Infirmation partielle 6 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 juin 2011, n° 10/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/02101 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pau, 6 mai 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Numéro 11/2657
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 06/06/2011
Dossier : 10/02101
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
C/
FEDERATION DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Mars 2011, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur Y, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. FROMAGERIE DES CHAUMES, représentée par son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN-LONGIN-DUPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me DISSEZ, avocats au barreau de PAU
INTIMEE :
FEDERATION DES PYRENEES ATLANTIQUES POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, dont le siège social est
XXX
XXX
représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me PLACE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2010
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon une autorisation donnée par arrêté du préfet du département des Pyrénées Atlantiques le 26 octobre 2000, la S.A.S Fromagerie des Chaumes exploite une activité industrielle de laiterie, installation classée, à Jurançon, en bordure de la rivière Le Neez.
L’arrêté d’autorisation et ses annexes réglementent les rejets faits par l’industriel dans la rivière et l’obligent à déclarer dans les meilleurs délais les incidents et accidents survenus du fait des installations ou de leur fonctionnement.
Par procès-verbal établi le 12 juillet 2005, les agents de la brigade départementale du conseil supérieur de la pêche ont relaté avoir été informés le 25 février 2005, indirectement par le maire de Jurançon et après avoir recueilli les propos d’un riverain du Neez, de ce qu’un rejet provenait de la fromagerie depuis trois semaines, plus chargé que la normale, provoquant une odeur insupportable.
Sur place, les agents ont constaté une eau chargée d’éléments en suspension de couleur blanche et d’aspect laiteux, un colmatage du fond de la rivière présentant le même aspect caractérisant un apport important et continu de matières organiques dans la rivière et témoignant non d’une pollution ponctuelle mais d’un rejet continu dont l’odeur était acide et repoussante et qui provenant de l’émissaire n° 1.
Ils ont recueilli les explications de M. X, le directeur de l’établissement, qui a expliqué qu’il s’agissait d’un deuxième incident de cette nature dû à un oxygénateur en panne dont il n’avait pas informé la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE).
Les agents ont indiqué qu’à la date du 23 juin et 7 juillet 2005, ils ont pu faire les mêmes constatations, le phénomène étant accru par le débit diminué de la rivière.
Quant aux conséquences, ils ont constaté que le colmatage affectait par asphyxie cinq kilomètres sur une largeur moyenne de 12 mètres d’une zone préférentielle de reproduction et croissance des juvéniles de truites fario et salmonidae en général, et empêchant l’implantation de macro-invertébrés source de nourriture des poissons.
Par procès-verbal établi le 14 novembre 2011, les mêmes agents ont relaté avoir été informés le 11 juillet 2005 de ce qu’une pollution avait eu lieu le 9 juillet précédent avec mortalité piscicole, confirmée par M. X, le directeur de l’usine, lequel a mentionné l’existence d’une enquête.
Ils ont constaté, à partir de 5 mètres en aval de l’émissaire n° 4 de la fromagerie jusqu’à 3 kilomètres en aval, la présence de cadavres de truites, goujons, loches et vairons au fond du cours d’eau, le creusement du fond de la rivière à l’aplomb de la buse correspondant au rejet d’eaux pluviales et des eaux de lavage des camions.
Ils ont aussi constaté le rejet par l’émissaire n° 3 correspondant aux eaux pluviales et situé en amont du n° 4, d’un liquide blanc chargé de matières organiques, en dépit de ce qu’il ne pleuvait pas ce jour-là, tapissant le fond de la rivière par colmatage, signe là encore d’une pollution continue et non pas ponctuelle.
Quant aux conséquences, les agents ont relevé l’asphyxie de la zone de ponte, comme dans la pollution précédente et le décès de truites de toutes tailles et tous âges, en majorité de gros sujets, ainsi que des goujons, vairons et loches et le dépérissement d’un importante fraction de la nourriture des poissons.
M. X ne pouvait expliquer l’origine de cette pollution et communiquait un dépôt de plainte pour vol fait par lui le 15 juillet suivant, concernant 1.000 litres d’eau de javel, et dont il indiquait dans la plainte, qu’il ne pouvait s’empêcher de faire un lien entre cet acte et la pollution commise par un déversement malveillant de ce produit.
Les infractions relevées ayant été classées sans suite, la fédération des Pyrénées Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique s’est adressée au juge civil pour obtenir indemnisation des dommages causés.
