Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 9 novembre 2015, 372531, Publié au recueil Lebon
TA Bastia 30 juillet 2009
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TA Bastia
Rejet 27 janvier 2011
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TA Bastia
Annulation 20 mai 2011
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CAA Marseille
Rejet 30 juillet 2013
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CAA Marseille
Rejet 17 octobre 2013
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TA Bastia
Annulation 7 janvier 2014
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TA Bastia
Rejet 21 janvier 2014
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TA Bastia
Rejet 15 octobre 2015
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CE
Rejet 9 novembre 2015
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CAA Marseille
Non-lieu à statuer 23 novembre 2015
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TA Bastia 3 décembre 2015
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TA Rennes
Rejet 3 mai 2016
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TA Bastia
Annulation 9 juin 2016
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TA Bastia 16 décembre 2016
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CAA Marseille
Rejet 18 avril 2017
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CAA Marseille
Annulation 10 juillet 2017
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TA Bastia 21 décembre 2017
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TA Bastia 5 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Contrôle de compatibilité du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que le plan local d'urbanisme portait atteinte aux exigences de l'article L. 121-1, en raison d'un déséquilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels.

  • Rejeté
    Application des dispositions particulières au littoral

    La cour a jugé que le classement en zone constructible de certaines parcelles n'était pas compatible avec les dispositions du schéma d'aménagement de la Corse, qui privilégie la densification des zones urbaines existantes.

  • Rejeté
    Responsabilité des parties dans le litige

    La cour a jugé que les parties défenderesses n'étaient pas les parties perdantes dans cette instance, rendant la demande de la commune irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Porto-Vecchio a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU) le 30 juillet 2009, mais celui-ci a été annulé par le tribunal administratif de Bastia en 2011 suite à une demande de M. B… A… et cinquante autres requérants. La commune a fait appel, mais la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté cet appel en 2013. La commune s'est alors pourvue en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel et la mise à la charge des parties défenderesses d'une somme au titre des frais de justice.

Les questions juridiques posées concernaient la compatibilité du PLU avec les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels, ainsi que les règles spécifiques au littoral et à la préservation des terres agricoles.

Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la commune, confirmant que le PLU n'était pas compatible avec les exigences légales, notamment en ce qui concerne la concentration urbaine sur le littoral et la préservation des terres agricoles. La commune de Porto-Vecchio a été condamnée à payer une somme pour les frais de justice aux parties défenderesses.La commune de Porto-Vecchio a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU) le 30 juillet 2009, mais celui-ci a été annulé par le tribunal administratif de Bastia suite à une demande de M. B… A… et cinquante autres requérants. La commune a fait appel de cette décision, mais la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel. La commune s'est alors pourvue en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel et la mise à la charge des parties défenderesses d'une somme au titre des frais de justice.

Les questions juridiques posées concernaient la compatibilité du PLU avec les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels, ainsi que les règles spécifiques au littoral et à la préservation des terres agricoles.

Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la commune, confirmant que le PLU n'était pas compatible avec les exigences légales, notamment en raison d'une urbanisation excessive du littoral et d'une atteinte aux terres agricoles. La commune de Porto-Vecchio a été condamnée à payer une somme pour les frais de justice aux parties défenderesses.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e - 1re ss-sect. réunies, 9 nov. 2015, n° 372531, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 372531
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juillet 2013, N° 11MA02797
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 15 mai 2013, Commune de Gurmençon, n° 340554, aux Tables sur un autre point.
CE, 27 septembre 2006, Commune du Lavandou, n° 275924, aux Tables sur un autre point.,,[RJ3]
CE, Section, 16 juillet 2010, Ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat c/ société Les Casuccie, n° 313768, p. 317. Solution abandonnée, en ce qu'elle implique un a contrario dans l'hypothèse où un document local d'urbanisme est légalement applicable, par CE, Section, 31 mars 2017, SARL Savoie Lac Investissements, n° 392186, A.,,[RJ2]
CE, Section, 16 juillet 2010, Ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat c/ société Les Casuccie, n° 313768, p. 317. Solution abandonnée, en ce qu'elle implique un a contrario dans l'hypothèse où un document local d'urbanisme est légalement applicable, par CE, Section, 31 mars 2017, SARL Savoie Lac Investissements, n° 392186, A.,,[RJ2]
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031466603
Identifiant européen : ECLI:FR:XX:2015:372531.20151109

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°92-129 du 7 février 1992
  2. Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002
  3. Constitution du 4 octobre 1958
  4. Code de justice administrative
  5. Code de l'urbanisme
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