Confirmation 25 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 25 sept. 2012, n° 11/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/01245 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCES MALADIE DE L ESSONNE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
XXX
G B
C/
C F épouse X
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCES MALADIE DE L ESSONNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2012
N° 12/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/01245
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 24 MAI 2011, rendue par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 10-3418
APPELANT :
Monsieur G B
né le XXX
XXX
XXX
représenté jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP ANDRE ET GILLIS, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n° 2011-94 du 24 janvier 2011, et ultérieurement par la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON,
INTIMEES :
Madame C F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP BOURGEON Y, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n° 2011-94 du 24 janvier 2011, et ultérieurement par la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON
SA AXA FRANCE IARD Représentée par ses représentants légauux domiciliés audit siège.
XXX
XXX
XXX
représentée jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP BOURGEON Y, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n° 2011-94 du 24 janvier 2011, et ultérieurement par la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCES MALADIE DE L ESSONNE
dont le siège social est :
XXX
XXX
représentée jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n° 2011-94 du 24 janvier 2011, et ultérieurement par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ARNAUD, Présidente de Chambre et Monsieur BESSON, Conseiller chargé du rapport sur désignation du Président . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de:
Madame ARNAUD, Président de chambre, Président,
Monsieur PLANTIER, Conseiller,
Monsieur BESSON, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur PLANTIER, conseiller, pour le Président empêché et par Madame GRANDI-COURCHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Le 12 septembre 2009 à Selongey, en Côte d’Or, alors qu’il participait à une promenade à cheval proposée par Mme C X, propriétaire des chevaux qu’ils montaient, M. G B a fait une chute à l’origine de la fracture d’une vertèbre cervicale, après que son cheval eut trébuché dans un trou .
Considérant que la responsabilité de Mme X était engagée sur le fondement de l’article1385 du code civil, en sa qualité de propriétaire et gardienne du cheval qui l’avait fait chuter, M. B l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Dijon en responsabilité et indemnisation, en compagnie de son assureur, la société Axa France, et de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, suivant actes d’huissier de justice des 16 juillet, 19 juillet et 3 août 2010 .
Mme X et la société Axa France ont fait valoir que Mme X n’était pas exploitante d’un club équestre et n’avait fait que prêter un cheval à M. B, qui avait le pouvoir de contrôle, de direction et d’usage de l’animal et avait en outre accepté les risques inhérents à la pratique de l’équitation.
Par jugement du 24 mai 2011 le tribunal de Dijon a :
— débouté M. B de ses demandes,
— débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de ses demandes ;
— et laissé les dépens à la charge de M. B ;
À la suite de l’appel qu’il a interjeté de ce jugement M. B a déposé le 26 août 2011 des écritures au terme desquelles il conclut à la réformation du jugement déféré, au vu de l’article 1385 du code civil, et demande à la Cour :
— juger que Mme X a engagé sa responsabilité civile envers lui lors de l’accident survenu le 12 septembre 2009 à Selongey ;
— avant dire droit, de désigner à ses frais avancés un médecin pour l’examiner, afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices résultant de cet accident ;
— de condamner Mme X et la société Axa France à lui payer :
. la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
. ainsi que celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et de déclarer l’arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
Au terme de ses écritures déposées le 19 septembre 2011, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande à la Cour, au vu de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale :
— condamner in solidum Mme X et la société Axa assurances à lui payer :
. la somme de 10 440,36 € au titre de ses débours, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2011 ;
. ainsi que celle de 980 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale .
— ou, si mieux n’aime la Cour, de surseoir à statuer sur ses demandes dans l’attente de la fixation et de la liquidation des préjudices de M. B .
Au terme de leurs écritures en réponse déposées le 20 octobre 2011, Mme X et la société Axa France concluent à la confirmation en tous points du jugement déféré et demandent à la Cour :
— de juger que la responsabilité de Mme X ne saurait être retenue sur le terrain de l’article 1385 du code civil ;
— de juger que M. B a accepté les risques d’une promenade à cheval qui est à l’origine de l’accident dont il sollicite l’indemnisation ;
— et de le débouter de l’intégralité de ses prétentions, qui seront déclarées tant irrecevables que mal fondées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 avril 2012.
La cour d’appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu’aux écritures d’appel évoquées ci-dessus .
Motifs de l’arrêt :
Sur la responsabilité :
Attendu que M. B affirme au soutien de sa demande d’indemnisation que Mme X, propriétaire du cheval qui a provoqué sa chute le 12 septembre 2009 lors d’une promenade proposée par celle-ci, avait conservé la garde de cet animal et se trouve, de ce fait, responsable des dommages qui sont résultés pour lui des blessures subies à la suite de cette chute ;
Attendu, tout d’abord, qu’il n’est pas contesté que Mme X est la propriétaire du cheval qui est à l’origine de l’accident et qu’elle est en telle qualité, en vertu des dispositions de l’article 1385 du code civil, présumée gardienne responsable du dommage causé par celui-ci ;
Attendu, toutefois, que ce texte, qui institue cette responsabilité de plein droit, prévoit qu’elle est encourue, soit par le propriétaire de l’animal, soit par « celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage » ;
Or, attendu que M. B, dans la déclaration de sinistre qu’il a faite à son assureur, la Macif, a écrit :
— « pour ce qui concerne l’accident de cheval, je vous confirme que j’étais de passage chez Mme X le 12 septembre, qui m’a proposé une promenade en forêt à cheval.
Je n’étais monté depuis environ 30 ans, même si j’avais l’habitude puisque j’étais monté pendant une petite dizaine d’années lorsque j’avais 15-20 ans.
Le cheval était très facile.
J’étais au trot derrière Mme X qui, elle, montait un cheval beaucoup moins facile.
Les conditions climatiques étaient très bonnes.
Dans un chemin plutôt facile, le cheval a subitement trébuché dans un petit trou et je suis catapulté vers l’avant pour tomber sur la tête.
Il est vrai que c’est plutôt Mme X qui a insisté pour que je monte sur le cheval en me garantissant que le cheval était très facile, ce qui était vrai » ;
Attendu qu’il ressort de ces déclarations que, M. B, même s’il n’a pas pris l’initiative de la promenade à cheval, qui lui a été proposée par Mme X, a accepté son invitation en connaissance de cause dès lors, ainsi qu’il l’a rappelé, qu’il avait pratiqué l’équitation pendant près d’une dizaine d’années, depuis l’âge de 15 ans ou 20 ans ;
Attendu qu’il résulte encore de ses propos, d’une part, que le cheval que lui avait confié Mme X était « très facile » à monter, d’autre part, que celle-ci avait choisi d’emprunter un « chemin plutôt facile » ;
Qu’il apparaît par conséquent que M. B, qui disposait d’une pratique certes ancienne, mais éprouvée, de l’équitation, qui lui permettait de maîtriser une monture docile, avait seul les pouvoirs de contrôle, d’usage et de direction du cheval mis à sa disposition par Mme X, que cette dernière – qui n’est de surcroît ni monitrice d’équitation ni organisatrice de promenades à cheval – n’exerçait plus au moment où s’est produit la chute ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui, retenant exactement que M. B avait la garde du cheval ayant provoqué sa chute, l’a débouté de ses demandes de provision et d’expertise, et a débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de sa demande en remboursement des débours exposés pour lui et de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire légale, l’une et l’autre dirigées contre Mme X ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que M. B, qui échoue en ses demandes, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de ce texte ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il convient de laisser à M. B, dont les prétentions sont écartées, la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. G B aux dépens d’appel ;
Admet, en tant que de besoin, la S.C.P. Bourgeon et Y au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
5/5(A)
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