d’une faute délictuelle caractérisée par une pratique commerciale trompeuse et prescrite ;
Juger que l’action tendant à ce que BNP Paribas Personal Finance soit condamnée en raison d’une faute délictuelle caractérisée par un dol est prescrite;
En conséquence,
Juger irrecevable l’Emprunteur en son action sur le fondement d’un prétendu dol tiré de pratiques commerciales trompeuses ;
A titre subsidiaire,
Juger que BNP Paribas Personal Finance n’a pas commis de pratiques trompeuses, déloyales et dolosives à l’égard de Monsieur Y ;
En conséquence,
Débouter Monsieur Y de ses demandes sur le fondement du dol et des pratiques commerciales trompeuses;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, il est fait droit à la demande de la nullité du Contrat de prêt Helvet Immo par Monsieur Y, il appartiendra aux parties de mieux de pourvoir ;
Page 10
Sur la demande à titre infiniment subsidiaire tenant à la diminution du quantum de la créance de BNP Paribas Personal Finance en raison de l’indemnité consécutive à la défaillance de cette dernière dans l’exécution de ses obligations :
Débouter Monsieur Y de demande tendant à la réduction du montant de créance justifiée dans le décompte et résultant de l’indemnité consécutive à la déchéance du terme du prêt ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes;
Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamner aux entiers dépens.
Concomitamment à la présente affaire, une information judiciaire a été ouverte au mois de mars 2013 à la suite de plusieurs plaintes pénales et clôturée par ordonnance du 29 août 2017 aux termes de laquelle la société BNP Paribas Personal Finance a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de paris pour pratique commerciale trompeuse.
Par jugement en date du 26 février 2020, le tribunal correctionnel du Tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré coupable pour les faits de recel par personne morale du produit d’un délit des faits commis du courant 2008 au 24 juillet 2008 et des faits de pratique commerciale trompeuse par personne morale faits commis à compter du 25 juillet 2008 jusqu’en 2009. En répression le tribunal correctionnel a condamné la société BNP Paribas Personal Finance au paiement d’une amende de 187500 euros, a indemnisé les victimes et à faire publier le dispositif du jugement dans plusieurs quotidiens nationaux. Le Tribunal correctionnel a en outre reçu la constitution des parties civile et s’agissant de Monsieur Y a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 72 093,37 euros au titre de son préjudice financier, la somme de 10000 euros au titre de son préjudice moral outre 3500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de la décision.
La présente affaire mise en délibéré au 28 juin 2022 a été prorogée au 5 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire il y a lieu de constater que la fin de non recevoir tiré de la prescription du moyen de défense de Monsieur Y fondée sur le caractère abusif de certaines clauses n’ayant pas été repris dans les conclusions récapitulatives n° 7 de la société BNP Paribas Personal Finance, il
n’y a pas lieu de statuer dessus.
1-Sur les fins de non recevoir opposées au moyen de défense de Monsieur Y fondée sur le caractère abusif de certaines clauses
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur Y
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi
Page 11
attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société BNP Paribas Personal finance soutient que le contrat ayant pris fin du fait du prononcé de la déchéance du terme, Monsieur A n’a plus d’intérêt à se prévaloir du caractère abusif des clauses litigieuses dès lors qu’il n’est plus soumis à celles-ci.
Selon l’article L. 132-1, alinéa 6, du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites, l’alinéa 8 du même texte disposant que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s’il peut subsister sans lesdites clauses ; que l’article 6-1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux; que La Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit, dans un arrêt du 10 juin 2021, notamment, que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 sur les clauses abusives doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu D un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription ; qu’il se déduit des textes susvisés et de la jurisprudence de la CJUE que les objectifs que vise l’éradication des clauses abusives ne peuvent être atteints qu’à la condition que le consommateur puisse invoquer à quelque moment que ce soit, par voie d’action ou par voie d’exception, une clause abusive dont le professionnel revendique l’application ou cherche à tirer un profit quel qu’il soit ; que la faculté reconnue au consommateur d’invoquer le caractère abusif d’une clause insérée dans le contrat subsiste nonobstant le prononcé de la déchéance du terme dès lors où le caractère abusif des clauses litigieuses a pour conséquence l’anéantissement rétroactif du contrat litigieux et ainsi le rejet de la requête de la société BNP Paribas Personal Finance dans le cadre de la présente instance.
