Infirmation 10 juin 2021
Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 10 juin 2021, n° 19/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Hauts-de-Seine, 4 avril 2019, N° 16/01463 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF c/ SARL ROISSY AIRPORT EXPRESS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e chambre sociale
ARRET N°21/392
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 19/02337
N° Portalis
DBV3-V-B7D-THBZ
AFFAIRE :
URSSAF IDF
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 avril 2019 par le tribunal de grande instance des Hauts-de-Seine
N° RG : 16/01463
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
Me Françoise MATHIEU MAZIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF IDF
[…]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 03 juin 2021, puis prorogé au 10 juin 2021, les parties ayant été avisées dans l’affaire entre :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. D E (représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Françoise Mathieu Mazieres, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1910
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May Spazzola, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Dévi Pouniandy,
EXPOSE DU LITIGE
La société […] (ci-après, la 'Société') est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de l’affrètement et de l’ organisation des transports.
Celle-ci a fait l’objet le 22 juillet 2015 d’un contrôle de l’union pour le recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après, l’ 'Urssaf') Ile-de-France. Ce contrôle a révélé que la Société avait sous traité en 2013, 2014 et 2015 une partie de son activité à la société FW TRANSPORTS respectivement pour 46 922 euros, 99 162,98 euros et 61 872 euros.
Des vérifications complémentaires ont été effectuées à l’égard de cette société qui ont démontré une inadéquation importante entre le montant total facturé sur la période litigieuse , soit 207 957 euros et la masse salariale réellement déclarée par la société FW TRANSPORTS, soit 17 871 euros.
Compte tenu de ces éléments, une convocation a été adressée à la société FW TRANSPORTS laquelle n’a produit aucun élément concernant les années 2013, 2014. Seuls des éléments concernant l’année 2015 ont été fournis.
Faisant usage du droit de communication auprès de l’établissement bancaire de cette société, l’Urssaf a constaté à l’examen de ses relevés bancaires que :
— Mme X, personne ne figurant pas sur les déclarations annuelles de données sociales(ci-après 'DADS'), a fait l’objet de virements réguliers,
— M. Y, gérant de la société a perçu des virements réguliers supérieurs au montant reporté sur le livre de paie au titre de l’année 2015 ;
— les sommes versées à M. Z au titre de l’année 2014, soit 27 950 euros sont supérieures à celles déclarées sur la DADS 2014, soit 3 671 euros et celui-ci ne figure pas sur la DADS 2015 alors que des virements ont été effectués en sa faveur.
Au vu de ces éléments, les inspecteurs de l’Urssaf ont établi un procès verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et transmis celui-ci au procureur de la République de Bobigny.
Conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, une lettre d’observations a été adressée à la société FW TRANSPORTS en date du 13 janvier 2016 faisant état d’un redressement de 115 295 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et de 28 088 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé soit un redressement global de 143 383 euros sur la période du 5 juillet 2013 au 30 septembre 2015.
Parallèlement, considérant que la Société ROISSY AIRPORT EXPRESS avait eu recours aux services d’une personne ayant exercé un travail dissimulé dont elle était l’unique donneur d’ordre et ne justifiait pas avoir vérifié la situation juridique et administrative de son cocontractant, les inspecteurs de l’Urssaf ont mis en oeuvre à l’égard de cette société, la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-2 et suivants du code du travail.
Par lettre d’observations du 27 janvier 2016, l’Urssaf a ainsi notifié à la société ROISSY AIRPORT EXPRESS que le montant des sommes dues au titre des cotisations 2013, 2014 et 2015 était de 103 435 euros outre le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 25 859 euros soit un total de 129 294 euros.
Compte tenu des observations formulées par la Société dans le cadre de la procédure contradictoire, le redressement a été ramené à la somme de 66 197 euros sur la période du 5 juillet 2013 au 31 décembre 2014 et à celle de 16 122 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire, par courrier du 23 mars 2016.
Le 18 avril 2016, l’Urssaf a mis en demeure la Société d’avoir à payer des cotisations à hauteur de 82 319 euros, dont 22 925 euros pour l’année 2013 et 59 394 euros pour l’année 2014 au titre de la solidarité financière .
Le 9 mai 2016, la Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') afin de contester la mise en demeure.
Le 5 juillet 2016, en l’absence de réponse de la CRA, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (ci-après, le 'TASS') pour :
— obtenir la nullité de la mise en demeure du 18 avril 2016 ;
— déclarer l’Urssaf irrecevable en ses demandes et en tout état de cause mal fondée en faisant valoir qu’elle a respecté son obligation de vigilance ;
subsidiairement,
— annuler le redressement en ce qu’il est mal fondé au motif que les périodes et les bases de régularisation ne sont pas conformes à la réalité ni aux prescriptions des articles 8222-3 du code du travail et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Finalement, la CRA a rendu sa décision explicite de rejet le 19 septembre 2016, notifiée à la Société le 4 octobre 2016.
