Infirmation 28 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 janv. 2021, n° 19/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00095 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 novembre 2018, N° 16/01833 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/01/2021
ARRÊT N°91/2021
N° RG 19/00095 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MW54
AM/MT
Décision déférée du 26 Novembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/01833
Mme X
A Y
C/
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Violaine PONROUCH de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
Assignée le 04.02.2019 à personne morale
[…]
[…]
sans avocat constitué
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-damien MALESYS de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. MAFFRE, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2011, M. A Y, circulant en scooter allées Charles de Fitte à Toulouse, a heurté le véhicule conduit par M. B C assuré par la SA Filia MAIF : il a été hospitalisé jusqu’au 21 septembre 2011, des suites notamment d’un traumatisme crânien.
Le 28 novembre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. A Y : le rapport a été déposé le 5 février 2015. Par courrier du 30 juin 2015, la SA Filia MAIF, assureur de M. B C, a adressé à M. A Y une offre d’indemnisation de ses préjudices réduite de 50 % au regard de la part de responsabilité qu’elle estimait être celle de M. A Y dans la survenance de l’accident.
Par actes d’huissier du 4 mai 2016, M. A Y a assigné la MAIF et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir reconnaître la responsabilité entière de M. B C dans la survenance de l’accident et, en conséquence obtenir la condamnation de la SA Filia MAIF à indemniser intégralement ses préjudices.
Par courrier du 30 mai 2016, la CPAM a indiqué que le montant de ses débours s’élève à la somme de 178.557,00 euros et précisé que M. A Y avait été pris en charge au titre du risque accident du travail.
Par jugement en date du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— constaté que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne n’a pas la qualité de tiers mis en cause,
— dit n’y avoir lieu à déclarer la présente décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne,
— dit néanmoins que la présente décision aura force de chose jugée à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne en considération de sa qualité de défendeur originaire à l’instance,
— constaté que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne ne formule aucune demande indemnitaire dans le cadre de la présente instance,
— dit que la faute imputable à M. A Y lors de l’accident du 12 septembre 2011 est de nature à limiter l’indemnisation des dommages qu’il a subis à hauteur de 50 % de leur montant total,
— condamné la SA Filia MAIF à lui verser, en réparation des préjudices suivants les sommes de :
. 2.586,60 euros au titre des frais divers,
. 6.190,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 6.000,00 euros au titre de la perte de gains professionnels,
. 36.425,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 101.976,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice découlant de sa perte de gains professionnels futurs,
. 4.000,00 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées,
— débouté M. A Y de ses autres demandes de réparation,
— dit qu’il doit être déduit du montant d’indemnisation total octroyé au dispositif de la présente décision une somme de 49.000,00 euros correspondant au montant de l’indemnité provisionnelle déjà acquittée par la SA Filia MAIF,
— condamné la SA Filia MAIF à verser à M. A Y une somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SA Filia MAIF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 8 janvier 2019, M. A Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
- Dit que la faute imputable à Monsieur Y lors de l’accident du 12 septembre 2011 est de nature à limiter l’indemnisation des dommages subis à hauteur de 50 % de leur montant total ;
- Condamné la SA FILIA MAIF à lui verser en réparation des préjudices suivants les sommes de :
. 2.586,60 € au titre des frais divers exposés par Monsieur A Y ;
. 6.190 € au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur A Y;
. 6.000 € au titre de la perte de gains professionnels actuels subie par Monsieur A Y ;
. 36.425 € au titre du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur A Y ;
. 101.976 € au titre de l’indemnisation du préjudice découlant de sa perte de gains professionnels futurs ;
. 4.000 € au titre de l’indemnisation des souffrances endurées par Monsieur A Y ;
- Débouté Monsieur A Y de ses autres demandes ;
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
M. A Y demandait à la cour aux termes de ses conclusions du 22 février 2019, celles du 21 mai 2019 ayant été déclarées irrecevables, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’une faute lui est imputable et de nature à limiter l’indemnisation des dommages qu’il a subis à hauteur de 50 % de leur montant total, en ce qu’il a fixé l’indemnisation de son préjudice aux sommes ci dessus et qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
— statuant à nouveau, dire que la responsabilité pleine et entière de l’accident incombe à M. B C, assuré auprès de la MAIF, et condamner cette compagnie à l’indemniser intégralement,
— condamner la compagnie d’assurances MAIF à lui verser au titre de l’indemnisation totale de ses préjudices, les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles à charge : 3.234,38 + 6.917,83 = 10.152,21 euros + mémoire,
* déficit fonctionnel temporaire : 7.026,50 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 31.536,00 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 72.850,00 euros,
* incidence professionnelle : 50.000,00 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 1.553.605,50 euros,
* aide par tierce personne temporaire et définitive : mémoire,
* souffrances endurées : 8.000,00 euros,
* préjudice d’agrément : 5.000,00 euros,
* sous déduction des provisions versées à ce jour à hauteur de
49.000,00 euros,
— le confirmer pour le surplus,
— et en tout état de cause, condamner la compagnie MAIF au paiement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Les conclusions en date du 30 avril 2019 de la SA Filia MAIF avaient été déclarées irrecevables.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne n’avait pas constitué avocat.
Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d’appel de Toulouse a :
Infirmé le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit que la faute imputable à M. A Y lors de l’accident du 12 septembre 2011 est de nature à limiter l’indemnisation des dommages qu’il a subis à hauteur de 50 % de leur montant total,
— condamné la SA Filia MAIF à verser à M. A Y, la somme de 36.425,00 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent après application de la limitation du droit à indemnisation,
— débouté Monsieur Y de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
Et statuant à nouveau,
— débouté Monsieur Y de sa demande en indemnisation de pertes de gains professionnels actuels,
— condamné la SA Filia MAIF à verser à M. A Y, après application de la limitation du droit à indemnisation, les sommes de :
. dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime : 1.293,30 euros,
. frais divers : 2264,47 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 3.513,25 euros,
. souffrances endurées : 4.000,00 euros.
— réservé l’indemnisation du poste perte de gains professionnels futurs jusqu’à la production des pièces suivantes permettant la liquidation de ce poste :
. avis d’imposition sur les revenus des années 2012 à 2018,
. décision de la cour nationale de l’incapacité CNITAT saisie de l’appel du jugement du tribunal de l’incapacité de la Haute Garonne du 14 avril 2016,
. créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie actualisée au jour où l’affaire sera rappelée devant la cour,
— fixé l’indemnisation du poste incidence professionnelle avant application de la limitation du droit à indemnisation à la somme de 40.000,00 euros et dit qu’elle sera définitivement liquidée après production de la créance de la caisse actualisée au titre de la rente accident du travail,
— rappelé qu’il convient de tenir compte de la provision versée par la SA Filia MAIF à concurrence de la somme de 49.000,00 euros,
— déclaré le jugement et le présent arrêt opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne,
— réservé les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Par dernières conclusions reçues le 4 novembre 2020, M. A Y demande à la cour de :
Vu les rapports d’expertise des Docteurs Nakache et Tollemer, auxquels sont annexés les avis sapiteurs,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel en date du 28 Novembre 2019,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. condamné la SA Filia MAIF à verser à Monsieur Y 101.976 euros au titre de l’indemnisation du préjudice découlant de sa perte de gains professionnels futurs,
. débouté Monsieur A Y de ses autres demandes et notamment au titre de l’incidence professionnelle ;
— et, statuant à nouveau :
. fixer l’indemnisation de Monsieur Y de la manière suivante :
s’agissant de l’incidence professionnelle : 40.000 euros
s’agissant de la perte de gains professionnels futurs :1.754.314,57 euros,
. soit après limitation du droit à indemnisation de 50% à :
s’agissant de l’incidence professionnelle : 20.000 euros
s’agissant de la perte de gains professionnels futurs : 877.157,29 euros,
. au regard de la créance des tiers payeurs, condamner la compagnie d’assurances MAIF à verser à Monsieur A Y, les sommes suivantes:
s’agissant de l’incidence professionnelle : 20.000 euros
s’agissant de la perte de gains professionnels futurs : 597.857,44 euros,
— et en tout état de cause,
. rejeter les demandes plus amples ou contraires,
. condamner la Compagnie MAIF au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Il fait valoir en substance que :
. la CPAM a refusé de produire une créance actualisée, tenant au taux de 40 % fixé,
. il produit l’arrêt de la CNITAAT fixant à 40 % l’incapacité permanente partielle et la notification rectificative de rente AT, ainsi que les avis d’impôts sollicités,
. l’incidence professionnelle a été fixée par la cour d’appel à hauteur de 40000 euros avant application de la limitation du droit à indemnisation : ce poste sera définitivement liquidé en lecture des éléments actualisés sur la rente accident du travail, à savoir une rente trimestrielle de 3013,16 euros depuis le 1er mai 2014,
. il n’a pas retrouvé d’emploi : il a donc perdu 73 mois de salaire (x5256 euros=383.688 euros) entre avril 2016 (fin des indemnités Pôle Emploi) au jour de l’arrêt à intervenir, 25 novembre 2020 : cette perte est directement en lien avec l’accident ayant été licencié en conséquence,