Ainsi au vu de l’ensemble de ces éléments, la fin de non recevoir soulevée par la BNP Paribas Personal Finance doit être écartée.
sur la recevabilité des movens de fait et de droit après le jugement d’orientation
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente, ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle ne porte sur des actes postérieurs à celle ci.
Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon, C-243/08), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
Page 12
Plus récemment, la Cour de justice a précisé que le juge national ne doit examiner, afin de vérifier si elles peuvent être considérées abusives, que les clauses qui sont liées à l’objet du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020, C-511/17).
Au cas particulier, Monsieur Y demande au juge de l’exécution de rechercher si le contrat HELVET IMMO n’est pas entaché de clauses abusifs au sens de l’article L. 132-1 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 212-1.
Même nouveau, ce moyen est recevable dès lors que le juge de l’exécution ne dispose pas seulement du pouvoir de relever d’office le caractère abusif de certaines clauses, mais en a l’obligation.
Dès lors la fin de non recevoir soulevée par la BNP Paribas Personal Finance doit être écartée.
2-Sur le caractère abusif des clauses du contrat
Aux termes de l’article L 132-1 du code la consommation dans sa version issue de la loi du 1er février 1995 devenu L 212-1, Dans les contrats conclus D professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif D les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
La CJUE, dans son arrêt C 125/18 du 3 mars 2020, a dit pour droit que la directive doit être interprétée en ce sens que les juridictions des Etats membres doivent contrôler le caractère clair et compréhensible d’une clause portant sur l’objet principal du contrat indépendamment de la transposition de son article 4 §2.
Page 13
La CJUE dans son arrêt C-776/19 à C782-19 du 10 juin 2021 a dit pour droit que ;
-l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat;
- le consommateur devait être en mesure de comprendre le fonctionnement concret et le mode de calcul du taux d’intérêt de son contrat de prêt, afin de lui permettre d’évaluer les conséquences économiques, potentielles significatives, d’une telle clause sur ses obligations. C’est ainsi que la cour a été amenée à préciser que constituent des éléments particulièrement pertinents aux fins de l’appréciation que le juge national doit effectuer à cet égard, d’une part, la circonstance que les éléments principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt hypothécaire, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que, d’autre part, la fourniture d’informations sur l’évolution passé de l’indice sur la base duquel est calculé ce même taux.
La CJUE dans son arrêt C-776/19 à C782-19 du 10 juin 2021 a dit pour droit que le juge national est tenu de prendre en compte l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat de prêt et de vérifier qu’ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles
d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt.
Il sera rappelé que cette exigence doit être entendue de façon extensive et ne saurait être réduit au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical puisque le contrat doit également exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause aux fins que le consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
Cette exigence de transparence nécessite ainsi une information concrète, suffisante et exacte sur le mécanisme d’indexation qui permette au consommateur de comprendre le risque encouru et ses conséquences potentielles en cas de réalisation de ce risque, exemples chiffrés et significatives à
l’appui.
Sur le caractère abusif des clauses relatives à l’indexation:
Il est établi par une jurisprudence constante de la CJUE reprise par la cour de cassation que la clause d’indexation lorsqu’elle conduit l’emprunteur à supporter l’entier risque de change, et ce de manière illimitée, relève de l’objet principal du contrat.