Par jugement du 6 mai 2010, le tribunal d’instance de Pau a déclaré la S.A.S. Fromagerie des Chaumes responsable des faits de pollution survenus les 25 février et 9 juillet 2005 sur le fondement de l’article 1384 du code civil et l’a condamnée à payer à la fédération la somme de 1 € en réparation de son préjudice moral, celle de 7.196,40 € en réparation du préjudice matériel, préjudice de jouissance des pêcheurs et dépenses nécessaires au repeuplement de la rivière et celle encore de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 mai 2010, la S.A.S. Fromagerie des Chaumes a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la cour, sont recevables.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2010, la S.A.S. Fromagerie des Chaumes, appelante, fait valoir que :
* l’incident du 25 février 2005 n’a donné lieu à aucune mortalité de poissons et a été la conséquence d’une erreur de manipulation malheureuse d’un agent qui s’est trompé de vanne. Cet incident est isolé et les analyses ultérieures ont confirmé qu’elle respectait les prescriptions de l’arrêté d’autorisation. L’évaluation du préjudice moral par le tribunal sera confirmée.
* quant à l’incident survenu le 9 juillet 2005, rien ne permet d’affirmer que la pollution proviendrait d’un déversement d’eau de javel, lequel n’est pas établi. Aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité tant sur le fondement de l’article 1382 que sur le fondement de l’article 1384 du code civil.
Elle demande :
— la confirmation de la décision déférée quant à l’incident du 25 février 2005 ;
— son infirmation quant à celui du 9 juillet 2005 et le rejet des demandes ;
— le paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2010, la fédération des Pyrénées Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique, intimée et appelante incidente, réplique que :
* en ce qui concerne les faits des 25 février, 23 juin et 7 juillet 2005 : les faits de pollutions sont établis, la S.A.S. Fromagerie des Chaumes reconnaît sa responsabilité qui sera prononcée non sur le fondement de l’article 1384 du code civi,l mais sur celui de l’article 1382 de ce code en raison du comportement fautif par le non-respect par la société des prescriptions de l’arrêté préfectoral, car il ne s’agit pas d’une pollution ponctuelle, qui n’est pas due à une erreur de manipulation comme il est maintenant prétendu, et dont la DRIRE n’a pas été informée. Subsidiairement, la responsabilité sera confirmée sur le fondement de l’article 1384 du code civil. Les conséquences sont réelles par l’atteinte à la nutrition, la reproduction et la valeur alimentaire des poissons ainsi que par les effets nuisibles sur la flore et la faune.
* en ce qui concerne les faits du 9 juillet 2005 : la responsabilité de la S.A.S. Fromagerie des Chaumes est aussi établie sur le fondement délictuel, par les constatations des agents verbalisateurs. La plainte pour vol, déposée 6 jours après est tardive. M. X, tant aux services de gendarmerie qu’à l’huissier qu’il a fait intervenir, parle lui-même du déversement d’eau de javel et un nouveau colmatage a été constaté. Il s’agit d’un comportement fautif et pas seulement négligent. Subsidiairement, la responsabilité sur le fondement de l’article 1384 du code civil sera confirmée, la S.A.S. Fromagerie des Chaumes étant gardienne du produit polluant et exploitante de l’installation.
* son préjudice moral, dont elle a volontairement limité l’évaluation devant le tribunal à 2.804 € en raison de la limitation de sa compétence, est réel, non par les dépenses de fonctionnement qu’elle a pu engager, mais en raison de la mission de protection qui lui est assignée. Il doit être réévalué. Son préjudice matériel, constitué par le préjudice de jouissance des pêcheurs qui ne peuvent plus pêcher les poissons qui auraient été présents en l’absence de pollution et par l’investissement pour repeupler la rivière, sera confirmé.
Elle conclut :
— à la confirmation du jugement entrepris sur la déclaration de responsabilité de la S.A.S. Fromagerie des Chaumes dans les pollutions survenues mais, à titre principal, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et, subsidiairement, sur celui de l’article 1384 ;
— à la confirmation de l’évaluation de son préjudice matériel pour 7.196 € mais sa réformation quant à l’évaluation de son préjudice moral qui doit être fixé à la somme de 2.804 € ;
— au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été rendue le 15 février 2011.
DISCUSSION :
Sur les faits de pollution des 25 février, 23 juin et 7 juillet 2005 :
Il ressort du procès-verbal rédigé à la date du 8 juillet 2005 que les mêmes faits de pollution provenant de l’émissaire n° 1 ont été constatés à ces trois dates différentes.
Comme l’ont indiqué les agents verbalisateurs et comme le soutient la fédération de pêche, contrairement à ce qu’affirme la S.A.S. Fromagerie des Chaumes, il ne s’agit donc pas d’une pollution accidentelle et ponctuelle mais continue et, à tout le moins, révélatrice d’une négligence fautive, impliquant le défaut flagrant et prolongé du respect des prescriptions de l’arrêté d’autorisation d’activité.
En effet, il ne peut s’agir, comme le prétend maintenant l’appelante, d’une erreur de manipulation, impossible à ces trois dates éloignées les unes des autres, alors même que M. X, lors des constatations le 25 février, avait indiqué que les faits de pollution étaient dus à une deuxième panne d’un oxygénateur, mais la conséquence d’un comportement.