. il ne trouvera plus jamais son niveau de rémunération et ne peut trouver qu’un emploi rémunéré au SMIC : cette perte de (5256-1219 euros de SMIC=) 4037 euros doit être capitalisée de manière viagère pour tenir compte de la perte de droits à retraite (il ne travaille plus et donc ne cotise plus depuis l’âge de 47 ans et n’aura fait que la moitié de sa vie professionnelle), sur la base du barème Gazette du Palais 2020 pour un homme de 53 ans au jour de l’audience, applicable immédiatement, aboutissant ainsi au chiffre de (4039x12x28,279=)1.370.626,57 euros,
. la perte subie n’est pas une simple perte de chance comme l’a dit à tort le premier juge : ce sont ses séquelles (déficit de l’attention, de concentration et de mémoire, diminution des capacités de résistance aux interférences, fatigabilité, manque de résistance) qui ont causé les insuffisances professionnelles à l’origine de son licenciement, qui lui ont rendu difficile l’obtention de son diplôme à la Toulouse Business School et qui l’empêchent de retrouver un poste à responsabilité,
. il y a lieu d’appliquer le taux d’indemnisation retenu et de déduire de cette somme de [(383.688+1370.626,54)/2=] 877.157,29 euros la rente accident du travail, déjà perçue (3013/3x12x79 mois de mai 2014 à novembre 2020=79346,55 euros) et capitalisée (3016,16/3 moisx12x16,590 pour un homme de 54 ans=199 953,30 euros), soit 279.299,85 euros,
. ce recours du tiers payeur s’exercera en priorité sur la perte de gains professionnels futurs (877.157,29-279.299,85= 597.857,44 euros), de sorte qu’il lui sera alloué les 20 000 euros dus au titre de l’incidence professionnelle.
Par dernières conclusions reçues le 11 octobre 2020, la SA Filia MAIF prie la cour de :
— réformer la décision de première instance en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice de gains professionnels futurs et rejeter la demande d’indemnisation à ce titre,
— constater qu’après application du recours des tiers payeurs il ne reste aucun solde en faveur de Monsieur Y concernant l’incidence professionnelle,
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter Monsieur Y de toutes demandes contraires aux présentes.
L’assureur soutient pour l’essentiel que :
. la cour a retenu le 28 novembre 2019 que M. Y a été reconnu apte à reprendre son emploi, que son licenciement est motivé par des insuffisances professionnelles et que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que M. Y ne rapporte pas la preuve que les manquements qui lui sont reprochés soient en lien de causalité directe et immédiate avec l’accident,
. ce licenciement pour insuffisances professionnelles a été déclaré abusif : il ne peut être imputé à l’accident mais seulement aux difficultés rencontrées par M. Y avec son employeur, lequel a dû l’indemniser pour le préjudice constitué par ce licenciement, sans lien avec l’accident,
. le fait que M. Y soit à ce jour sans emploi est sans rapport direct avec l’accident mais uniquement la conséquence d’un licenciement abusif,
. en revanche, les difficultés rencontrées dans sa création d’entreprise et son retour à l’emploi ont été justement appréciées dans l’incidence professionnelle au titre de l’augmentation de la pénibilité et de la dévalorisation sur le marché du travail,
. la retraite correspondant au mieux à 50 % du salaire moyen des 25 meilleurs années, la perte de retraite ne peut être estimée à l’intégralité du salaire perdu,
. de plus, le calcul viager de la perte de gains professionnels futurs ne peut s’envisager que pour les victimes jeunes qui n’ont jamais travaillé ou presque et n’ont donc pas cotisé,
. or, M. Y travaillait depuis longtemps et continuera à toucher sa rente accident du travail lorsqu’il sera à la retraite, de sorte que la demande ne peut qu’être limitée à l’âge légal de départ à la retraite, 62 ans, et devraient en être déduites toutes les sommes perçues dans le cadre de sa création d’entreprise,
. le licenciement n’étant pas imputable à l’accident, il y a lieu de rejeter la demande de M. Y et de retenir que les difficultés alléguées ont été prises en compte au titre de l’incidence professionnelle.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Seules les pertes directement imputables au fait dommageable sont susceptibles d’être indemnisées et il appartient à la victime d’en établir non seulement la matérialité mais également l’imputabilité.
