Cassation 4 février 2016
Infirmation partielle 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 23 mars 2017, n° 16/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01700 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 février 2016, N° 15-14-649 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 23/03/2017
***
N° de MINUTE : 17/185
N° RG : 16/01700
Arrêt (N° 15-14-649) rendu le 04 Février 2016 par la cour de cassation
Arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d’appel d’Amiens
Jugement du 21 décembre 2012 rendu par le tribunal de grande Instance d’Amiens
DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur D-E X
né le XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
Assisté de Me Stéphane Engueleguele, avocat au barreau d’Amiens
DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
SA Generali Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
2, rue Pillet-Will
XXX
Représentée par Me Guy Dragon, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Etiemble, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Benoît Mornet, président de chambre
Cécile André, conseiller
Sara Lamotte, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 09 Février 2017
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2017
***
Exposé du litige
M. X a souscrit plusieurs contrats d’assurance auprès de la société Continent Assurances, devenue la société Generali Assurances Iard (la société Generali).
Estimant qu’elle devait l’indemniser de divers sinistres et dommages annexes,
M. X a assigné par acte du 24 juin 2010 la société Generali devant le tribunal de grande instance d’Abbeville.
Suite à la fermeture de cette juridiction, M. X a assigné par acte du 30 novembre 2011 la société Generali devant le tribunal de grande instance d’Amiens.
Selon jugement du 21 décembre 2012, le tribunal de grande instance d’Amiens a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. X, et l’a condamné aux dépens et à payer à la société Generali la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon arrêt du 20 janvier 2015, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement précité et a condamné M. X aux dépens d’appel et à payer à la société Generali une nouvelle somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 4 février 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d’appel d’Amiens au motif que l’assureur ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré si le contrat d’assurance ne rappelle pas toutes les causes d’interruption de la prescription, y compris celles de droit commun.
Le 18 mars 2016, M. X a saisi la cour de céans suite à l’arrêt de la Cour de cassation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2016, M. X demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil et des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances de :
— le déclarer recevable et bien fondé,
— condamner la société Generali à lui payer la somme de 16 905,45 euros au titre d’un sinistre non indemnisé,
— condamner la société Generali à lui payer la somme de 14 618,20 euros au titre des frais d’avocats non pris en charge par la compagnie,
— condamner la société Generali à lui payer la somme de 3 500 000 euros de dommages et intérêts sauf à parfaire pour le préjudice subi.
— condamner la société Generali aux dépens dont distraction au profit de Me Levasseur, et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’aucun moyen tiré de la prescription ne peut lui être opposé en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation.
Sur le fond, il expose avoir souscrit plusieurs contrats d’assurance sur des biens immobiliers et sur des véhicules auprès de la société Continent Assurances, ces contrats ayant été repris par la société Generali suite à une fusion absorption en 2004. Il reproche en premier lieu à son assureur d’avoir refusé de prendre en charge un dégât des eaux dans son immeuble à Quend au motif d’une résiliation, qu’il conteste, du contrat d’assurance. En deuxième lieu, il sollicite la prise en charge de ses honoraires d’avocat au titre de sa garantie protection juridique dans le cadre d’un litige l’ayant opposé à son employeur. En troisième lieu, il avance avoir subi des préjudices financiers importants du fait de la résiliation irrégulière par la société Generali d’autres contrats souscrits auprès de cette compagnie d’assurance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2016, la société Generali demande à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 9 du code de procédure civile, 1134, 1147 et 1315 du code civil, de :
— déclarer irrecevable la demande d’indemnisation de M. X de 16 905,45 euros au titre du dégât des eaux,
— à titre subsidiaire, le débouter de sa demande de ce chef,
— débouter M. X de sa demande au titre de ses frais d’avocats et de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive des contrats d’assurance,
— en tout état de cause, condamner M. X aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Dragon et Biernacki, et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du dégâts de eaux, la société Generali fait valoir que M. X ne justifie pas de sa qualité à agir au titre des dommages affectant le bien sis XXX est propriétaire de ce bien selon l’appelant ; elle avance également que le sinistre a été causé en 2005 par la toiture de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété, de sorte que le propriétaire du bien a dû être indemnisé des conséquences dommageables du dégât des eaux. Elle argue aussi que la résiliation du contrat est intervenue avant la survenance du sinistre allégué. En tout état de cause, la société Generali avance que M. X ne rapporte ni la preuve de ce sinistre qui n’a pas été déclaré, ni d’un préjudice. S’agissant des frais d’avocats allégués, la société Generali soutient que M. X ne démontre pas avoir souscrit une garantie protection juridique ; subsidiairement, elle fait valoir que les conditions d’application de la garantie défense-recours ne sont pas réunies et que M. X ne justifie pas du montant des frais qu’il prétend avoir engagé.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour la résiliation abusive de contrats d’assurance, l’assureur conteste avoir commis une quelconque faute à l’égard de M. X et avance que ce dernier ne démontre pas l’existence d’un préjudice suite à ces résiliations en ce qu’il admet lui-même ne pas avoir subi de sinistres après la résiliation de ces contrats d’assurances par la société Generali. A titre subsidiaire, l’assureur fait valoir que M. X a été l’instigateur de son propre dommage en s’abstenant de souscrire des assurances auprès d’autres compagnies suites aux résiliations dont il était parfaitement informé.
