Confirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 févr. 2017, n° 15/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00652 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 26 janvier 2012, N° 11/00278 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
A B
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00652
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section IN, décision attaquée en date du 26 Janvier 2012, enregistrée sous le n° 11/00278
APPELANT :
A B
XXX
XXX
représenté par Me Zoran ILIC de la SELARL GRUMBACH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Denis PASCAL de la SCP A. A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président, Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. A X a été embauché le 3 octobre 1972 par la société Creusot-Loire en qualité de pontonnier suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par avenant du 7 octobre 1987, il a été affecté au centre de recherches de la société Creusot-Loire à compter du 1er novembre suivant en qualité de spectrométriste à l’aciérie.
À compter de l’année 1996, il a détenu au sein de l’entreprise divers mandats syndicaux et électifs.
Le 19 juin 2003, l’inspection du travail a autorisé le transfert de son contrat de travail à la société Creusot Métal.
Par avenant du 26 août 2008, M. X a été affecté à un emploi de technicien assurance qualité au sein de la société Industeel Creusot ayant pris la suite de la société Creusot Métal.
À compter du 19 novembre 2014, le salarié s’est vu confier une mission d’accompagnement d’auditeurs dans le cadre de la coulée de lingots pour la fabrication de pièces nucléaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire.
M. X a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2016.
Le 17 mai 2011, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin d’obtenir paiement des sommes suivantes :
— 4 708,20 € à titre de rappel de salaire sur qualification et 470,82 € de congés payés afférents,
— 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 janvier 2012, le conseil de prud’hommes, après avoir écarté la discrimination syndicale dont aurait été victime M. X, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision. L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation le 24 octobre 2013, puis a été réinscrite au rôle le 15 juillet 2015.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire qu’il a fait l’objet d’une discrimination syndicale ayant préjudicié à sa carrière professionnelle depuis janvier 1998,
— dire qu’en 2012, le coefficient hiérarchique minimum qui aurait dû lui être attribué et de 395 à titre principal et 335 à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Industeel,
— ordonner à la société Industeel de le positionner au coefficient 395 à titre principal et 335 à titre subsidiaire,
— condamner la société Industeel à lui payer les sommes de :
. 73'032 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice professionnel et de carrière,
. 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 14'606,40 € à titre de dommages-intérêts pour perte de droit à la retraite,
. 10'000 € de dommages-intérêts pour non-respect des obligations conventionnelles,
. 12'639 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 263,90 € de congés payés afférents,
. 56'454 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 75'834 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 50'556 € à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,
. 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Modifiant partiellement ses conclusions déposées, l’avocat de M. X a, à l’audience, déclaré abandonner ses prétentions relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail et aux demandes indemnitaires subséquentes.
' La société Industeel France, nouvelle dénomination d’Industeel-Creusot, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
subsidiairement,
— débouter M. X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— le débouter de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour violation du statut protecteur,
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à repositionnement de M. X au coefficient 395, subsidiairement 335, compte tenu de sa sortie des effectifs au 1er juillet 2016,
— débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice professionnel et de carrière,
— le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— le débouter de sa demande de réparation pour préjudice en matière de cotisations retraite,
— rejeter sa demande de dommages-intérêts pour violation des engagements conventionnels,
