Annulation 22 mars 2007
Annulation 22 mars 2007
Annulation 21 avril 2009
Rejet 4 mai 2012
Annulation 4 mai 2012
Rejet 4 mai 2012
Rejet 4 mai 2012
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l’exception des concours pour des travaux de réparation d’édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi. Il leur est également interdit d’apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l’exercice d’un culte. Elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu’en vue de la réalisation d’un projet, d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n’est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association. ) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l’exception des concours pour des travaux de réparation d’édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi. Il leur est également interdit d’apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l’exercice d’un culte. Elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu’en vue de la réalisation d’un projet, d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n’est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association.,,2) Présente un caractère d’intérêt public communal l’octroi d’une subvention pour l’organisation dans une commune d’une manifestation qui respecte le principe de neutralité à l’égard des cultes, est positive pour l’image de marque et le rayonnement de la commune, eu égard au nombre important des participants, notamment étrangers, et à l’intervention au cours des tables rondes de nombreuses personnalités nationales et internationales, et est de nature à contribuer utilement à la vie économique de son territoire. ) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l’exception des concours pour des travaux de réparation d’édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi. Il leur est également interdit d’apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l’exercice d’un culte. Elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu’en vue de la réalisation d’un projet, d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n’est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association.,,2) Une manifestation consistant dans un ensemble de tables rondes et de conférences consacrées au « courage d’un humanisme de paix » et ne comportant la célébration d’aucune cérémonie cultuelle ne revêt pas un caractère cultuel au motif que l’association organisatrice a prévu dans le programme une plage horaire libre, afin que les fidèles des différentes confessions puissent, s’ils le souhaitent, participer, dans des édifices cultuels de leur choix, à des prières.
Commentaires • 22
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 4 mai 2012, n° 336462, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 336462 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 avril 2009, N° 07LY01079-07LY01113 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000025822306 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2012:336462.20120504 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU RHONE, dont le siège est 7 rue Major Martin à Lyon (69001), représentée par son président ; la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU RHONE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 07LY01079-07LY01113 du 21 avril 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, faisant droit aux requêtes de l’association Communauté Sant’Egidio France et de la commune de Lyon, a d’une part annulé le jugement n° 0506481 du 22 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 20 juin 2005 du conseil municipal de Lyon attribuant à l’association Communauté Sant’Egidio France une subvention pour l’organisation de la 19e rencontre internationale pour la paix du 11 au 13 septembre 2005 à Lyon, et d’autre part, rejeté la demande présentée par elle et par M. Picquier devant ce tribunal et tendant à l’annulation de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,
— les observations de la SCP Boutet, avocat de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU RHONE, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l’association Communauté Sant’Egidio France et de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Lyon,
— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU RHONE, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l’association Communauté Sant’Egidio France et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Lyon ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » ; que l’article 2 de cette loi dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. » ; qu’enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte en vertu du titre IV de cette loi « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l’exception des concours pour des travaux de réparation d’édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi ; qu’il leur est également interdit d’apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l’exercice d’un culte ; qu’elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu’en vue de la réalisation d’un projet, d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n’est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association ;
Considérant, d’une part, qu’une association dont l’une des activités consiste en l’organisation de prières collectives de ses membres, ouvertes ou non au public, doit être regardée, même si elle n’est pas une « association cultuelle » au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, comme ayant, dans cette mesure, une activité cultuelle ; que tel n’est pas le cas, en revanche, d’une association dont des membres, à l’occasion d’activités associatives sans lien avec le culte, décident de se réunir, entre eux, pour prier ; que, dès lors, en jugeant que les seules circonstances qu’une association se réclame d’une confession particulière ou que certains de ses membres se réunissent, entre eux, en marge d’activités organisées par elle, pour prier, ne suffisent pas à établir que cette association a des activités cultuelles, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que la 19e rencontre internationale pour la paix a donné lieu à un ensemble de tables rondes et de conférences consacrées, dans l’esprit des rencontres d’Assise du 27 octobre 1986, au « courage d’un humanisme de paix » et a réuni plusieurs centaines d’invités et plusieurs milliers de participants ; qu’après avoir relevé que cette manifestation ne comportait la célébration d’aucune cérémonie cultuelle et que l’association organisatrice s’était bornée à prévoir un horaire libre, afin que les fidèles des différentes confessions puissent, s’ils le souhaitaient, participer, dans des édifices cultuels de leur choix, à des prières, la cour a jugé que, alors même que des personnalités religieuses figuraient parmi les participants et que certaines conférences portaient sur des thèmes en rapport avec les différentes religions représentées, la manifestation ne présentait pas un caractère cultuel et que la commune de Lyon avait pu, sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, apporter un concours financier pour son organisation ; qu’en statuant ainsi, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ;
Considérant qu’en jugeant que ces dispositions n’imposaient pas, en l’absence de demande de leur part, la communication des comptes et des statuts de l’association Communauté Sant’Egidio France aux conseillers municipaux préalablement à l’adoption de la délibération décidant d’octroyer une subvention à cette association pour l’organisation de la 19e rencontre internationale pour la paix et en estimant que l’information délivrée aux membres du conseil municipal avait été suffisante pour leur permettre d’exercer leurs attributions et avait satisfait aux exigences de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ;
Considérant qu’en jugeant que la tenue à Lyon de la 19e rencontre internationale pour la paix, qui respectait le principe de neutralité à l’égard des cultes, était, eu égard au nombre important des participants, notamment étrangers, et à l’intervention au cours des tables rondes de nombreuses personnalités nationales et internationales, positive pour « l’image de marque » et le rayonnement de la commune de Lyon et qu’elle était de nature à contribuer utilement à la vie économique de son territoire, et en en déduisant que l’octroi de la subvention en litige présentait un caractère d’intérêt public communal et que la délibération du conseil municipal du 20 juin 2005 trouvait dès lors un fondement légal dans les dispositions précitées de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a entaché son arrêt ni de contradiction de motifs ni d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU RHONE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU RHONE le versement à la commune de Lyon d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU RHONE est rejeté.