Motifs
I. Sur la prescription des demandes de M. X
Il résulte de la combinaison des articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances que les conditions générales des contrats d’assurances doivent indiquer, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai biennal de prescription, outre la durée du délai de prescription, son point de départ et les causes d’interruption de la prescription par la désignation d’un expert ou l’envoi d’un recommandé, toutes les causes ordinaires d’interruption de la prescription.
En l’espèce, il ressort des dispositions générales du contrat multirisques de la société Continent Assurances sous la rubrique 'Prescription’ que 'toutes actions relatives au présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui leur a donné naissance. La prescription peut être interrompue dans les cas suivants: désignation d’expert à la suite d’un sinistre, envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception : par nous en ce qui concerne le paiement de la cotisation, par vous en ce qui concerne le règlement de l’indemnité, citation en justice (même en référé), commandement ou saisie signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire'.
Il ressort ensuite des dispositions générales du contrat multirisques de la société Generali sous la rubrique 'Prescription’ que 'toutes les actions concernant ce contrat, qu’elles émanent de vous ou de nous, doivent être exercées dans un délai de deux ans, à compter de l’événement qui y donne naissance. La prescription peut être interrompue par : désignation d’expert, envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressé par nous en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous en ce qui concerne le règlement d’un sinistre, saisine d’un tribunal même en référé, tout autre cause ordinaire'.
En l’état de ces énonciations, force est de constater que les dispositions générales de ces contrats d’assurances ne mentionnent pas toutes les causes ordinaires de la prescription, de sorte que le délai de prescription biennal est inopposable à l’assuré.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de M. X irrecevables comme prescrites.
II. Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation de M. X a hauteur de
16 905,45 euros
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci ; il s’ensuit la nécessité pour le représentant d’une personne morale de justifier d’un pouvoir spécial pour intenter une action en justice au nom et pour le compte de celle-ci.
En l’espèce, la cour observe tout d’abord que la SCI Immo 7 n’est pas partie devant elle.
Il ressort ensuite de la déclaration de sinistre produite au débat par M. X que la 'SCI Immo 7 X J-E’ est propriétaire du bien sinistré sis XXX les Pins ; il convient également de relever que dans un courrier de relance du 18 janvier 2005 de la société Generali adressé à M. X une mention manuscrite 'Quend SCI’ a été portée à côté du 'n° de contrat : AE076993'.
Il ressort enfin de l’extrait du BODACC n° 166 B du 29 août 2012 produit au débat par la société Generali que la SCI Immo 7 est enregistrée au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d’Amiens sous le numéro 381026111 ; il est indiqué 'Administration : Mme X F G H-I J nom d’usage : Bretin devient gérant’ ; il est encore indiqué 'commentaires : modification de l’administration'.
En outre, M. X ne justifie pas qu’il bénéficie de la qualité de gérant en l’absence de production au débat des statuts de la SCI Immo 7.
En l’état de ces constatations, M. X ne justifie pas d’un pouvoir spécial nécessaire à l’associé d’une SCI pour former une demande en justice.
Faute d’établir sa qualité à agir au nom et pour le compte de la SCI Immo 7, la demande de M. X est irrecevable.
III. Sur la demande de prise en charge des frais d’avocat à hauteur de 14 618,20 euros
Il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient en conséquence à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie de l’assureur.