plus subsidiairement,
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 9 808,50 € brut, outre congés payés afférents,
— fixer l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 47'421,63 € net,
— en tout état de cause, condamner M. X au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte de l’article L.1132-1 du code du travail, qu’aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, classification, promotion professionnelle, en raison de son appartenance syndicale ;
que l’article L.1134-1 dispose qu’en cas de survenance d’un litige au sujet d’une discrimination invoquée par un salarié, celui-ci doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, l’employeur devant, au vu de ces éléments, prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu en outre qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ;
que le juge doit se déterminer non seulement sur la convention collective applicable et le contrat de travail mais également selon les fonctions réellement exercées par le salarié ;
Attendu que M. X soutient qu’à compter de l’année 1998, alors qu’il était classé au niveau V, coefficient 305, il n’a bénéficié d’aucune évolution indiciaire, alors même que lors de l’entretien d’évaluation du 28 janvier 1998, il avait été envisagé un passage ultérieur au coefficient 335 ; qu’il invoque une discrimination résultant de ses engagements syndicaux et électifs depuis l’année 1996, ainsi qu’une falsification de l’entretien d’évaluation précité ; Attendu, selon les pièces produites aux débats, que l’évolution de carrière de M. X a été la suivante :
— embauche le 3 octobre 1972 en qualité de pontier, coefficient 145,
— 31/08/76, manipulateur laboratoire, coefficient 155,
— 01/01/79, attribution du coefficient 170,
— 01/06/82, spectrométriste avec attribution du coefficient 190 à compter du 31/05/82,
— 01/11/87, agent technique chimiste, coefficient 215, puis 225 à compter du 30/11/87,
— 01/07/88, technicien chimiste, coefficient 240,
— 30/06/96, attribution du coefficient 255,
— 30/11/96, attribution du coefficient 270, puis 285,
— 01/09/98, attribution du coefficient 305,
— 01/10/04, gestionnaire magasin, coefficient 305,
— 01/11/08, technicien assurance qualité, coefficient 305 ;
qu’au cours de sa carrière professionnelle, M. X a bénéficié des augmentations collectives et individuelles de salaire ;
Attendu que le compte-rendu d’entretien professionnel du 28 janvier 1998, réalisé alors que le salarié occupait la fonction de technicien chimiste, niveau IV, échelon 285, mentionnait, en synthèse, que le salarié «'maîtrise de façon très satisfaisante les requis de sa fonction et ceux de l’étape suivante'» ;
que les fiches prospectives de compétences à valider, annexées au compte-rendu d’entretien, mentionnaient, pour l’une validée par les supérieurs hiérarchiques n+1 et n+2, une évolution à l’étape H, coefficient 305, étant observé que l’intéressé bénéficiait déjà, selon les cases cochées, de toutes les compétences requises pour ce coefficient au 29 janvier 1998, pour l’autre, validée par le seul supérieur hiérarchique n+1, une évolution ultérieure à l’étape I, coefficient 335 ;
Que, selon le dispositif conventionnel applicable, seule la fiche de validation des compétences signée par les supérieurs n+1 et n+2 engage l’employeur ;
que l’avis motivé de la hiérarchie était libellé comme suit «'accord favorable pour l’évolution vers l’étape suivante'», «'l’analyse des requis pour le niveau supérieur dans sa filière permet de le positionner dans l’étape suivante'», à savoir le coefficient 305 qu’il a obtenu en septembre 1998 ;
Attendu que selon le compte-rendu d’entretien professionnel du 26 janvier 2000, quatre compétences sur sept ont été validées en vue du passage au coefficient 335 ; qu’il a été souligné la nécessité pour l’intéressé d’acquérir ou développer des compétences en matière d’approche plus méthodologique des problèmes traités, de rédaction de rapports d’études, de développement des capacités à former des collaborateurs et en matière de démarche de réduction de coûts ;
que l’avis de sa hiérarchie (n+1) a été ainsi formulé :'«'depuis avril 99, B. X est chargé au niveau du labo Breuil des actions de développement et de l’animation de la sécurité du secteur. Malgré certaines actions menées, les développements restent insuffisants. Dans le domaine de la sécurité, un travail remarquable a été accompli avec la remise en conformité d’appareils, la mise à jour des consignes et l’aménagement des locaux dans un souci d’ergonomie et CHSCT.