En l’espèce, les clauses relatives à l’indexation sont les suivantes :
-la clause intitulée « description de votre crédit » et qui énonce que le contrat a pour objet la mise à disposition d’une somme d’argent en vue de l’acquisition d’un bien immobilier. Cette clause prévoyant que la monnaie de compte est le franc suisse et que le montant du crédit qui s’élève à la somme de 216566,51 francs suisse correspond au montant du financement en euros du projet et des frais de change relatifs à l’opération de change.,
-la clause intitulée « financement de votre crédit » et qui énonce que le crédit en franc suisse est financé par emprunt de la Banque souscrit en francs suisses et que la somme libérée est en euros à
Page 14
savoir en l’espèce 141 302 euros;
-la clause intitulée « ouverture d’un compte interne et d’un compte interne en francs suisse pour gérer votre crédit » et qui énonce que la monnaie de compte est le franc suisse et la monnaie de paiement est l’euro;
-la clause intitulée « opérations de change » et qui énonce que le montant du financement en euros est définitivement arrêté à la date de l’acceptation de l’offre et que les des opérations de change auront lieu au cours de la vie du crédit;
-la clause intitulée « remboursement de votre crédit » et qui que les remboursements se feront en euros et que l’amortissement du capital emprunté se fera en franc suisse.
Il sera rappelé qu’au regard d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, la ou les clause(s) d’un contrat de prêt qui prévoit une monnaie de compte étrangère s’analyse en une clause d’indexation déguisée ; qu’ainsi il y a lieu de considérer que les clauses susvisées s’analysent en une telle clause et se doivent ainsi d’être rédigées de façon claires et compréhensibles et ce en tenant compte des autres clauses au regard desquelles elle doit s’interpréter et dans l’hypothèse où tel n’est pas le cas si elle crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette clause implicite d’indexation du prêt est une clause qui se rapporte au risque de change et, de ce fait, relève de l’objet principal du contrat au sens de la jurisprudence de la CJUE.
Cette clause implicite d’indexation se matérialise donc par cinq clauses différentes sur six pages du contrat litigieux ce qui impose au consommateur une lecture croisée de notions qui peuvent apparaître pour le consommateur moyen comme complexe.
En outre il est à constater que certain mécanisme essentiel à la compréhension par l’emprunteur de la portée de son engagement ne sont pas évoqué par le contrat. Il en va ainsi du mécanisme de l’augmentation du capital restant dû par l’emprunteur, en euros, en cas d’évolution défavorable du cours de change.
Par ailleurs, il est à relever qu’à l’instar de ce mécanisme, l’avertissement explicite sur les risques inhérents au contrat tenant spécialement au risque de change ou bien encore au risque de dépréciation importante de la monnaie de paiement et à ses éventuelles conséquences économiques qui en découlent pour le consommateur sont absent de celui-ci.
De plus, il y a de constater qu’il n’existe aucun avertissement lié aux risques inhérents à la conclusion d’un prêt en devise étrangère. Enfin, au delà des informations manquantes relatives au fonctionnement concert de la clause implicite d’indexation et aux conséquences qui peuvent en découler pour l’emprunteur, la société BNP Paribas Personal Finance n’a pas davantage délivré d’informations pertinentes liées au contexte économique prévisible. Ainsi en l’espèce, la simulation annexée à l’offre de prêt litigieuse n’illustre ni la possibilité de déplafonnement total de la mensualité en cas de dépréciation importante de la monnaie de paiement, ni l’augmentation importante du capital restant dû en euros en dépit des remboursements effectués en cas de dépréciation importante de la monnaie de paiement. Cette information apparaissant ainsi insuffisante pour alerter le consommateur tant sur les risques réels auxquels il s’exposent que sur leurs conséquences concrètes et potentiellement significatives pour lui.
Au delà du contrat de prêt lui même aucune pièce ne permet d’établir que Monsieur Y
a été destinataire d’information à ces égards.
Page 15
De surcroît, il a été relevé en particulier dans le cadre de la procédure pénale relative aux pratiques commerciales trompeuses que ces clauses présentes un caractère peu accessible et que, si le risque de change a pu être perçu par certains emprunteurs, les personnes en charge de la commercialisation des prêts faisaient valoir qu’ils étaient au contraire parfaitement sécurisés et beaucoup plus avantageux que les prêts libellés en euros.
Ainsi la société BNP Paribas Personal Finance, sur qui repose la charge de la preuve du respect de l’exigence de transparence, n’a en l’espèce produit aucun élément de nature à justifier qu’elle a délivré à Monsieur Y une information à ces égards.
