Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 23 mars 2017, n° 16/01700
TGI Amiens 21 décembre 2012
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CA Amiens 20 janvier 2015
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CASS
Cassation 4 février 2016
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CA Douai
Infirmation partielle 23 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir

    La cour a constaté que Monsieur X ne justifie pas d'un pouvoir spécial pour agir au nom de la SCI, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Souscription d'une garantie protection juridique

    La cour a jugé que Monsieur X ne prouve pas qu'il a souscrit une telle garantie, et que les conditions requises pour mettre en jeu cette garantie ne sont pas réunies.

  • Rejeté
    Faute de l'assureur

    La cour a constaté que la société Generali a respecté les conditions de résiliation et n'a pas commis de faute, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre M. X et la société Generali Assurances Iard. M. X avait souscrit plusieurs contrats d'assurance auprès de la société Generali et estimait qu'elle devait l'indemniser de divers sinistres et dommages annexes. Le tribunal de grande instance d'Amiens avait déclaré les demandes de M. X irrecevables comme étant prescrites, décision confirmée par la cour d'appel d'Amiens. Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision au motif que l'assureur ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré si le contrat d'assurance ne rappelle pas toutes les causes d'interruption de la prescription. La cour d'appel de Douai a donc infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens en déclarant les demandes de M. X recevables. Cependant, la cour d'appel a débouté M. X de sa demande d'indemnisation pour défaut de qualité à agir et de sa demande de prise en charge des frais d'avocat. Elle a également rejeté sa demande en dommages-intérêts. M. X a été condamné aux dépens et à payer à la société Generali la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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1L'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu'il estime que les désordres sont…Accès limité
Pascal Dessuet · Revue générale du droit des assurances · 4 octobre 2021

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 23 mars 2017, n° 16/01700
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/01700
Sur renvoi de : Cour de cassation, 4 février 2016, N° 15-14-649
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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