Du fait de son ancienneté dans le secteur (25 ans), une évolution de l’intéressé vers un autre domaine d’activité où il a déjà démontré ses capacités (ex. sécurité) est envisageable et cela pourrait être un tremplin pour une évolution future'» ;
que M. X a refusé de signer ce compte-rendu d’entretien et n’a plus été soumis à un entretien professionnel avant le 23 juin 2011 ;
qu’en l’état des éléments produits, rien n’autorise à considérer que le compte-rendu d’entretien individuel du 29 janvier 1998 a été falsifié, mais qu’il apparaît que le salarié a fait l’objet, à la suite de l’entretien du 26 janvier 2000, d’une appréciation restrictive portée par un supérieur hiérarchique, différent de celui qui l’avait précédemment évalué ;
Attendu que l’accord national du 21 juillet 1975, portant sur la classification des emplois, auquel renvoie la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire, définit les compétences des techniciens en fonction de leur classement, notamment au niveau V divisé en trois échelons : 1er échelon, coefficient 305, 2e échelon, coefficient 335 et 3e échelon, coefficient 365 ;
que les parties admettent que sont également applicables au litige l’accord métallurgie du 25 janvier 1990, l’accord Usinor-Sacilor du 9 juillet 1990 définissant les orientations des évolutions de carrière à partir du niveau V et les principes généraux de passage à la position cadre, l’accord du 17 décembre 1990, dit Y 2000, prévoyant la mise en application du dispositif de l’entretien professionnel visant à améliorer les performances de l’entreprise, évaluer les compétences des salariés et faciliter leur déroulement de carrière ;
que l’appelant invoque le non-respect par la société Industeel de l’accord du 9 juillet 1990, en son chapitre III relatif aux conditions générales d’évolution de carrière à partir du niveau V initial (305-365), selon lequel :
«'le processus de promotion du salarié peut émaner, soit d’une initiative personnelle de l’intéressé, soit d’une sollicitation de sa hiérarchie.
À partir de cette démarche personnelle ou hiérarchique, la décision individuelle de nomination ou d’engagement dans le cursus de promotion doit reposer sur une appréciation collégiale des performances et des aptitudes, seule de nature à assurer une égalité de traitement et à réduire le plus possible la marge d’incertitude que peuvent comporter de telles décisions.
En conséquence les évolutions de carrière s’inscrivent dans une gestion prévisionnelle spécifique des personnels de niveau V.
Cette gestion est construite sur une base glissante tri-annuelle. Elle repose sur une évaluation des aptitudes de tous les agents du niveau V (305-365) conduite par un comité de carrière au niveau des établissements et/ou société et appuyée par un comité de carrière groupe dont le rôle est de faire fonctionner une bourse des compétences inter-branche.
Si le processus défini ci-dessus n’aboutit pas à l’évolution envisagée par le salarié, toutes explications lui seront fournies dans le cadre d’un entretien individuel'» ;
Attendu qu’il est constant, d’une part, que M. X n’a pas bénéficié d’une progression d’indice depuis 1998, d’autre part qu’il n’a pas eu d’entretien professionnel entre 2000 et 2011 ; que cependant, à défaut d’autres éléments, rien n’autorise à considérer que l’appréciation restrictive portée par son supérieur hiérarchique en 2000, explicitée par des insuffisances dans les actions de développement et l’absence d’accomplissement de tâches de management, était dépourvue d’objectivité, ni qu’elle avait pour cause l’activité syndicale de l’intéressé, alors que celle-ci était connue de l’employeur depuis 1996 et n’avait pas fait obstacle à ce que le salarié bénéficie, en 1998, d’une augmentation d’échelon ;
Attendu que selon l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification et ses avenants, le technicien, niveau V, 1er échelon (coefficient 305), assure ou coordonne la réalisation de travaux d’ensemble ou d’une partie plus ou moins importante d’un ensemble complexe selon l’échelon ; ces travaux nécessitent la prise en compte et l’intégration de données observées et de contraintes d’ordre technique, économique, administratif, ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d’autres spécialités (') Il a généralement une responsabilité technique de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre (') «'À cet échelon, l’innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu’avec l’objectif défini ; le recours à l’autorité technique ou hiérarchique compétente et de règles en cas de difficultés techniques ou d’incompatibilité avec l’objectif'» ;
que les mêmes qualifications sont requises pour le technicien au 2e échelon (coefficient 335) à l’exception des indications relatives à l’innovation, laquelle consiste, «'en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables ; l’élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l’objectif initialement défini ; en cas de difficulté technique ou d’incompatibilité avec l’objectif, le recours à l’autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif'» ;