1. Sur la souscription d’une garantie protection juridique
Il ressort d’un courrier de M. X envoyé à la société Generali le 2 février 2006 que celui-ci demande la prise en charge de procédures au titre de la protection juridique et qu’il vise en référence le contrat d’assurance n° AE076990.
Il ressort ensuite d’un courrier de M. X envoyé à son agent d’assurance
M. Y le 11 janvier 2008 que celui demande 'en application de la garantie 'protection juridique’ offerte par mon contrat ci-dessus référencé’ la prise en charge du montant des honoraires de son avocat ; il ressort de ce courrier que le contrat référencé est le contrat de son habitation principale n° AE076990, sis XXX .
M. X produit au débat un courrier de Mme Z datée du 6 mars 2004 avec un avis d’échéance pour le contrat Multirisques habitation pour l’immeuble situé au XXX ; cet avis d’échéance mentionne : 'Nous vous rappelons les principales garanties de votre contrat, à savoir : incendie, dégâts des eaux, événements climatiques, vol et vandalisme, bris des vitres et miroirs, responsabilité civile et Catastrophes naturelles'.
M. X produit également au débat une attestation d’assurance 'Modulissimo DUO MRH Continent’ ; ce document indique qu’il a souscrit un contrat d’assurance n° AE076990 ; ce document précise encore : 'Ce contrat garantit l’assuré en tant que propriétaire, d’une maison particulière située XXX contre les risques suivants : Incendie – Explosion (y compris risques locatifs), Dégâts de eaux (y compris risques locatifs), Vol – vandalisme (détériorations immobilières), Vol – vandalisme (dommages mobiliers), Bris des glaces, Responsabilité civile familiale (vie privée) – défense amiable ou judiciaire'.
M. X produit aussi les dispositions générales du contrat multirisques de la société Continent Assurances, desquelles il ne s’évince pas que M. X bénéficie de la garantie protection juridique ; seule est mentionné l’existence d’une garantie défense au titre des 'services « plus »'.
M. X produit enfin les dispositions générales du contrat multirisques habitation de la société Generali, desquelles il s’évince que l’assuré bénéficie de garanties personnelles parmi lesquelles figure une garantie 'défense amiable ou judiciaire’ et de garanties juridiques parmi lesquelles figurent une garantie 'recours amiable ou judiciaire’ et une garantie 'protection juridique « Litiges travaux »'.
Il est précisé de manière claire et précise et en gras à la page 32 des dispositions générales du contrat multirisques habitation de la société Generali relative aux garanties juridiques : 'Seules vous sont acquises les garanties mentionnées aux Dispositions particulières sous le titre « GARANTIES SOUSCRITES »' ; il est encore précisé que la garantie 'Recours amiable ou judiciaire’ couvre 'la prise en charge de votre recours amiable ou judiciaire en vue d’obtenir la réparation des dommages corporels ou matériels que vous avez subis à la suite d’un événement accidentel de même nature que l’un de ceux couverts par une des garanties « Responsabilité civile » souscrites'.
Or, M. X ne produit pas au débat les dispositions particulières du contrat d’assurance Multirisques habitation n° AE076990, pour son habitation sis XXX, qu’il invoque pour justifier son action au titre de la garantie protection juridique ; il s’ensuit qu’en l’absence de production des dispositions particulières, il n’est pas établi que les garanties juridiques mentionnées aux dispositions générales du contrat multirisques habitation de la société Generali ont été souscrites par M. X et qu’elles lui sont acquises.
De surcroît, il résulte des garanties 'Responsabilité civile vie privée’ des dispositions générales du contrat multirisques habitation de la société Generali qu’est exclu du champ de cette garantie les dommages résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, même non déclarée, de sorte que cet événement n’est pas couvert par la garantie 'recours amiable ou judiciaire'.
En l’état de ces constatations, M. X ne démontre pas que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie protection juridique de son assureur.
2. Sur la réunion des conditions de la garantie défense-recours
Il ressort des courriers de M. X du 2 février 2006 et du 11 janvier 2008 que M. X demande la prise en charge de frais de procédures au titre de la protection juridique de son contrat d’assurance n° AE076990 pour son habitation principale sis XXX.