La responsabilité de la S.A.S. Fromagerie des Chaumes n’est pas contestée, M. X, directeur d’usine, la reconnaissant expressément lors du constat d’huissier qu’il a fait établir le 1er décembre 2005.
S’agissant d’un comportement fautif par défaut de respect prolongé des prescriptions qui lui sont imposés et par la connaissance en tout état de cause qu’elle avait de ne pas déverser des produits susceptibles d’affecter le milieu aquatique, la responsabilité de la S.A.S. Fromagerie des Chaumes est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Sur les faits de pollution du 9 juillet 2005 :
La S.A.S. Fromagerie des Chaumes, appelante, conteste sa responsabilité en soutenant qu’aucun élément ne permet de rattacher les faits de pollution ayant entraîné la mortalité de poissons à son activité ou à son comportement et qu’en particulier, rien n’autorise à supposer qu’il y aurait eu déversement dans la rivière de l’eau de javel pour le vol de laquelle elle a déposé plainte.
Cependant, les constatations faites par les agents verbalisateurs montrent sans contestation possible que les poissons ont été retrouvés morts en aval de l’émissaire n° 4 alors que les pêcheurs pouvaient exercer leur activité en amont de l’usine. M. X lui-même faisait la relation entre le vol de ce produit et les faits constatés, d’une part dans la plainte qu’il a déposée, par le lien qu’il ne pouvait s’empêcher de faire, selon ses propos, entre les deux événements et d’autre part dans le constat qu’il a demandé à l’huissier de faire le 1er décembre 2005 en affirmant, plusieurs mois après les constatations, que l’usine était étrangère à cette pollution consécutive au déversement malveillant de 850 litres d’eau de javel.
Cependant, en sa qualité de gardienne des installations servant à son exploitation, responsable de la conservation des produits toxiques qu’elle détient dans les conditions de sécurité qui lui sont imposées, elle est responsable de cette pollution sur le fondement de l’article 1384 du code civil.
Par ailleurs, c’est à raison que la fédération observe que les agents verbalisateurs ont également constaté le déversement, visiblement non ponctuel, par l’émissaire n° 3, d’une matière blanchâtre chargée de matières organiques provoquant un colmatage qui apparaît similaire à celui constaté lors des incidents évoqués ci-dessus.
Ainsi, s’agissant sur ce point d’un comportement fautif, au moins par négligence, la responsabilité de la S.A.S. Fromagerie des Chaumes est aussi engagée sur le fondement de l’article 1383 du code civil.
Sur le préjudice :
Le préjudice matériel détaillé et justifié par la fédération n’est pas autrement discuté. Il consiste d’une part dans le préjudice de jouissance de l’ensemble des pêcheurs qui se voient privés d’une population qui aurait existé en l’absence de pollutions, d’autre part dans les dépenses d’investissement nécessaires pour parvenir au repeuplement de la rivière.
Ce préjudice, réel et certain, est subi par la fédération dont les missions consistent en la défense des intérêts collectifs des pêcheurs, la surveillance et la reconstitution du peuplement du milieu aquatique.
Les calculs faits pour parvenir à l’évaluation de ce préjudice sont justifiés et la somme allouée en réparation par le premier juge de 7.196 € sera confirmée.
Le préjudice moral dont il est demandé réparation, est lui aussi réel et certain. La fédération, dans la défense des intérêts collectifs des pêcheurs, a dû développer une activité importante pour maintenir un milieu naturel aquatique sain qui a été mis à mal par les pollutions dont s’agit. Son évaluation ne doit pas être symbolique et sera fixée à la somme de 1.500 €.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la fédération intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager en cause d’appel. La S.A.S. Fromagerie des Chaumes devra lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :
Dit l’appel principal de la S.A.S. Fromagerie des Chaumes non fondé et celui incident de la fédération des Pyrénées Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique bien fondé ;
Confirme partiellement le jugement entrepris mais, statuant à nouveau pour le tout ;
Déclare la S.A.S. Fromagerie des Chaumes responsable des pollutions constatées les 25 février, 23 juin, 7 juillet et 9 juillet 2005 ;
Condamne la S.A.S. Fromagerie des Chaumes à payer à la fédération des Pyrénées Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique les sommes de :
— 7.196 € en réparation de son préjudice matériel ;
— 1.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et 1.500 € (mille cinq cents euros) sur ce même fondement pour les frais engagés devant la cour ;
Dit les dépens de première instance et d’appel à la charge de la S.A.S. Fromagerie des Chaumes, avec autorisation donnée à la SCP Marbot Crepin, avoué, qui l’a demandé, de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Sabine Dal-Zovo, Greffier en chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sabine DAL-ZOVO Françoise PONS
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