Rejet 18 octobre 2001
Rejet 3 mars 2004
Rejet 3 mars 2004
Résumé de la juridiction
Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 230-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. En déduisant du constat non entaché de dénaturation selon lequel, d’une part, si des mesures ont été prises à partir de 1977 pour limiter les risques que faisait courir aux travailleurs l’inhalation de poussières d’amiante, il n’est pas établi que ces mesures aient constitué une protection efficace pour ceux qui travaillaient dans des lieux où se trouvaient des produits contenant de l’amiante, d’autre part, qu’aucune étude n’a été entreprise avant 1995 pour déterminer précisément les dangers que présentaient pour les travailleurs les produits contenant de l’amiante, alors pourtant que le caractère hautement cancérigène de cette substance avait été confirmé à plusieurs reprises et que le nombre de maladies professionnelles et de décès liés à l’exposition à l’amiante ne cessait d’augmenter depuis le milieu des années cinquante, que, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, l’Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, une cour administrative d’appel n’entache pas son arrêt d’une erreur de qualification juridique. a) Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 230-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.,,b) En déduisant du constat non entaché de dénaturation selon lequel, d’une part, si des mesures ont été prises à partir de 1977 pour limiter les risques que faisait courir aux travailleurs l’inhalation de poussières d’amiante, il n’est pas établi que ces mesures aient constitué une protection efficace pour ceux qui travaillaient dans des lieux où se trouvaient des produits contenant de l’amiante, d’autre part, qu’aucune étude n’a été entreprise avant 1995 pour déterminer précisément les dangers que présentaient pour les travailleurs les produits contenant de l’amiante, alors pourtant que le caractère hautement cancérigène de cette substance avait été confirmé à plusieurs reprises et que le nombre de maladies professionnelles et de décès liés à l’exposition à l’amiante ne cessait d’augmenter depuis le milieu des années cinquante, que, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, l’Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, une cour administrative d’appel n’entache pas son arrêt d’une erreur de qualification juridique. a) Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 230-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.,,b) En déduisant du constat non entaché de dénaturation selon lequel, d’une part, si des mesures ont été prises à partir de 1977 pour limiter les risques que faisait courir aux travailleurs l’inhalation de poussières d’amiante, il n’est pas établi que ces mesures aient constitué une protection efficace pour ceux qui travaillaient dans des lieux où se trouvaient des produits contenant de l’amiante, d’autre part, qu’aucune étude n’a été entreprise avant 1995 pour déterminer précisément les dangers que présentaient pour les travailleurs les produits contenant de l’amiante, alors pourtant que le caractère hautement cancérigène de cette substance avait été confirmé à plusieurs reprises et que le nombre de maladies professionnelles et de décès liés à l’exposition à l’amiante ne cessait d’augmenter depuis le milieu des années cinquante que, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, l’Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, une cour administrative d’appel n’entache pas son arrêt d’une erreur de qualification juridique.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 3 mars 2004, n° 241151, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 241151 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 18 octobre 2001 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008174640 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:2004:241151.20040303 |
Texte intégral
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2001 et le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 18 octobre 2001 en tant qu’il a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré l’Etat responsable des conséquences dommageables résultant du décès de M. H… -D… E… à la suite de son exposition à l’amiante et, avant-dire droit, a ordonné une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi ;
2°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par les consorts E… devant le tribunal administratif de Marseille ou, à titre subsidiaire, au cas où une carence fautive serait retenue à… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 230-2, L. 231-2 et R. 232-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le tableau 30 de son annexe III ;
Vu le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Atofina (intervenant),
— les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’intervention de la société Atofina :
Sur le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE :
Considérant que si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 230-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers ;
Considérant qu’en relevant, d’une part, que, si des mesures ont été prises à partir de 1977 pour limiter les risques que faisait courir aux travailleurs l’inhalation de poussières d’amiante, il n’est pas établi que ces mesures aient constitué une protection efficace pour ceux qui, comme M. E…, travaillaient dans des lieux où se trouvaient des produits contenant de l’amiante, d’autre part, qu’aucune étude n’a été entreprise avant 1995 pour déterminer précisément les dangers que présentaient pour les travailleurs les produits contenant de l’amiante, alors pourtant que le caractère hautement cancérigène de cette substance avait été confirmé à plusieurs reprises et que le nombre de maladies professionnelles et de décès liés à l’exposition à l’amiante ne cessait d’augmenter depuis le milieu des années cinquante, la cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l’absence de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu’en déduisant de ces constatations que, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, l’Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique ;
Considérant qu’après avoir relevé qu’il résultait de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport d’expertise joint au dossier, que le décès de M. E… était dû au fait que ce dernier avait été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en admettant le caractère direct du lien de causalité entre la faute commise par l’Etat et le décès de M. E… ;
Considérant que le moyen tiré par le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE de ce que le comportement de la société Atofina serait de nature à atténuer voire à exclure la responsabilité de l’Etat est nouveau en cassation et n’est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’intervention de la société Atofina n’est pas admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, à M. et Mme D… E…, à Mme G… E…, à M. C… E…, à Mme F… B…, à M. A… E…, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la société Atofina.
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