Rejet 11 décembre 2002
Annulation 18 mai 2005
Résumé de la juridiction
a) L’intérêt public justifiant l’intervention économique d’une collectivité territoriale peut s’apprécier au regard des besoins futurs de développement de cette collectivité. En l’espèce, la bonne desserte aérienne de la Polynésie française, indispensable à ses relations avec le reste du monde et à son développement, constitue un intérêt public local qui peut s’apprécier au regard des besoins futurs du développement touristique du territoire.,,b) L’intérêt public justifiant l’intervention économique d’une collectivité territoriale peut être reconnu, pour certains services publics fondamentaux tels que celui des transports, alors même que l’initiative privée ne serait pas défaillante. a) L’intérêt public justifiant l’intervention économique d’une collectivité publique peut s’apprécier au regard des besoins futurs de développement de cette collectivité. En l’espèce, la bonne desserte aérienne de la Polynésie française, indispensable à ses relations avec le reste du monde et à son développement, constitue un intérêt public local qui peut s’apprécier au regard des besoins futurs du développement touristique du territoire.,,b) L’intérêt public justifiant l’intervention économique d’une collectivité publique peut être reconnu, pour certains services publics fondamentaux tels que celui des transports, alors même que l’initiative privée ne serait pas défaillante.
La bonne desserte aérienne de la Polynésie française, indispensable à ses relations avec le reste du monde et à son développement, constitue un intérêt public local. En jugeant que l’intérêt public ne pouvait s’apprécier au regard des besoins futurs du développement touristique et que seule l’insuffisance de l’initiative privée était susceptible de justifier la délibération litigieuse créant un service public des liaisons aériennes internationales à partir du territoire de la Polynésie française, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 18 mai 2005, n° 254199, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 254199 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 décembre 2002 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008233023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2005:254199.20050518 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98700) ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt du 11 décembre 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 12 mars 2002 du tribunal administratif de Papeete annulant ses délibérations n°s 2001-83/APF, 2001-84/APF et 2001-85/APF ;
2°) mette solidairement à la charge de l’Etat et des compagnies AOM-Air Liberté, Air France, Corsair, Air New Zealand, Air Calédonie International, Lan Chile et Hawaïan Air Lines la somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,
— les observations de Me Blondel, avocat du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat d’Air France,
— les conclusions de M. X… Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;
Considérant que la circonstance que lesdites délibérations ont été ultérieurement modifiées ne prive pas de leur objet les demandes en annulation dirigées contre elles ; que la délibération n° 2001-83/APF reconnaissant le caractère de service public aux liaisons aériennes internationales constitue, compte tenu des effets s’attachant à une telle reconnaissance, une décision susceptible d’être attaquée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 6 de la présente loi (…) ; qu’aux termes de l’article 6 de la même loi : Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (…)/ 3° Dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et les autres points du territoire de la République (…) ; qu’aux termes de l’article 28 de la même loi : Le conseil des ministres : (…)/ 8° Dans le respect des engagements internationaux de la République, approuve les programmes d’exploitation des vols internationaux ayant pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française, délivre les autorisations d’exploitation correspondantes et approuve les tarifs aériens internationaux s’y rapportant ; qu’il résulte de ces dispositions qu’outre leurs compétences consultatives, les autorités du territoire n’ont de compétence en matière de desserte aérienne internationale de la Polynésie française que pour les vols qui ont la Polynésie française pour seule escale sur le territoire français ; qu’elles ne pouvaient dès lors, dans la reconnaissance d’un service public de transport aérien, régir l’ensemble des liaisons aériennes internationales de la Polynésie française ; qu’ainsi les requérants sont fondés à demander l’annulation des délibérations n° 2001-83/APF et n° 200184/APF ;
Considérant que la délibération n° 2001-85/APF institue une taxe destinée à financer l’établissement public Tahiti Nui Manureva créé par la délibération n° 2001-84/APF ; qu’il y a lieu de l’annuler par voie de conséquence de ce qui a été dit ci-dessus ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Papeete a annulé les délibérations attaquées ;
Sur les conclusions du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et de la compagnie Air France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et des compagnies aériennes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE la somme demandée par la compagnie Air France et les autres compagnies aériennes au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 11 décembre 2002 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE devant la cour administrative d’appel de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d’Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par les compagnies Air France, Air New Zealand, Air Calédonie International, Lan Chile, Hawaïan Air Lines, Corsair et AOM-Air Liberté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, aux compagnies Air France, Air New Zealand, Air Calédonie International, Lan Chile, Hawaïan Air Lines, Corsair et AOM-Air Liberté, au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de l’outre-mer.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires ·
- B) erreur de qualification juridique en l'espèce ·
- A) faits susceptible de justifier une sanction ·
- Faits de nature à justifier une sanction ·
- Comportement en dehors du service ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Personnels des armées ·
- Armées et défense ·
- Discipline ·
- Condition ·
- Recours administratif ·
- Défense ·
- Militaire ·
- Sanction ·
- Gendarmerie ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Armée ·
- Commissaire du gouvernement
- A) demande d'annulation pour excès de pouvoir de ce refus ·
- Refus de prendre un décret d'application d'une loi ·
- Intervention du décret en cours d'instance ·
