Rejet 12 juin 2003
Rejet 18 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 18 mars 2005, n° 259622 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 259622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juin 2003 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008225682 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2005:259622.20050318 |
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 20 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 12 juin 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l’annulation du jugement du 14 juin 2001 du tribunal administratif de Grenoble accordant à M. Claude X la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X,
— les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, salarié de la SA Becton Dickinson France, filiale de la société américaine Becton Dickinson and Co, a effectué, en sa qualité de responsable des ventes, plusieurs séjours dans différents pays d’Europe occidentale et aux Etats-Unis au cours des années 1990 à 1996 pour lesquels il a perçu des suppléments de salaires ; que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l’exonération partielle prévue par le III de l’article 81 A du code général des impôts ;
Considérant qu’aux termes de l’article 81 A du code général des impôts : I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l’étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l’étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l’impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l’Etat où s’exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu’il aurait à supporter en France sur la même base d’imposition./ II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l’étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l’étranger par un employeur établi en France, justifient d’une activité à l’étranger d’une durée supérieure à 183 jours au cours d’une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l’impôt./ Cette exonération n’est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l’étranger :/ a. Chantiers de construction ou de montage, installation d’ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l’ingénierie y afférentes ;/ b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles./ III. Lorsque l’intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l’impôt en France qu’à concurrence du montant du salaire qu’il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s’applique également aux contribuables visés au 2 de l’article 4 B. ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’exonération partielle prévue au III de l’article 81 A est soumise à la seule condition que le contribuable ait été envoyé à l’étranger, pour y exercer son activité, par un employeur établi en France, sans qu’il y ait lieu d’exclure de cette activité les réunions organisées à l’étranger par le groupe se sociétés auquel appartient l’employeur établi en France ; qu’en considérant que le III de l’article 81 A précité ne comporte l’énoncé d’aucune condition tenant à la nature ou à l’objectif de la mission confiée, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’ainsi le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. X la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à M. Claude X.
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