Article 2 : La FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU RHONE versera à la commune de Lyon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU RHONE, à l’association Communauté Sant’Egidio France et à la commune de Lyon.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police de la dissémination volontaire d'ogm ·
- Pouvoirs de police générale du maire ·
- Agriculture et forêts ·
- Produits agricoles ·
- Polices spéciales ·
- Police générale ·
- 2) teneur ·
- Organisme génétiquement modifié ·
- Environnement ·
- Principe de précaution ·
- Commune ·
- Plante génétiquement modifiée ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Police spéciale ·
- Culture des plantes ·
- Recours gracieux
- Possibilité de neutraliser un tel motif erroné ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Pénalités pour mauvaise foi ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Conditions ·
- Contribuable ·
- Mauvaise foi ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Procédures fiscales ·
- Budget ·
- Redressement ·
- Origine
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Entrée en vigueur immédiate ·
- Motif non prévu par la loi ·
- Application dans le temps ·
- Entrée en vigueur ·
- Erreur de droit ·
- Existence ·
- Violation ·
- Premier ministre ·
- Profession libérale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Société de participation ·
- Gouvernement ·
- Participation financière ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subventions accordées par les collectivités territoriales ·
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Dépenses des collectivités territoriales ·
- Concours financiers des régions ·
- Collectivités territoriales ·
- Nature et environnement ·
- Dispositions générales ·
- Loi du 9 décembre 1905 ·
- Finances régionales ·
- Dépenses ·
- Légalité ·
- Bourgogne ·
- Subvention ·
- Cultes ·
- Conseil régional ·
- Associations cultuelles ·
- Justice administrative ·
- Étude de faisabilité ·
- Énergie ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs
- Constitution et principes de valeur constitutionnelle ·
- Délivrance d'autorisations individuelles d'urbanisme ·
- 2) contrôle exercé par le juge administratif ·
- Appréciations soumises à un contrôle normal ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Charte de l'environnement ·
- Nature et environnement ·
- Principe de précaution ·
- Contrôle normal ·
- Procédure ·
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Scientifique ·
- Déclaration préalable ·
- Charte ·
- Tribunaux administratifs
- Décision de maintien d'un détenu en régime dit différencié ·
- Inapplicabilité de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ·
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- 1) qualification de mesure d'ordre intérieur ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Absence d'obligation de motivation ·
- Validité des actes administratifs ·
- Service public pénitentiaire ·
- Introduction de l'instance ·
- Caractère non obligatoire ·
- Mesures d'ordre intérieur ·
- Procédure contradictoire ·
- Exécution des jugements ·
- Motivation obligatoire ·
- Exécution des peines ·
- Questions générales ·
- Forme et procédure ·
- Régime contentieux ·
- Conséquence ·
- Motivation ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détenu ·
- Conseil d'etat ·
- Observation ·
- Condition de détention ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Existence, dans le respect du principe d'égalité ·
- 2) conditions de délivrance de l'autorisation ·
- B) conditions de délivrance de l'autorisation ·
- Liberté du commerce et de l'industrie ·
- 3) faculté de refuser l'autorisation ·
- C) faculté de refuser l'autorisation ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Autorisations unilatérales ·
- Établissements culturels ·
- Domaine public mobilier ·
- Principes généraux ·
- 2122-1 du cg3p) ·
- Arts et lettres ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Existence ·
- Photo ·
- Musée ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Décision implicite ·
- Propriété des personnes ·
- Liberté du commerce
- 2) prélèvement sur le produit brut des jeux (art ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Délégations de service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Diverses sortes de contrats ·
- Services communaux ·
- 2333-54 du cgct) ·
- Sports et jeux ·
- Qualification ·
- Attributions ·
- Inclusion ·
- Assiette ·
- Service public ·
- Jeux ·
- Délégation ·
- Casino ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Candidat
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Biens faisant partie du domaine public artificiel ·
- Consistance et délimitation ·
- Domaine public artificiel ·
- Armées et défense ·
- Condition remplie ·
- Domaine public ·
- Gendarmerie ·
- Compétence ·
- Inclusion ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ensemble immobilier ·
- Bore ·
- Question préjudicielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisations privatives du domaine ·
- Lignes électriques ·
- Domaine public ·
- Conséquence ·
- Occupation ·
- Redevances ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Redevance ·
- Électricité ·
- Autorisation ·
- Défense ·
- Réseau de transport ·
- Ouvrage ·
- Erreur de droit
- Établissements publics et groupements d'intérêt public ·
- Délibérations tarifaires du conseil d'administration ·
- Régime antérieur au décret du 16 décembre 2008 ·
- Régime juridique des établissements publics ·
- 2) application de ces principes à vnf ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Voies navigables de France ·
- Formes de la publication ·
- Transports fluviaux ·
- Notification ·
- Opposabilité ·
- Promulgation ·
- Publication ·
- Transports ·
- Condition ·
- Voie navigable ·
- Etablissement public ·
- Péage ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Tarifs ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'administration
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Actes ne présentant pas ce caractère ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Décision insusceptible de recours ·
- Décisions susceptibles de recours ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Acte insusceptible de recours ·
- Actes à caractère de décision ·
- Contentieux de l'annulation ·
- Introduction de l'instance ·
- Décision faisant grief ·
- Actes administratifs ·
- Acte faisant grief ·
- Rémunération ·
- Conséquence ·
- Procédure ·
- Défense ·
- Logistique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Emploi ·
- Annulation ·
- Militaire ·
- Cellule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.