Il convient alors de distinguer deux périodes :
. de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital,
. après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent éventuellement être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision, selon un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
En l’espèce, M. Y, exposant qu’il n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement le 12 octobre 2013 en conséquence de l’accident, réclame d’une part les 73 mois de salaire (x5256 euros=383.688 euros) non perçus entre avril 2016 (fin des indemnités Pôle Emploi) et la date de l’arrêt à intervenir, 25 novembre 2020, et d’autre part, l’indemnisation viagère de la perte définitive de son niveau de rémunération du fait de ses séquelles sur la base de (5256-1219 euros de SMIC=) 4037 euros par mois.
Il lui est opposé que ce licenciement pour insuffisances professionnelles ne peut être imputé à l’accident et que sa situation de privation d’emploi actuelle est sans rapport direct avec l’accident mais uniquement la conséquence d’un licenciement abusif, les difficultés rencontrées dans son retour à l’emploi ayant par ailleurs été appréciées dans l’incidence professionnelle au titre de l’augmentation de la pénibilité et de la dévalorisation sur le marché du travail.
De fait, pour rejeter la demande faite au titre de la perte de gains professionnels actuels dans son arrêt du 28 novembre 2019, la Cour a retenu que M. Y avait été régulièrement reconnu apte à reprendre son emploi de directeur financier et que son licenciement est motivé par des insuffisances professionnelles et non pour inaptitude : sur cette base, la Cour n’a pris en compte que la perte de salaire antérieure au licenciement, compensée au cas particulier par les salaires et indemnités journalières perçus, considérant pour la période postérieure au licenciement, que M. Y ne pouvait pas prétendre à davantage que les revenus de remplacement perçus (indemnités journalières perçues jusqu’au 30 avril 2014 puis allocations Pôle Emploi justifiées du 1er mai 2014 au 31 octobre 2015) et qu’il n’existait donc pas de perte de gains professionnels actuels pour la période postérieure au licenciement.
Il a ainsi été jugé qu’après le 12 octobre 2013, la perte du salaire moyen antérieur, 5256 euros, n’était pas indemnisable puisqu’imputable à un licenciement dû à d’autres causes que l’accident.
Dès lors, seule doit être examinée, au-delà de la perte de l’emploi occupé avant l’accident, la perte d’un niveau de rémunération, dans sa matérialité et son lien de causalité avec le fait dommageable.
En la matière, M. Y établit, notamment par la production de ses bulletins de salaire et des avis d’impôt correspondant, que :
. embauché le 17 mars 2011 comme directeur financier et administratif, son salaire net s’élevait à 5256 euros (6833 euros bruts) en septembre 2011,
. après son accident, il n’a pu reprendre qu’à mi-temps, l’essai d’un 3/4 temps en octobre 2012 n’ayant pu être poursuivi au-delà d’un mois, sur avis du médecin du travail (maintenu jusqu’en janvier 2014),
. de 2008 à 2011, il a travaillé sans interruption, à temps complet, auprès de 3 employeurs,
. en janvier 2008, il bénéficiait d’un salaire brut de 7500 euros comme directeur administratif et financier,
. devenu responsable Comptabilité, il a bénéficié de février 2008 à février 2011 d’un salaire brut de 6833 euros, soit une rémunération identique à celle perçue au moment de son accident,
de sorte que 5256 euros net doit être retenu comme son revenu de référence.
