Rejet 27 juillet 2005
Résumé de la juridiction
a) Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.,,b) En conséquence est illégale la délibération autorisant la pose, sur le fronton de la mairie d’une commune située en Martinique, d’un drapeau rouge, vert et noir qui, s’il n’est pas l’emblème d’un parti politique déterminé, est le symbole d’une revendication politique exprimée par certains mouvements présents en Martinique.
Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques. En conséquence est illégale la délibération autorisant la pose, sur le fronton de la mairie d’une commune située en Martinique, d’un drapeau rouge, vert et noir qui, s’il n’est pas l’emblème d’un parti politique déterminé, est le symbole d’une revendication politique exprimée par certains mouvements présents en Martinique.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 27 juil. 2005, n° 259806, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 259806 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 juin 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008231742 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2005:259806.20050727 |
Sur les parties
| Président : | M. Martin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène Vestur |
| Rapporteur public : | M. Donnat |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-ANNE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, Sainte-Anne (97227) ; la COMMUNE DE SAINTEANNE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt en date du 24 juin 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande du préfet de la Martinique, la délibération du 6 octobre 1995 du conseil municipal approuvant la pose d’un drapeau rouge, vert, noir sur le fronton de la mairie ;
2°) statuant au fond, d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par le préfet de la Martinique devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 11 mai 2005 pour la COMMUNE DE SAINTE-ANNE ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Hélène Vestur, Conseiller d’Etat,
— les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-ANNE,
— les conclusions de M. X… Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en se fondant, pour apprécier la légalité de la délibération du 6 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE-ANNE a approuvé la pose d’un drapeau rouge, vert, noir sur le fronton de la mairie, sur la circonstance que le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a commis aucune erreur de droit ;
Considérant que la cour, en estimant que le drapeau rouge, vert et noir, s’il n’est pas l’emblème d’un parti politique déterminé, est le symbole d’une revendication politique exprimée par certains mouvements présents en Martinique, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation exempte de dénaturation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-ANNE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-ANNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTEANNE et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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