Il résulte de ce qu’il a été dit précédemment que ce contrat d’assurance inclut une garantie 'Défense amiable ou judiciaire'. Aux termes des dispositions générales du contrat multirisques de la société Continent Assurances, la garantie 'Défense amiable ou judiciaire’ indique clairement et précisément : 'Nous nous engageons à vous défendre, lorsque vous êtes cité, devant les tribunaux judiciaires ou administratifs à la suite d’un dommage garanti. Cette garantie comprend les frais et honoraires d’avocats, d’enquêtes, d’instruction et d’expertise ainsi que les frais de procès. Cette garantie ne concerne que votre défense ou votre représentation devant une juridiction lorsqu’elle s’exerce en même temps dans votre intérêt et le nôtre'.
Aux termes des dispositions générales du contrat multirisques habitation de la société Generali, la garantie 'Défense amiable ou judiciaire’ indique clairement et précisément au titre des garanties : 'Votre défense amiable ou judiciaire, selon les modalités prévues au paragraphe « Indemnisation des sinistres de responsabilité civile » du chapitre « Le sinistre » lorsque vous êtes confronté à un litige mettant en cause une responsabilité assurée'.
Or, il s’évince du courrier du 2 février 2006 adressé par M. X à la société Generali et du courrier du 11 janvier 2008 adressé par M. X à son agent d’assurance M. Y que M. X demande la prise en charge des frais d’honoraires, de consultation et de contentieux afférents aux différentes instances qu’il a initiées contre son ancien employeur, l’hôpital d’Abbeville ; en effet, il ressort tant du courrier du 30 juin 2005 adressé par M. X au directeur du centre hospitalier d’Abbeville que des écritures de M. X que celui-ci conteste la suspension de son salaire depuis le 1er novembre 1997 et sa radiation des cadres de la fonction publique hospitalière.
Il en résulte, d’une part, que le litige dont se prévaut M. X pour la prise en charge de ses frais d’avocat ne met pas en jeu sa responsabilité civile ; en effet, ce litige n’est pas en lien avec les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à M. X à raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à des tiers, lorsqu’il agit en qualité de simple particulier, au cours ou à l’occasion de sa vie privée, mais il a trait à son activité professionnelle
Il en résulte, d’autre part, que M. X n’a pas été cité devant les juridictions puisque c’est lui qui est à l’origine des différentes procédures initiées contre son employeur, étant également noté que les dommages résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, même non déclarée sont exclus du champ de la garantie Responsabilité civile 'Vie privée'.
Au surplus, il convient de relever que la garantie 'Défense amiable ou judiciaire’ permet la prise en charge des frais nécessaires à la défense de l’assuré lorsque la défense ou la représentation en justice s’exerce en même temps dans l’intérêt de l’assuré et dans l’intérêt de l’assureur, l’assureur étant susceptible de garantir les condamnations mises à la charge de l’assuré lorsque sa responsabilité est engagée.
En l’état de ces constatations, M. X ne démontre pas que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie 'Défense amiable ou judiciaire’ de son assureur.
3. Sur la couverture du risque
Aux termes de l’article L. 112-4 du code des assurances, la police d’assurance est datée du jour où elle est établie et indique notamment le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie.
En l’espèce, il résulte des dispositions générales du contrat multirisques habitation de la société Generali que pour la mise en oeuvre de la garantie juridique, le sinistre doit notamment satisfaire les conditions suivantes : 'la date de survenance du fait générateur doit se situer entre la date de prise d’effet du contrat et la date de son expiration’ ; 'la date du sinistre déclaré doit se situer entre la date de prise d’effet de la garantie et la date de son expiration’ ; 'vous ne devez pas engager de procédure judiciaire avant d’avoir obtenu notre accord préalable'. Concernant les garanties juridiques, il est ensuite précisé page 55 de ces dispositions générales que le fait générateur du sinistre 'est constitué par la survenance de tout événement ou fait présentant un caractère préjudiciable ou répréhensible, sur lequel est fondée votre réclamation ou celle dont vous faite l’objet’ ; il est également indiqué que 'la date du sinistre est, de manière générale, la date à laquelle vous nous saisissez'.
Il ressort du courrier envoyé par M. X à son employeur le 30 juin 2005 et du courrier envoyé par M. X à la société Generali le 2 février 2006 pour la prise en charge de ses frais de procédure que M. X conteste la suspension de tout versement de son salaire à compte du 1er novembre 1997 et qu’à la date du 2 février 2006, il a déjà engagé des procédures contre son employeur et va engager de nouvelles procédures.
