Annulation 15 juin 2005
Résumé de la juridiction
a) Le comportement d’un fonctionnaire ou d’un militaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.,,b) Commet une erreur de qualification juridique l’autorité militaire fondant une sanction sur le motif tiré de ce qu’un officier avait eu un comportement en privé susceptible de porter gravement atteinte à la dignité militaire ou au renom de l’armée alors que l’intéressé, qui avait entretenu une relation avec le conjoint de son supérieur hiérarchique, avait conservé à la relation qui lui est reprochée un caractère strictement privé et n’avait pris aucune part à la publicité qui lui a été donnée.
Le comportement d’un fonctionnaire ou d’un militaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 15 juin 2005, n° 261691, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 261691 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008234889 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2005:261691.20050615 |
Sur les parties
| Président : | M. Stirn |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marianne Brun |
| Rapporteur public : | M. Casas |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2003 et 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Charles X, demeurant
. ; M. X demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 7 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé la sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêts, ensemble la décision du 29 octobre 2003 du directeur de la gendarmerie nationale rejetant son recours du 22 septembre 2003 dirigé contre la décision ministérielle précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marianne Brun, faisant fonction de Maître des Requêtes,
— les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 7 mai 2003, le ministre de la défense a puni M. X, lieutenant de gendarmerie, de 20 jours d’arrêts, en se fondant sur le fait que ce dernier avait entretenu une relation avec l’épouse d’un lieutenant qui assurait le commandement par suppléance de son escadron alors que cet escadron était en déplacement en Nouvelle-Calédonie pour participer à des opérations de maintien de l’ordre ; que le comportement d’un fonctionnaire ou d’un militaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration ; que, toutefois, en fondant la sanction infligée à M. X sur le motif que celui-ci avait eu un comportement en privé susceptible de porter gravement atteinte à la dignité militaire ou au renom de l’armée alors que M. X avait conservé à la relation qui lui est reprochée un caractère strictement privé et qu’il n’a pris aucune part à la publicité qui lui a été donnée, le ministre de la défense a commis une erreur de qualification juridique des faits de l’espèce ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2003 lui infligeant 20 jours d’arrêts ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 29 octobre 2003 rejetant son recours administratif formé à l’encontre de cette première ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 7 mai 2003 du ministre de la défense infligeant à M. X 20 jours d’arrêts et la décision du 29 octobre 2003 rejetant le recours administratif formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X et au ministre de la défense.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
- Décret n°75-675 du 28 juillet 1975
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