- Publication du décret en cours d'instance ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Octroi d'une indemnité en l'espèce ·
- Application dans le temps ·
- Entrée en vigueur ·
- Existence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Bretagne ·
- Associations ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- L'etat ·
- Cohésion sociale ·
- Code du travail ·
- Excès de pouvoir ·
- Gouvernement
- Portée des obligations incombant à l'administration ·
- Modalités de l'exercice du droit de communication ·
- Accès aux documents administratifs ·
- 1er de la loi du 17 juillet 1978) ·
- Droits civils et individuels ·
- Droit à la communication ·
- Contributions et taxes ·
- Loi du 17 juillet 1978 ·
- Généralités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Lot ·
- Document administratif ·
- Ambassade ·
- Contribuable ·
- Belgique ·
- Impôt ·
- Vérification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Application des règles fixées par les pos ou les plu ·
- Parcelles constituant ou non une unité foncière ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- B) contrôle du juge de cassation ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Régularité interne ·
- Voies de recours ·
- Erreur de droit ·
- Règles de fond ·
- Unité foncière ·
- A) définition ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Tourisme
- 321-1 du code de la construction et de l'habitation) ·
- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ·
- Immeubles donnés en location à l'État ·
- Aides financières au logement ·
- Amélioration de l'habitat ·
- Champ d'intervention ·
- Inclusion ·
- Logement ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Bail ·
- Additionnelle ·
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Construction ·
- Appel
- 761-1 faisant obstacle au remboursement de ses frais ·
- Remboursement des frais non compris dans les dépens ·
- Dispositions de l'article l ·
- Frais et dépens ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Agence ·
- Candidat ·
- Décret ·
- Emploi ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Syndicat ·
- Fonctionnaire ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Violation du principe de neutralité des services publics ·
- Principes intéressant l'action administrative ·
- Principe de neutralité des services publics ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Apparence des édifices publics ·
- Neutralité du service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Principes généraux du droit ·
- B) conséquence ·
- A) existence ·
- Existence ·
- Outre-mer ·
- Violation ·
- Drapeau ·
- Commune ·
- Martinique ·
- Politique ·
- Conseil municipal ·
- Édifice public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revendication ·
- Conseil d'etat ·
- Emblème
- Documentation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Mise à jour ·
- Rentabilité ·
- Titre gratuit ·
- Économie ·
- Mutation ·
- Industrie
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Erreur de droit et dénaturation ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- Règles générales de procédure ·
- Pouvoirs des juridictions ·
- Procédures d'urgence ·
- Régularité interne ·
- Sursis à exécution ·
- Voies de recours ·
- Erreur de droit ·
- 811-15 du cja) ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Eaux ·
- Communauté d’agglomération ·
- Avenant ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Comités ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étendue de la délégation consentie au pouvoir réglementaire ·
- Modalités de répression des infractions au code de la route ·
- Régime de répression des infractions au code de la route ·
- Détermination des infractions entraînant un tel retrait ·
- Constitution et principes de valeur constitutionnelle ·
- Acte administratif pris pour l'application d'une loi ·
- Répression des infractions au code de la route ·
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Contrôle par le juge de l'excès de pouvoir ·
- Moyen inopérant en l'État actuel du droit ·
- A) contraventions de quatrième catégorie ·
- Retrait de points au permis de conduire ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- B) port de la ceinture de sécurité ·
- 2) entre conducteurs et passagers ·
- 48-1 du code de procédure pénale) ·
- Droits garantis par la convention ·
- Validité des actes administratifs ·
- 529 du code de procédure pénale) ·
- Application par le juge français ·
- Droit à un procès équitable (art ·
- Moyen tiré de sa méconnaissance ·
- 223-8, 2° du code de la route) ·
- 412-1, ii du code de la route) ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Circulation et stationnement ·
- Droits civils et individuels ·
- Principes généraux du droit ·
- Habilitations législatives ·
- Traités et droit dérivé ·
- 55 de la constitution) ·
- Accords internationaux ·
- 412-1, ii dudit code) ·
- Égalité devant la loi ·
- Police administrative ·
- Absence, en l'espèce ·
- Rupture de l'égalité ·
- 412-1 du même code) ·
- Permis de conduire ·
- Règles applicables ·
- 412-1 de ce code) ·
- Retrait de points ·
- Loi et règlement ·
- Police générale ·
- Compétence ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Violation ·
- 529 et r ·
- Décret ·
- Route ·
- Conseil d'etat ·
- Contravention ·
- Attaque ·
- Amende ·
- Sécurité routière ·
- Classes ·
- Gouvernement
- Pouvoirs publics et autorités administratives indépendantes ·
- Actes ne présentant pas ce caractère ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Actes à caractère administratif ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Conseil constitutionnel ·
- Actes administratifs ·
- B) conséquence ·
- Compétence ·
- A) notion ·
- Inclusion ·
- Décision implicite ·
- Élection législative ·
- Site internet ·
- Conseil d'etat ·
- Portée ·
- Secrétaire ·
- Premier ministre ·
- Contenu ·
- Mise en ligne
- 511-4 du code de la construction et de l'habitation ·
- 2) pouvoirs de police conférés par les articles l ·
- Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police ·
- Pouvoirs et obligations de l'administration ·
- Théorie des circonstances exceptionnelles ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- 1) pouvoirs de police générale ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Collectivités territoriales ·
- Immeubles menaçant ruine ·
- Police administrative ·
- Police de la sécurité ·
- Champ d'application ·
- Procédure de péril ·
- Sécurité publique ·
- Police générale ·
- Attributions ·
- B) exception ·
- A) principe ·
- Conséquence ·
- 511-1 à l ·
- Inclusion ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment ·
- Conseil d'etat ·
- Incendie
Textes cités dans la décision
- Loi n°96-312 du 12 avril 1996
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.