Il ressort également du courrier du 11 janvier 2008 de M. X adressé à son agent d’assurance qu’il va enclencher de nouvelles procédures.
Or, en l’absence de production de la police d’assurance, M. X ne démontre pas que la date de sinistre se situe après la date de prise d’effet de la garantie, étant également précisé qu’il ne démontre pas que la date de survenance du dommage se situe après la date de prise d’effet du contrat.
En l’état de ces constatations, M. X ne démontre pas qu’il soit couvert pour le risque invoqué.
4. Sur les frais de procédure engagés
Il ne résulte d’aucune pièce produite au débat que M. X a été contraint d’engager des procédures contre son ancien employeur.
Il ne résulte également d’aucune pièce produite au débat que M. X ait payé la somme de 14 618,20 euros à son avocat.
En conséquence, M. X, sur lequel pèse la charge de la preuve en vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, n’établit pas la réalité des procédures judiciaires alléguées et du paiement des honoraires de son avocat, étant précisé que le premier juge a relevé que M. X ne justifie ni de son obligation de plaider devant un tribunal, ni de ce qu’il aurait payé la somme de 14 618,20 euros.
En l’état de ces énonciations, faute pour M. X d’apporter la preuve de la souscription d’une garantie 'protection juridique', la preuve de la réunion des conditions de la garantie 'défense – recours amiable ou judiciaire', la preuve que la date de sinistre se situe après la prise d’effet de la garantie et la preuve de la réalité de son préjudice, il sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Generali à lui payer la somme de 14 618,20 euros
IV. Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 3 500 000 euros
Aux termes des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, à défaut de paiement d’une prime d’assurance dans les 10 jours de l’échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure de l’assuré par lettre recommandée, l’assureur ayant le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration de ce délai.
1. Sur la faute alléguée de l’assureur
En premier lieu, il résulte d’un courrier de la société Generali du 29 avril 2005 que l’assureur a mis en demeure M. X de payer la cotisation afférente à la police B sous peine de résiliation du contrat dans les conditions de l’article L. 113-1 du code des assurances, cette disposition étant expressément énoncée et expliquée dans ce courrier, lequel comporte en outre un numéro L.R. n° RB002079388FR.
Il résulte ensuite d’un courrier de la société Generali du 28 juin 2005 que l’assureur a mis en demeure M. X de payer la cotisation afférente à la police AE076991 sous peine de résiliation du contrat dans les conditions de l’article L. 113-1 du code des assurances, cette disposition étant expressément énoncée et expliquée dans ce courrier, lequel comporte en outre un numéro L.R. n° RB007877985FR.
Il résulte également du courrier adressé par M. X à son agent d’assurance le 16 décembre 2005 que celui-ci a bien réceptionné le 2 mai 2005 le courrier 'REC AR de Generali’ concernant la résiliation de QUEND.
Il résulte aussi des conclusions de la réunion du 12 janvier 2006 entre M. X,
M. Y et M. A à l’agence d’Abbeville s’agissant des contrats d’assurance habitation :
— que la police d’assurance habitation AE076991 afférente à l’habitation 'lotissement Les Palmyriennes’ a été résiliée suite à l’arrêt des prélèvements mensuels et que ce contrat ne sera pas remis en vigueur ;
— que la police d’assurance habitation B afférente à l’habitation à Quend a été résiliée suite à l’arrêt des prélèvements mensuels et que ce contrat ne sera pas remis en vigueur, étant précisé que le sinistre de novembre 2005 est postérieur à la résiliation du 9 juin 2005 ;
— qu’une résiliation amiable des autres polices d’assurance habitation a été proposée, mais que M. X a choisi de régler les primes malgré leur augmentation.
Il s’ensuit que M. X a reconnu avoir été le destinataire d’une lettre de mise en demeure s’agissant du contrat d’assurance habitation concernant l’immeuble à Quend et qu’il était parfaitement informé de la résiliation de deux de ses contrats d’assurance habitation, de sorte que la société Generali n’a pas commis de faute en résiliant les polices d’assurance habitation AE076991 et B.