Enfin, il est avéré que les clauses litigieuses qui constituent un élément essentiel du contrat et de ce fait son objet principal ont fait peser sur Monsieur Y le coût du risque de change, ce qui a entraîné pour ce dernier des préjudices financiers importants évalués par le tribunal correctionnel à 72 093,37 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qui ni la rédaction sur les plans formel et grammatical de la clause implicite du prêt litigieux, ni le langage utilisé par le prêteur eu sein desdites clauses ne satisfont à l’exigence de transparence imposée par la CJUE.
De même il résulte de ces éléments que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d’information en ne fournissant pas à son emprunteur une information claire et compréhensible tant sur l’existence ou l’ampleur du risque de change pour son emprunteur que sur le risque de dépréciation importante de la monnaie de paiement et de ses éventuelles conséquences économiques qui en découlent ou bien encore aux risques inhérents à la conclusion d’un prêt en devise étrangère ainsi qu’en ne fournissant pas d’information suffisante et exacte liée au contexte économique.
Ainsi il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’exigence de transparence n’a pas été respectée par la société BNP Paribas Personal Finance lors de la rédaction la clause implicite d’indexation composé des clauses litigieuses et se doit d’être considérée comme abusive et réputée non écrite.
Sur le caractère abusif des clauses de révision des indices de variation du taux d’intérêt
En l’espèce, le contrat HELVET IMMO contient trois clauses relatives à la variation du taux
d’intérêt :
-la clause intitulée « charges de votre crédit » et qui énonce que « le taux d’intérêt initial est de 4,95% l’an et sera appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit. A la fin de cette période, à défaut de choisir l’une des deux options ci-dessus, le taux d’intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux de prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l’évolution du solde de votre compte (et donc
l’amortissement comme le relève justement le tribunal correctionnel de paris dans son jugement du
26 février 2020) Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la duré initiale de votre crédit;
-la clause intitulée «option pour un taux fixe en euro » qui prévoit que l’emprunteur peut opter pour un passage à un taux fixe en euros et que dans ce cas le taux d’intérêt du crédit sera le taux moyen Mensuel des Emprunts d’Etat à Long terme ( TME publié par la Caisse des dépôts et Consignations) majoré de 1,90. Cette marge étant augmentée de 0,20 si la durée résiduelle du crédit, au moment du passage au taux fixe, est comprise D 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans ;
-la clause intitulée « option pour un taux révisable en euro » et qui prévoit que le taux d’intérêt du
Page 16
cas se fera sur la base du taux interbancaires à 3 mois offert en euros (TIBEUR à 3 mois) publiée par la Fédération Bancaire Européenne.
Ainsi il apparaît que le prêt HELVET IMMO contient trois clauses relatives à la variation du taux d’intérêt qui font appel à trois indices différents selon l’option choisie : le SWAP francs suisse 5 ans, le TM ou le TIBEUR 3 mois.
Il est relevé que les démarches nécessaires pour trouver ces indices ne sont à l’évidence pas à la portée du consommateur moyen ainsi que le relève justement le tribunal correctionnel de Paris en date du 26 février 2020. De plus en l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance n’a pas mis à la disposition de Monsieur Y les historiques de variation des indices.
Ainsi ces clauses qui ne sont de toute évidence ni claires ni intelligibles au sens de la jurisprudence de la CJUE doivent être considérées comme abusives et réputées non écrites.
Sur le caractère abusif de la clause de reconnaissance d’information du bordereau d’acceptation
En l’espèce le document « accusé de réception et acceptation de l’offre de crédit « comporte une stipulation par laquelle « les emprunteurs déclarent (…) avoir été informés que le présent crédit comporte des opérations pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement (cf paragraphes
< Opérations de change » et « Remboursement de votre crédit » de l’offre de crédit) ».
La CJUE, dans son arrêt C 449/13 du 18 décembre 2014, a dit pour droit que la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doit être interprétée en ce qu’elle s’oppose à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive
2008/48. La cour précise qu’une telle clause « constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corrobore par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ».
