Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 31 mars 2014, 362140
TA Nîmes
Annulation 3 mars 2011
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CAA Marseille 1 septembre 2011
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CAA Marseille
Annulation 26 juin 2012
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CAA Marseille
Annulation 26 juin 2012
>
CE
Rejet 31 mars 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques

    Le Conseil d'Etat a confirmé que l'occupation du domaine public n'est pas soumise à redevance si elle ne nécessite pas d'autorisation, et que la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi de la commune d'Avignon qui contestait l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ayant annulé une délibération municipale instaurant une redevance pour l'utilisation du domaine public par les distributeurs automatiques bancaires et les commerces ouvrant sur le domaine public. La haute juridiction confirme que l'occupation temporaire du domaine public par la clientèle des établissements bancaires et commerciaux, sans installation exclusive ni affectation du domaine, ne constitue pas un usage privatif excédant le droit d'usage appartenant à tous et ne peut donc être soumise à redevance, conformément aux articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques. En conséquence, la commune d'Avignon est condamnée à verser 750 euros à chacune des parties adverses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e / 3e ss-sect. réunies, 31 mars 2014, n° 362140, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 362140
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 26 juin 2012, N° 11MA01675-11MA01676
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028812879
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:362140.20140331

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 31 mars 2014, 362140