Par jugement rendu le 4 avril 2019 (RG 16/01463), le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (ci-après, le 'TGI') a :
— condamné la Société à payer à l’Urssaf d’Ile-de-France, la somme de 19 824 euros, au titre de la solidarité financière avec les sommes dues par la Société FW TRANSPORTS au titre des cotisations et majorations complémentaire pour infraction de travail dissimulé ;
— débouté les parties de toutes leurs autres et plus amples demandes ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— rejeté toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 21 mai 2019, l’Urssaf a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 avril, annulée et remplacée par celle du 14 avril 2021, à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions reçues le 17 février 2021 et reprises oralement, l’Urssaf demande à la cour de :
sur la forme, confirmant le jugement rendu par le TASS de Nanterre le 4 avril 2019 :
— déclarer régulière la mise en demeure du 18 avril 2016 ;
sur le fond, infirmant partiellement le jugement susvisé :
— dire et juger bien fondé le redressement opéré et contesté ;
— confirmer la décision de la CRA du 19 septembre 2016 notifiée le 4 octobre 2016 ;
— accueillir la demande reconventionnelle en paiement de l’Urssaf et condamner la Société au paiement des cotisations et majorations de retard pour un montant de 82 319 euros soit 66 197 euros
de cotisations et 16 122 euros au titre de la majorations complémentaire pour infraction de travail dissimulé ;
— rejeter l’ensemble des autres demandes ;
en tout état de cause,
— condamner la Société au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant écritures déposées le 14 avril 2021, la Société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la validité de la mise en demeure du 14 avril 2016 ;
ce faisant, prononcer la nullité de ladite mise en demeure en application des articles L.244-5 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
subsidiairement dans l’hypothèse où la solidarité financière du donneur d’ordre devait être retenue,
— annuler le redressement comme non fondé ;
infiniment subsidiairement,
— ramener le redressement à de plus justes proportions,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des cotisations dues par la […] à la somme de 15 942 euros, outre le montant de la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé soit la somme de 3 882 euros,
en tout état de cause,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la validité de la mise en demeure
La Société soutient que la mise en demeure doit en application de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En application de l’article R. 244-5, le contenu doit être précis et motivé. A défaut, le cotisant peut en demander l’annulation, sans avoir à justifier d’un préjudice. En l’espèce, la mise en demeure délivrée le 18 avril 2016 ne fait référence qu’au règlement des cotisations et contributions dont la Société serait redevable en sa qualité de débiteur solidaire de la SARL FW TRANSPORTS. Si les périodes sont mentionnées, l’Urssaf se contente de faire figurer un montant global de cotisations pour chacune des années. La mise en demeure ne précise pas la base retenue pour le calcul des cotisations, la ventilation des différentes cotisations, ni leur taux, ni le nombre de salariés concernés. Seule la décision de la CRA a permis à la Société de comprendre que les cotisations sont majorées de 25% sans pour autant que le détail des cotisations, la ventilation ni la base retenue pour leur calcul n’aient été mentionnés. Le tribunal a à tort considéré que la Société était parfaitement informée au motif que ' la mise en demeure se réfère à la lettre d’observations de l’Urssaf du 27 janvier 2016, à la réponse de la SARL Roissy Airport Express du 24 février 2016 et au courrier de réponse de l’Urssaf du 23 mars 2016 '.
La cour constatera que les montants sont différents entre celui du décompte récapitulatif annexé au courrier du 23 mars 2016 et celui de la mise en demeure qui ne mentionne que les cotisations à l’exclusion des majorations.
L’Urssaf rétorque que la mise en demeure litigieuse comporte toutes les mentions légales obligatoires, à savoir la nature des cotisations réclamées, le montant des sommes réclamées par année, la période concernée, le numéro de SIRET et le numéro de compte cotisant sous lequel les cotisations sont versées. Elle considère par conséquent que la Société avait pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Sur ce
En application de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé.
Ce texte dispose en effet en son alinéa 1er
L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et
pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent
.