que l’accord du 9 juillet 1990 prévoit, pour les agents de niveau V, un coefficient supplémentaire du troisième échelon, indice 395, tenant compte des années d’expérience requises, du temps passé dans les indices 350 et 365 et renvoyant au chapitre III § 1 de l’accord, précité, pour son application à des situations individuelles diverses ;
Attendu que M. X produit aux débats de nombreux comptes-rendus d’intervention, rapports d’analyse chimique ou spectrométrique et notes internes, sur la période de 1998 à 2003, qui, au-delà des informations techniques et scientifiques qu’ils contiennent, ne comportent aucune description de son poste ni de l’activité effectivement exercée et ne démontrent pas qu’il assurait de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et assumait des responsabilités relevant d’une classification au coefficient 335, voire 365 ;
qu’au demeurant, M. X ne cite en exemple qu’un seul autre salarié, M. Z, qui se serait trouvé au même niveau que lui et aurait bénéficié d’une meilleure progression de carrière'; que cependant la société Industeel France justifie que ce salarié n’était pas technicien assurance qualité, mais facilitateur TPM et correspondant SMQ, et que dès lors qu’il n’est pas établi qu’il s’agissait de situations équivalentes, aucune comparaison utile ne peut-être opérée et qu’aucun élément ne peut être retenu laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale ;
qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter l’appelant de ses demandes de reclassification indiciaire et de réparation pour discrimination et préjudice de carrière ;
Attendu en revanche qu’il est constant que M. X n’a pas eu pendant onze ans’d'entretien professionnel en vue d’évaluer ses compétences ;
que selon l’annexe à l’accord d’entreprise du 31 janvier 1992, relative à la conduite de l’entretien «'chaque salarié a droit à un entretien professionnel, en principe tous les ans, au minimum tous les deux ans ; la proposition d’un entretien se fait soit à l’initiative du salarié, soit à l’initiative de la hiérarchie ; l’entretien professionnel n’est pas une obligation, c’est une possibilité offerte au salarié qui a toute liberté de s’y prêter'» ; que cette disposition doit être rapprochée des termes de l’accord Y 2000 selon lequel, dans la logique de compétence, l’entretien professionnel s’impose dans de nombreuses circonstances, notamment et avec des aspects spécifiques, à l’issue de la période d’essai conventionnel préalable à l’embauche définitive, aux différentes étapes du parcours de carrière, au moment de la proposition d’une mutation, et que si l’entretien professionnel ne constitue pas une obligation pour le salarié, il appartient cependant à la hiérarchie d’en faire la proposition aux occasions précitées ;
que selon les pièces produites, lorsque M. X a été muté en 2003 au poste de gestionnaire magasin, il n’a fait l’objet d’aucune proposition d’entretien professionnel, tandis qu’à compter de 2007 un véritable «'dialogue de sourds'» s’est instauré entre lui et la société Industeel, parfois par l’intermédiaire d’une organisation syndicale, le salarié sollicitant une revalorisation salariale immédiate, tandis que l’employeur a mis en avant la pratique sur le site du Creusot de la validation des nouvelles compétences préalable à toute reconnaissance salariale ; qu’en définitive l’intéressé n’a accédé qu’en 2008 à un emploi de technicien assurance qualité, sans revalorisation indiciaire ;
que cependant, au titre de l’exécution loyale de l’accord, il appartenait à l’employeur de mettre tout en 'uvre pour assurer l’effectivité du droit du salarié à un entretien professionnel ; qu’à défaut, la société Industeel France a manqué à ses obligations au sens de l’article L. 2262-4 du code du travail et qu’en l’absence d’entretien professionnel régulier le salarié a été privé de la possibilité de valoriser ses acquisitions de compétences auprès de l’employeur et a, de ce fait, subi un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10'000 € ;
Attendu que M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral qui n’apparaît pas distinct du chef de préjudice ci-dessus réparé ;
qu’il sera fait droit à la demande présentée par M. A X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 € ;
qu’il y a lieu de débouter les parties de leurs plus amples demandes ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2012 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône,
Y ajoutant,
Condamne la société Industeel France à payer à M. A X les sommes de':
— dix mille euros (10'000 €) à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations conventionnelles relatives à l’entretien professionnel,
— mille cinq cents euros (1 500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la société Industeel France aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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