Annulation 12 juin 2013
Annulation 12 février 2014
Rejet 18 juillet 2014
Résumé de la juridiction
) Il résulte des dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que, pour élaborer les propositions de liste d’aptitude, en vue de l’accès au corps, qu’elle soumet à l’appréciation de la commission administrative paritaire (CAP), l’autorité compétente doit avoir procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus…. ,,2) Elle n’est pas tenue de faire figurer l’ensemble des agents remplissant ces conditions dans les propositions qu’elle adresse à la commission…. ,,3) Il lui est loisible, pour des raisons pratiques, notamment en raison du nombre d’agents concernés, de classer les candidats en un nombre limité de catégories, dès lors qu’elle tient à la disposition de la CAP les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir ses projets de listes après avoir comparé les mérites respectifs des agents, et que la commission n’est pas tenue par ce classement proposé.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e et 7e ss-sect. réunies, 12 févr. 2014, n° 371058, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 371058 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2013, N° 1106201/5-2 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028589092 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2014:371058.20140212 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Sophie-Caroline de Margerie |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Béatrice Bourgeois-Machureau |
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 8 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour La Poste, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard, à Paris Cedex 15 (75757) ; La Poste demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 1106201/5-2 du 12 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. B… A…, d’une part, annulé la décision de La Poste en date du 3 février 2011 fixant les listes d’aptitude aux grades de contrôleur divisionnaire et d’inspecteur C… au titre de l’année 2010 et portant promotion des candidats figurant sur ces listes et, d’autre part, enjoint à La Poste d’établir une nouvelle liste d’aptitude aux grades de contrôleur divisionnaire et d’inspecteur C… au titre de l’année 2010 et de procéder aux nominations des agents inscrits sur cette liste, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A…;
3°) de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de La Poste ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les articles 4 et 5 de la note de service du 3 septembre 2010 du directeur des ressources humaines de La Poste relative à l’établissement des listes d’aptitude pour l’accès aux corps de reclassement au titre de 2010 prévoient que le directeur du niveau opérationnel déconcentré doit classer ses propositions en vue de l’établissement des listes en trois niveaux d’appréciation, selon qu’il estime que la candidature est excellente, bonne ou assez bonne ; que La Poste a soumis à l’examen de la commission administrative paritaire des listes d’aptitude pour l’accès aux grades de contrôleur divisionnaire et d’inspecteur C… en fonction de ces prescriptions, sans retenir la candidature de M. B… A…, titulaire du grade de contrôleur ; que, saisi par M. A…, le tribunal administratif de Paris a estimé que les articles 4 et 5 de la note de service du 3 septembre 2010 étaient entachés d’illégalité et a annulé, par voie de conséquence, la décision de La Poste du 3 février 2011, en tant qu’elle fixe les listes d’aptitude au titre de l’année 2010 et porte promotion des candidats figurant sur cette liste ; que La Poste se pourvoit en cassation contre ce jugement en date du 12 juin 2013 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l’article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l’une des modalités ci-après : (…) 2° Liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. (…) » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, pour élaborer les propositions qu’elle soumet à l’appréciation de la commission administrative paritaire, l’autorité compétente doit avoir procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus ; qu’elle n’est pas tenue de faire figurer l’ensemble des agents remplissant ces conditions dans les propositions qu’elle adresse à la commission ; qu’il lui est loisible, pour des raisons pratiques, notamment en raison du nombre d’agents concernés, de classer les candidats en un nombre limité de catégories, dès lors qu’elle tient à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir ses projets de listes après avoir comparé les mérites respectifs des agents, et que la commission n’est pas tenue par ce classement proposé ; qu’il en résulte que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que le directeur des ressources humaines de La Poste ne pouvait légalement prévoir que le directeur du niveau opérationnel déconcentré devait formuler sa proposition en vue de l’établissement des listes selon trois niveaux d’appréciation et en annulant, par suite, la décision du 3 février 2011 de La Poste fixant les listes d’aptitude pour l’accès aux grades de contrôleur divisionnaire et d’inspecteur C…; que La Poste est fondée, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, à demander l’annulation du jugement attaqué ;
4. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande La Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 12 juin 2013 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de La Poste est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à La Poste et à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.
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