Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 18 mars 2005, 261079, mentionné aux tables du recueil Lebon
CAA Marseille
Rejet 23 septembre 2003
>
CAA Marseille
Rejet 23 septembre 2003
>
CAA Marseille
Rejet 23 septembre 2003
>
CE
Annulation 18 mars 2005
>
CE
Annulation 18 mars 2005

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence d'intérêt pour agir

    La cour a jugé que l'un des requérants ayant un intérêt pour agir suffisait à écarter ce moyen, rendant ainsi la demande d'annulation fondée.

  • Rejeté
    Sursis à exécution non justifié

    La cour a estimé que les moyens avancés ne justifiaient pas le sursis à exécution, rendant la demande de rejet fondée.

  • Accepté
    Droit aux frais au titre de l'article L. 761-1

    La cour a décidé de faire droit à cette demande, en mettant à la charge des défendeurs le paiement des frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait prononcé le sursis à exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nice annulant des délibérations et des décisions de signer des avenants relatifs à la délégation du service de distribution d'eau potable de la commune de Saint-Raphaël. Le Conseil d'État casse l'arrêt de la cour administrative d'appel car celle-ci a dénaturé les statuts de l'association COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU en estimant qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir. Le Conseil d'État rejette également les conclusions des appelants tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif. Enfin, le Conseil d'État condamne la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël et la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau à verser 3000 euros à l'ENTREPRISE MICHEL YX et au COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU au titre des frais de justice.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Recevabilité des recours des associations : rigueur toujours ; extrême rigueur parfois
blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 18 mars 2005, n° 261079, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 261079
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 23 septembre 2003, N° 03MA00699 et 03MA00743
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. Section, 5 novembre 1993, S.A. immobilière de construction La Gauloise, p. 305.
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008158892
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2005:261079.20050318

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 18 mars 2005, 261079, mentionné aux tables du recueil Lebon