En effet, il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, la mise en demeure précise à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse est libellée ainsi qu’il suit :
Objet : Mise en demeure-Mise en oeuvre de la solidarité financière – Articles L. 8222-1 à 3
L. 8222-5 et R. 8222-1 du code du travail
N° de compte
1171546084232
N° Siret
40969634100042
Conformément aux dispositions des articles L. 8222-1 à 3, L. 8222-5 er R. 8222-1 du code du travail et dans le prolongement de la notification signée par M. F G et Mme H I, inspecteurs assermentés qui vous a été adressée le 27/01/2016 par lettre recommandée avec accusé de réception, je vous mets en demeure par la présente lettre, de procéder au règlement des cotisations et contributions dont vous êtes redevable en votre qualité de débiteur solidaire de :
SARL FW Transports
[…]
[…]
793988247
Dans le cadre de la procédure contradictoire, vous avez répondu à ces observations par lettre du 24/02/2016. Un nouvel examen de votre dossier a été effectué. Un nouveau chiffrage vous a été adressé le 23/03/2016.
Je vous précise que les cotisations et contributions mises à votre charge et les majorations de retard provisoires se décomposent de la manière suivante :
[…]
Année 2013 22 925,00 euros 0,00 euro 22 925,00 euros
Année 2014 59 394,00 euros 0,00 euro 59 394 ,00 euros
totaux 82 319,00 euros 0,00 euro 82 319 ,00 euros
Je vous saurai gré de faire parvenir votre titre de paiement à l’ordre de Madame l’agent comptable de l’Urssaf d’ Ile de France accompagné d’une copie de la présente.
Si vous ne règlez pas cette somme dans un délai d’un mois suivant la réception de cette mise en
demeure, j’engagerai des poursuites sans nouvel avis.
Si vous entendez contester cette décision, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable de l’Urssaf Ile de France TSA 20004 93517 Montreuil Cedex, des motifs de votre réclamation , dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente mise en demeure sous peine de forclusion.'
Si cette mise en demeure fait mention des périodes réclamées (année 2013- 2014), la cour constate que celle-ci ne mentionne que des cotisations sans en préciser le détail et ne fait pas état du montant des majorations.
Toutefois , celle-ci fait référence expressément au courrier du 23 mars 2016 qui détaille la nature des cotisations dues et distingue les cotisations de la majoration de redressemnt pour infraction de travail dissimulé . Ainsi, dans ce courrier , il est précisé que sont réclamés :
— au titre de l’année 2013, 18 477 euros de cotisations et 4 448 euros au titre de la majoration soit
soit 22 925 euros ;
— au titre de l’année 2014, 47 720 euros de cotisations et 16 122 euros au titre de la majoration soit 59 394 euros.
Enfin, la lettre d’observations du 27 janvier 2016 à laquelle la mise en demeure renvoie aussi expressément fait mention des salariés non déclarés ou percevant une rémunération supérieure à celle déclarée, au nombre de trois ainsi que les différents taux sur la base desquels les cotisations sont appelées, étant dit qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’organisme social de les mentionner dans la mise en demeure.
Ainsi, la Société ne peut pas soutenir valablement qu’elle n’avait pas connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En conséquence, la mise en demeure doit être déclarée régulière.
Sur le bien fondé du redressement
L’Urssaf fait valoir que la Société a manqué à son obligation de vigilance à l’égard de son sous-traitant, la société FW TRANSPORT. L’Urssaf expose qu’en application de l’article L. 8222-1 du code du travail, tout donneur d’ordre qui entend recourir à un sous-traitant doit vérifier lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum de 3 000 euros en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, comportant l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers, les déclarations auprès des organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur et, en cas d’embauche de salariés, la déclaration préalable à l’embauche et la délivrance de bulletins de paie mentionnant le nombre réel d’heures de travail accompli.
Le donneur d’ordre est ainsi tenu de se faire remettre ces documents et doit compte tenu des informations dont il dispose s’assurer de l’authenticité de ceux-ci et plus particulièrement de l’attestation de vigilance afin de vérifier le respect du droit du travail par ses sous-traitants. Cette obligation doit désormais être effectuée tous les six mois à compter de la conclusion du contrat et ce jusqu’à la fin de son exécution. L’Urssaf ajoute que le devoir de vigilance ne se limite pas à la simple présentation des attestations de vigilance, que le donneur d’ordre doit opérer des vérifications et s’assurer de l’authenticité de l’attestation. L’Urssaf précise que le dispositif a d’ailleurs été renforcé par le décret n° 2011 du 21 novembre 2011 selon lequel l’attestation est désormais sécurisée par un procédé d’authentification délivré par l’Urssaf via son site internet.