En 2014, il a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 30 avril 2014 à hauteur de 234,36 euros par jour soit une moyenne mensuelle de 7148 euros, puis d’allocations Pôle Emploi à hauteur de (55 546,50/17 mois=) 3267,44 euros en moyenne mensuelle.
En 2015, il a déclaré 39761 euros au titre d''autres revenus salariaux', ce qui est cohérent avec ces allocations Pôle Emploi, justifiées jusqu’au 31 octobre 2015, soit 3313,41 euros en moyenne sur l’année.
En 2016, M. Y a déclaré 23994 euros au titre d''autres revenus salariaux': il était inscrit comme demandeur d’emploi en catégorie 1 depuis le 18 août 2016 et s’était vu refuser le bénéfice d’une allocation faute de 'durée d’affiliation ou de travail suffisante’ : il semble donc avoir bénéficié d’allocations chômage maintenues pour la première partie de l’année, et la moyenne de ses revenus sur l’année se chiffre donc à 1995,50 euros.
Pour l’année 2017, il n’a déclaré aucun revenu. L’appelant évoquait dans ses multiples lettres de candidature en 2016 la création concomitante et laborieuse d’une start-up : elle ne lui a manifestement pas permis de dégager des revenus.
Il résulte de cet examen que la perte de revenus subie par M. Y a été d’emblée importante au cours des trois années suivant la consolidation fixée à la date du 3 novembre 2014.
Or, ainsi que relevé par l’arrêt du 28 novembre 2019, le Docteur D-E F-Bes mandaté par le tribunal du contentieux de l’incapacité, a décrit le 23 février 2016, soit postérieurement à la date de consolidation, des troubles cognitifs et comportementaux, résultant des séquelles de l’accident et de nature à accroître la difficulté du retour et du maintien dans l’emploi : déficit de l’attention et de la concentration, difficultés mnésiques, diminution des capacités de résistance aux interférences, fatigabilité et manque de résistance, troubles du contrôle des émotions et du comportement (agressivité verbale), expliquant l’impossibilité à la reprise d’une activité professionnelle sur les modalités antérieures. M. Y a fait l’objet d’une reconnaissance en tant que travailleur handicapé, valable jusqu’en 2017.
Il résulte de ces éléments que, si la perte de son emploi ne peut être imputée à l’accident, les séquelles de celui-ci entravent l’appelant actuellement chômeur dans sa recherche d’emploi et lui font perdre une chance de retrouver une place dans le monde du travail comparable à celle qu’il occupait antérieurement.
Ces difficultés persistantes ne sont d’ailleurs pas contestées par l’assureur qui se borne à opposer qu’elles ont été prises en compte et réparées au titre de l’incidence professionnelle en raison de l’augmentation de la pénibilité et de la dévalorisation sur le marché du travail.
Toutefois, contrairement au poste perte de gains professionnels futurs, le poste incidence professionnelle n’a pas pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime : ce deuxième poste vient au contraire en complément de la perte de gains professionnels futurs et recouvre toutes les répercussions professionnelles distinctes de la perte de revenus, qu’elles soient d’ordre financier -comme la perte de droits à la retraite ou la perte d’une chance professionnelle- ou subjectif -comme la dévalorisation sur le marché du travail ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou encore l’abandon de la profession exercée au profit d’une autre.
Or, la perte d’une chance de retrouver des revenus de haut niveau est certaine, tant en raison des troubles cognitifs persistants que de la fatigabilité qui s’est avérée incompatible avec un travail à temps complet comme avec la réussite de la formation entreprise ensuite dans les délais prévus.
M. Y revendique à ce titre l’indemnisation au minimum de la différence entre son salaire de référence et le SMIC, 4237 euros. C’est toutefois à juste titre que le premier juge a rappelé que l’indemnisation de la perte de chance retenue ne saurait cependant être équivalente à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Dès lors, considérant que M. Y, expérimenté et formé, n’est pas diminué au point de ne pouvoir espérer qu’un emploi non qualifié mais qu’il peut avoir du mal à travailler à temps complet, le montant de son préjudice sera fixé à la somme de 2 500 € mensuels, soit un total de (2500x75 mois=)187 500 euros.