La CJUE, dans son arrêt C 670/20 du 6 décembre 2021 a dit pour droit qu’eu égard à l’obligation d’information incombant au professionnel, une déclaration du consommateur selon laquelle celui-ci est pleinement conscient des risques potentiels découlant de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère ne saurait avoir, en soi, une incidence aux fins d’apprécier si ce professionnel a satisfait à ladite exigence de transparence.
Ainsi il apparaît que si cette clause, au vu de surcroît des développements ci-dessus et du caractère inintelligible des informations données, ne saurait suffire à établir à elle seule que l’emprunteur ait été informé de l’intégralité des conséquences de son engagement, il apparaît néanmoins au sens de la jurisprudence de la CJCU, que celle-ci n’opère pas pour autant un renversement de la charge de la preuve mais ne constitue qu’un indice « qu’il incombe au prêteur de corrobore par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents '>.
La clause ne créant ainsi pas en l’état un déséquilibre significatif D les droits et obligations ne revêt pas un caractère abusif.
3- Sur la sanction du caractère abusif de la clause implicite d’indexation et des clauses de révision du taux d’intérêt
Page 17
Aux termes des aliéna 6, 8 et 9 de l’article L. 132-1 ancien du code de la consommation, Les clauses abusives sont réputées non écrites et Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est constant que lorsque la clause qualifiée d’abusive participe à l’objet du contrat, le contrat ne saurait alors subsister.
Il est constant que la clause abusive et réputée non écrite, est réputée n’avoir jamais existé et est ainsi privée de tout effet tant pour l’avenir mais également H dès l’origine du contrat, cette clause ne saurait lier le consommateur qui se doit d’être replacé dans la situation de droit et de fait dans laquelle il se serait trouvé en son absence.
Il est en outre établi que le juge n’ayant aucun pouvoir de réécriture ou de substitution de la clause abusive en la matière.
En vertu de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Or en l’espèce il existe un lien direct D la difficulté relative au contrat de prêt HELVET IMMO et la demande de saisie des rémunérations de Monsieur Y qui est pratiquée sur le fondement de ce prêt.
En outre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, dans trois arrêts du 17 mai 2022 dit pour droit que l’office du juge dans la lutte contre les clauses abusives devait s’exercer dans la phase d’exécution, y compris lorsque cela implique de remettre en cause un titre exécutoire obtenu.
En vertu de l’article R 3252-1 du code .du travail,
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Or, en l’espèce, il a été déterminé ci-dessus que les clauses constituant la clause d’indexation implicite réputées non écrites constituaient l’objet principal du contrat de sorte que ce dernier n’a pu subsister sans elles.
De plus, il y lieu de relever que cette clause implicite d’indexation constituée de 5 paragraphes, nécessitant une lecture croisée et globale, constitue un ensemble indivisible.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les trois clauses constituant la clause de taux d’intérêt sont essentielles au fonctionnement du contrat. Or, en l’espèce, aucun indice de substitution légal ou conventionnel n’étant prévu au contrat, celui-ci ne saurait subsister sans ces clauses et doit en application de la jurisprudence de la CJUE être annulée dans son ensemble.
Ainsi au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu, en application de la jurisprudence de la CJUE et spécialement de issue de ses trois arrêts en date du 17 mai 2022 d’G H le contrat litigieux qui ne saurait subsister du fait du caractère abusif de ses clauses d’indexation et d’intérêt.
Page 18
Conséquemment, il y a lieu de débouter la BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes et spécialement de sa demande tendant à la saisie des rémunérations de Monsieur
Y, les conditions de mise en œuvre de la procédure de saisie rémunération n’étant plus remplies en raison de l’annulation du contrat de prêt servant de titre exécutoire à l’appui de la requête de la BNP Paribas Personal Finance.
Pour le surplus, il est à constater que Monsieur Y n’ayant formulé dans le cadre de la présente instance aucune demande de restitutions pouvant découler de l’annulation rétroactive du contrat, il lui appartiendra de mieux se pourvoir sur ce point.
Enfin, le juge de l’exécution ayant fait droit à la demande principale de Monsieur Y il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires et conséquemment sur les demande formulées
à titre subsidiaire par la BNP Paribas Personal Finance.