En deuxième lieu, il résulte des conclusions de la réunion du 12 janvier 2006 entre
M. X, M. Y et M. A à l’agence d’Abbeville s’agissant des contrats d’assurance automobile :
— que la police d’assurance automobile AE076989 a été résiliée, qu’une police temporaire a été émise pour la période du 27 décembre 2005 au 30 mars 2006, qu’elle a été signée et réglée et qu’il appartiendra à M. X de couvrir son véhicule auprès d’une autre compagnie d’assurances à compter du 30 mars 2006 ;
— que la police d’assurance automobile C a été résiliée, qu’une police temporaire a été émise pour la période du 27 décembre 2005 au 30 mars 2006, qu’elle a été signée et réglée et qu’il appartiendra à M. X de couvrir ses deux véhicules auprès d’une autre compagnie d’assurances à compter du 30 mars 2006 ;
Il résulte ensuite d’un courrier de M. Y du 19 janvier 2006 adressé à M. X que les contrats d’assurance automobile AE076989 et C couvrent la période du 1er janvier au 31 mars 2006.
M. X produit encore au débat des dispositions particulières 'hors série’ pour ces contrats d’assurance automobile AE076989 et C ; ce document indique que ces deux contrats ont été remis en vigueur à effet du 27 décembre 2005 ; que la cotisation est due pour la période du 1er janvier 2006 au 30 mars 2006 et que ces contrats prennent fin le 31 mars 2006.
M. X produit aussi au débat un mail du 17 janvier 2006 adressé à M. Y dans lequel M. X demande à son agent d’assurance de lui faire parvenir le relevé d’information des 3 véhicules afin qu’il puisse souscrire très rapidement une assurance auprès d’une autre compagnie ; M. X produit ainsi au débat des dispositions particulières 'hors série’ datées du 27 mars 2006 pour ces contrats d’assurance automobile AE076989 et C qui indiquent que la résiliation des contrats prendra effet à compter du 1er avril 2006.
Il s’ensuit que M. X a été le destinataire de deux contrats temporaires d’assurance automobile portant un terme déterminé et fixé entre les parties, de sorte que la société Generali n’a pas commis de faute en résiliant les contrats d’assurance automobile AE076989 et C.
En troisième lieu, il résulte des pièces produites au débat que la société Generali a résilié le contrat d’assurance habitation n° AE076990 pour l’immeuble sis XXX ; il est ensuite établi que M. X a appris cette résiliation par courrier du 20 février 2009 de son agent d’assurance.
Or, il ressort d’une lettre du 30 avril 2009 adressée par M. Y à M. X que la société Generali ne justifie pas avoir adressé à M. X une lettre de mise en demeure en recommandée.
Il s’ensuit que la société Generali a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en ne respectant pas les conditions de forme de la mise en demeure avant résiliation du contrat d’assurance n° AE076990 en 2008.
2. Sur le préjudice allégué par l’assuré
Il est constant que seul est sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain ; le préjudice hypothétique ne donne en revanche pas lieu à réparation.
Il en résulte que, si l’absence de mise en demeure par recommandé peut, dans certaines circonstances, causer un préjudice à l’assuré dont la police d’assurance a été résiliée, elle ne lui cause pas nécessairement un préjudice ; il appartient donc à l’assuré de justifier du préjudice allégué.
En l’espèce, M. X ne verse au débat aucune pièce attestant d’un préjudice autre qu’une mise en danger du patrimoine et de sa personne après la résiliation du contrat d’assurance d’habitation n° AE076990 ; M. X ne produit également aucun document qui permettrait ne serait-ce que de soupçonner une possible atteinte à sa personne et à son patrimoine du fait de la résiliation de la police d’assurance n° AE076990 ; cette mise en danger alléguée ne constitue donc qu’une éventualité insusceptible de donner lieu à réparation en l’absence d’un quelconque préjudice qui en serait résulté pour M. X.
Il en découle que la réalité du préjudice n’est pas démontrée, et que la demande de
M. X doit être rejetée de ce chef.
V. Sur les autres demandes
M. X succombant, il sera condamné aux dépens.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. X à payer à la société Generali la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement,
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 21 décembre 2012,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’appel d’Amiens du 20 janvier 2015,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2016,
Infirme le jugement du 21 décembre 2012 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. X comme étant prescrites,
Confirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation de M. X a hauteur de 16 905,45 euros pour défaut de qualité à agir,
Déboute M. X de sa demande de prise en charge des frais d’avocat à hauteur de 14 618,20 euros,
Déboute M. X de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 3 500 000 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. X aux dépens dont distraction au profit de la SCP Dragon et Biernacki,
Condamne M. X à payer à la SA Generali Assurances Iard la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
F. Dufossé B. Mornet
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