En l’espèce, l’Urssaf observe que la Société ne s’est pas fait remettre l’intégralité des documents prévus à l’article D. 8222-5 du code du travail et notamment la fourniture de l’attestation de compte à jour concernant les années 2013 et 2014, étant précisé que le redressement opéré au titre de l’année 2015 a été annulé compte tenu des deux attestations de compte produites par la Société couvrant cette année.
Sur le chiffrage des cotisations, l’Urssaf précise que celui-ci a été effectué sur le chiffre d’affaires de la Société réalisé avec la société FW TRANSPORTS. Initialement fixé à la somme de 31 680 euros pour l’année 2013, 102 865 euros pour l’année 2014, ces montants de base ont été, suite aux observations de la Société lors de la période contradictoire, arrêtés à la somme de 32 232 euros au titre de l’année 2013 et à celle de 82 635 euros au titre de l’année 2014. Ont été finalement retenus le chiffre de 31 680 euros, favorable au cotisant et celui de 82 635 euros.
La Société étant le seul donneur d’ordre de la société FW TRANSPORTS sur la période en cause, c’est à juste titre que la régularisation opérée a été établie sur la base du chiffre d’affaires réalisé avec cette dernière, hors taxes, du 5 juillet 2013 au 31 décembre 2014.
Enfin, contrairement à ce qui est allégué par la Société, les inspecteurs lui ont bien réclamé la quote part des cotisations non réglées par la SARL FW TRANSPORTS, sous déduction des montants déjà déclarés et réglés par cette dernière ainsi qu’explicité dans la lettre d’observations adressée à la Société le 27 janvier 2016 soit la somme de 66 197 euros.
En réponse, la Société rétorque que la mise en oeuvre de la solidarité financière est subordonnée à l’établissement d’un procès- verbal pour travail dissimulé, qu’il s’agit d’un préalable obligatoire et que
celui-ci n’a été produit que devant le tribunal, que de ce document il résulte que l’Urssaf est dans l’incapacité d’identifier les personnes auxquelles des sommes ont été versées au titre de l’année 2013.
Elle ajoute sur le défaut à l’obligation de vigilance qui lui est reproché, avoir cessé sa collaboration avec la société FW TRANSPORTS dés que lui a été notifié le signalement d’une situation de travail dissimulé.
Elle conteste enfin le bien fondé du redressement et soutient s’être assurée de la régularité de la situation par la remise des documents visés à l’article D. 8222-5 du code du travail. Elle précise que lors de son premier contact avec M. Y, celui-ci s’est présenté en tant que gérant de la Société et a remis un extrait Kbis où il apparaît en tant que tel, un avis de situation au répertoire SIREN, une copie de sa pièce d’identité et un justificatif de capacité professionnelle au transport de marchandises, que la première facture émise par la société FW TRANSPORTS le 31 juillet 2013 comportait toutes les informations légales et réglementaires et que les prix pratiqués étaient ceux de la profession, que durant les années 2013 et 2014, seuls M. A et Z, présenté comme l’associé de ce dernier ont effectué des prestations de transport et que s’agissant de deux associés égalitaires d’une SARL, la non remise par la société FW TRANSPORTS d’attestations Urssaf pour l’emploi de salariés n’apparaissait pas comme anormale, outre le fait que celle-ci avait été récemment créée en juillet 2013. La Société ajoute avoir travaillé à partir de juillet 2015 avec M. B, chauffeur également de la Société, qu’elle n’a jamais eu de contact avec Mme X.
La Société ajoute que sa relation contractuelle avec la société FW TRANSPORT ayant débuté en juillet 2013, l’éventuelle régularisation ne peut porter que sur la période de juillet à décembre 2013 et pour l’année 2014, elle considère qu’elle a rempli son obligation de vigilance pour le dernier trimestre 2014 puisque dans le cadre de la procédure contradictoire, elle a démontré avoir reçu l’attestation Urssaf de la SARL FW TRANSPORTS de compte à jour couvrant ce trimestre. Elle conteste enfin les bases de régularisation retenus par l’Urssaf à savoir le chiffres d’affaires réalisé par le sous-traitant avec elle qui ne sont pas conformes aux prescriptions du code du travail, du code de la sécurité sociale et de la circulaire interministérielle du 31 décembre 2015.
Sur ce
L’article L. 8222-1 du code du travail dispose
Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services et de l’accomplissement d’un acte de commerce et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin , de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
L’article L. 8221-3 du même code précise
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est
obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3°Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L. 8221-5 du code du travail ajoute
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de ladministration fiscalee en vertu des dispositiosn légales.
