Rejet 13 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CE, 13 févr. 2008, n° 313192 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 313192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000018573279 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2008:313192.20080213 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant … ; M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret du Président de la République du 30 janvier 2008 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que le nom sous lequel le Président de la République a signé le décret litigieux est inexact ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ;
Considérant que l’acte par lequel le Président de la République décide, par application du troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution, de soumettre un projet de révision constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ; qu’il échappe par là-même à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la requête de M. A qui demande la suspension du décret du 30 janvier 2008 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès ne saurait être accueillie ; que les conclusions du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Considérant que la requête présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu, en application de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, de condamner M. A à verser au Trésor public une amende s’élevant à l’équivalent en monnaie locale de 1 000 euros ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.
Article 2 : M. René Georges A est condamné à verser au Trésor public une amende s’élevant à l’équivalent en monnaie locale de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A et au receveur général des finances.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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