Sur cette base, pour la période suivant la décision, et dans la mesure où l’appelant ne fournit aucun élément permettant d’apprécier la réalité comme le montant de la perte de droits à la retraite invoquée, la perte de gains professionnels futurs doit être arrêtée en fonction de son âge au moment de la décision – 54 ans-, de l’âge légal de départ en retraite – 62 ans-, et du prix de l’euro de rente temporaire applicable à sa situation -7,74 selon le barème de la gazette du palais 2020 dont l’application est demandée et non contestée-, soit à la somme de 232 200 €.
Le préjudice indemnisable de M. Y au titre de sa perte de gains professionnels futurs représente donc un montant total de 419 700 € : compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, il peut donc prétendre à la somme de ([187 500 + 232 200] /2 =) 209 850 €.
La rente accident du travail, servie par la CPAM de la Haute-Garonne depuis la fin des indemnités journalières le 1er mai 2014, est désormais définitivement fixée par la décision de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail le 6 mars 2019 et chiffrée à la somme mensuelle de 1004,38 euros par la CPAM suivant la notification adressée à M. Y le 10 juillet 2019 : elle doit être déduite à hauteur de (1004,38x75 mois=) 75328,50€ de la somme allouée jusqu’à la décision, et de (1004,38x12x7,74=) 93286,81€ sur le capital dû à partir de la décision.
Dès lors, la société Filia MAIF sera condamnée à verser à M. A Y la somme de (209850-75328,50-93286,81=) 41 234,69 € représentant sa perte complémentaire, après indemnisation partielle par la rente accident du travail.
Sur l’incidence professionnelle
L’arrêt du 28 novembre 2019 a fixé à la somme de 40 000 euros l’indemnisation de l’incidence professionnelle résultant du fait dommageable : après application de la limitation du droit à indemnisation de M. Y, c’est donc la somme de 20 000€ que la société Filia Maif devra lui verser à ce titre, dans la mesure où le recours de la CPAM au titre de rente accident du travail servie a pu s’exercer entièrement sur le poste perte de gains professionnels futurs.
Sur les frais et dépens
La société Filia MAIF succombant au principal, elle devra supporter les dépens de l’appel.
L’équité et la situation économique des parties justifie l’octroi à l’appelant d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision entre prise en ses dispositions relatives à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Filia MAIF à verser à M. A Y, après application de la limitation du droit à indemnisation et imputation de la créance de la CPAM de la Haute-Garonne au titre de la rente accident du travail servie, les sommes de :
. 41 234,69 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne la SA Filia MAIF à verser à M. A Y la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Filia MAIF aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. ANGER C. BENEIX – BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Professeur ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Titre
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Droit de rétention ·
- Dépositaire ·
- Dépôt nécessaire ·
- Onéreux ·
- Conservation ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Restitution
- Cartes ·
- Électronique ·
- Mission ·
- Ventilation ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Assureur ·
- Industrie électrique ·
- Expert ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cultes ·
- Associations ·
- Église ·
- Destination ·
- Indivision ·
- Code civil ·
- Forme des référés ·
- ° donation-partage ·
- Attestation ·
- Propriété
- Cession de créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Antilles françaises ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Demande ·
- Engagement ·
- Saisie ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Investissement ·
- Société en participation ·
- Ingénierie ·
- Patrimoine ·
- Prévoyance ·
- Information ·
- Risque ·
- Rachat ·
- Obligation ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité professionnelle ·
- Allocation ·
- Amiante ·
- Mandat social ·
- Notification ·
- Cessation ·
- Demande ·
- Verger ·
- Prestation ·
- Trop perçu
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Garantie ·
- Activité ·
- Ouverture ·
- Contrat d'assurance ·
- Responsabilité civile ·
- Devis ·
- Responsabilité
- Appel ·
- Juge des tutelles ·
- Procédure ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Traiteur ·
- Salarié ·
- Offre ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail
- Cirque ·
- Omission de statuer ·
- Photo ·
- Excès de pouvoir ·
- Erreur matérielle ·
- Appel-nullité ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Aide ·
- Video
- Banque ·
- Finances ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Annulation ·
- Principal ·
- Paiement ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.