Sur la demande en dommages-intérêts de Monsieur Y
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, «à moins qu’il en soit disposé autrement et» sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages -intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Monsieur Y qui n’apporte pas la preuve d’un comportement dilatoire de la part la BNP Paribas Personal Finance sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société BNP Paribas Personal Finance, partie perdante, est tenue aux dépens. Elle ne peut donc prétendre au paiement d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer à Monsieur Y la somme de 4000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la société BNP Paribas Personal Finance aux demandes fondées sur le caractère abusif des clauses intitulées
< description de votre crédit »,« financement de votre crédit », « ouverture d’un compte interne et d’un compte interne en francs suisse pour gérer votre crédit », «opérations de change »,
< remboursement de votre crédit », « charges de votre crédit »>, «option pour un taux fixe en euro »>et«option pour un taux révisable en euro » du contrat de prêt HELVET IMMO du 10 mars
2009;
REJETTE la fin de non recevoir fondée sur l’article R. 311-5 du code des procédures d’exécution opposée par la société BNP Paribas Personal Finance aux demandes fondées sur le caractère abusif des clauses susvisées du contrat de prêt HELVET IMMO du 10 mars 2009;
Page 19
DIT que les clauses intitulées « description de votre crédit »>,«< financement de votre crédit »>,
< ouverture d’un compte interne et d’un compte interne en francs suisse pour gérer votre crédit »>,
< opérations de change » et « remboursement de votre crédit » forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse;
DIT et JUGE abusives et non écrites les clauses susvisées ;
DIT que les clauses intitulées « charges de votre crédit », «option pour un taux fixe en euro »>et
< option pour un taux révisable en euro » forment ensemble les clauses de de variation du taux d’intérêts
DIT et JUGE abusives et non écrites les clauses susvisées ;
DIT que la clause de reconnaissance d’information du bordereau d’acceptation ne revêt pas un caractère abusif;
DIT que le contrat HELVET IMMO ne peut subsister sans ces clauses abusives, et en conséquence :
I H le contrat HELVET IMMO souscrit par les époux
Y;
CONSTATE que Monsieur X Y ne formule aucune demande de restitution
En conséquence,
INVITE les parties à mieux se pourvoir sur ce point
DIT que les conditions de mise en oeuvre de la procédure de saisie des rémunérations initiée par BNP Paribas Personal Finance ne sont pas remplies en raison de l’annulation du titre exécutoire ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur X Y ;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur X
Y la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est droit.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L’ORIGINAL Le greffier Le Juge ID
M Creme L A N U B I R T
Page 20
R
Y-SU
GN PRO LA XIMITE D E
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
MEAUX
TRIBUNAL DE
PROXIMITE DE
[…]
[…]
[…]
[…]
RG N° 11-21-001324
Affaire :
Monsieur Y
X
C/
BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE
Décision du:
05/09/2022
EXTRAIT des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Meaux
Tribunal de Proximité de Lagny (Seine et Marne)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, mande et ordonne
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciares, d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire.
JUDICIAIRE L
A
N
P/ la Directrice des Services de Greffe JudiciairesB U
E
N
R
* A
TRIBUNAL DE M
-
R
U
S
-
Y
N
XIMITÉ DE LAG FE MAL
LDE PRO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre d'accueil ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Service ·
- Travail ·
- Activité ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Frais de santé
- Air ·
- Aéronef ·
- Transport aérien ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Bilan comptable ·
- Certificat ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Europe ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Ville ·
- Département ·
- Extrait ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Charges ·
- Paiement direct ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Mainlevée
- Fruit ·
- Sous-location ·
- Plateforme ·
- Accession ·
- In solidum ·
- Éditeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyageur ·
- Taux légal ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupe social ·
- Mariage forcé ·
- Côte d'ivoire ·
- Femme ·
- Pays ·
- Excision ·
- Asile ·
- Famille ·
- Réfugiés ·
- Côte
- Salarié ·
- Formation ·
- Objectif ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Conseil
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de navigation ·
- Sécurité des navires ·
- Recours gracieux
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Livraison ·
- Astreinte ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Achat ·
- Compétence ·
- Commande
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.