Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 264667, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Grenoble 8 décembre 2000
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TA Grenoble 7 mars 2001
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CAA Lyon
Rejet 18 décembre 2003
>
CE
Rejet 27 juin 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'appréciation des parcelles

    Le Conseil d'Etat a estimé que la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit dans son appréciation des pièces du dossier.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais non compris dans les dépens

    Le Conseil d'Etat a jugé que M. A n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés par la COMMUNE.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais exposés

    Le Conseil d'Etat a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et a mis à la charge de la COMMUNE le remboursement des frais exposés par M. A.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette la requête de la COMMUNE DE CHAMBERY qui demandait l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Cet arrêt avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Grenoble annulant la décision de préemption du maire de Chambéry sur une parcelle. La commune invoquait une violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, arguant que l'arrêt ne mentionnait pas explicitement les dispositions législatives appliquées, mais le Conseil d'État estime que la cour a satisfait à cette exigence en reproduisant le texte de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme dans ses motifs. La commune soutenait également que l'arrêt n'avait pas suffisamment analysé ses conclusions et moyens, ce que le Conseil d'État réfute en affirmant que l'arrêt a bien pris en compte les arguments présentés. Sur le fond, la commune contestait la qualification des parcelles en question comme une unité foncière et l'absence de manœuvre pour faire obstacle au droit de préemption, mais le Conseil d'État confirme l'appréciation souveraine de la cour qui n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier. Enfin, le Conseil d'État rejette la demande de la commune visant à imposer les frais de justice à l'autre partie et ordonne à la commune de payer 3 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 27 juin 2005, n° 264667, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 264667
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 18 décembre 2003
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008216386
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2005:264667.20050627

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 264667, mentionné aux tables du recueil Lebon