L’article D. 8222-5 du code du travail mentionne
La personne qui contracte lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
Une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins de 6 mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales,
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou à un tableau d’ un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
Sur le plan réglementaire, le dispositif a été renforcé par le décret n°2011 du 21 novembre 2011 relatif au contenu et aux modalités de délivrance de la dite attestation puisque désormais celle-ci est sécurisé par un système d’authentification délivré directement par l’Urssaf via son site internet, le donneur d’ordre étant tenu de vérifier l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directe auprès de l’organisme.
En l’espèce, le contrôle effectué le 22 juillet 2015 sur la période 2013, 2014 et 2015 a révélé que la Société ne s’était pas fait remettre les attestations de fourniture de compte à jour couvrant la période à compter du 5 juillet 2013 (date d’immatriculation de la Société auprès de l’Urssaf) et pour l’année 2014.
S’agissant de l’année 2015, celle-ci a produit dans le cadre des observations qu’elle a formulées l’attestation de fourniture de compte à jour à compter du 31 décembre 2014 (code de sécurité 215HI1FSTE75W1D) et celle à jour à compter du 30 juin 2015 (code de sécurité XUTVENBLD2INGNT). Ces documents étant valables pour six mois et pour l’avenir, le redressement au titre de l’année 2015 a été annulé.
Ainsi, le manquement à l’obligation de vigilance est caractérisé sur la période du 5 juillet 2013 au 31 décembre 2014 en application de l’article D. 8222-5, texte d’ordre public, la Société n’ayant pu produire que l’extrait Kbis de son sous traitant.
En effet, l’absence d’un seul des document prévus par ce texte suffit à constituer le manquement de sorte que la contestation soulevée par la Société selon laquelle ' les sommes versées en 2013, à des personnes que l’Urssaf ne peut pas identifier peuvent correspondre à la rémunération du gérant non salarié, M. C. Or, cette rémunération ne peut pas apparaître sur la DADS adressée à l’Urssaf, le gérant majoritaire d’une SARL étant un travailleur non salarié ' est indifférente.
Ainsi, la Société est à bon droit tenue solidairement avec la société FW TRANSPORTS en application de l’article L. 8222-2 du code du travail au paiement des impôts, taxes, et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celle-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale , dés lors qu’il n’est pas contesté que cette société a fait l’objet d’un procès verbal pour délit de travail dissimulé.
En suite des observations de la Société, l’Urssaf a retenu que le chiffres d’affaires de la Société réalisé avec la société FW TRANSPORTS s’élève :
— au titre de l’année 2013, à la somme de 32 232 euros ;
— au titre de l’année 2014, à celle de 82 635 euros.
La base de régularisation a finalement été fixée à la somme de 31 680 euros initialement retenue, plus favorable au cotisant pour l’année 2013 et à celle de 82 635 euros pour l’année 2014.
Or l’article L. 8222-3 du code du travail énonce
Les sommes dont le montant est exigible en application de l’article l. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la
valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession
.
La Société étant le seul donneur d’ordre de la société FW TRANSPORT sur la période considérée, c’est donc à juste titre que la régularisation a été effectuée sur la base du chiffre d’affaires réalisé avec cette dernière, hors taxes, du 5 juillet 2013 au 31 décembre 2014.
Ainsi, les cotisations non réglées par la société FW TRANSPORTS sont justement mises à la charge
de la Société au titre de la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail. Celles-ci s’élèvent à la somme totale de 66 197 euros soit 18 477 euros au titre de l’année 2013 ( 5 Juillet 2013 à 31 décembre 2013) et à celle de 47 720 euros au titre de l’année 2014.
A cette somme, s’ajoute le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction au travail dissimulé tel que prévu par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Ce texte prévoit en son alinéa 1er
Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-765 du présent code est majoré de 25% en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Celle-ci s’élève pour l’année 2013 à la somme de 4 448 euros et pour l’année 2014 à la somme de 11 674 euros.
Le redressement opéré est donc bien fondé et doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700
La Société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Pour ce motif, elle doit être déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 1000 euros de chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 4 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (RG 16-01463) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que la mise en demeure du 18 avril 2016 notifiée à la société ROISSY AIRPORT EXPRESS est régulière ;
Décide que le redressement effectué est bien fondé ;
Condamne en conséquence la société ROISSY AIRPORT EXPRESS à payer à l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales d’Ile de France la somme de 66 197 euros de cotisations au titre de la période du 5 juillet 2013 au 31 décembre 2014 et celle de 16 122 euros au titre de la majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé ;
Condamne la société ROISSY AIRPORT EXPRESS aux dépens ;
Condamne la société ROISSY AIRPORT EXPRESS à payer à l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales d’Ile de France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, président, et par Madame Dévi Pouniandy, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le greffier, Le président,
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