Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13 mars 2019, 420514
TA Paris
Rejet 2 février 2015
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TA Paris
Annulation 3 juillet 2015
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CAA Paris
Rejet 6 décembre 2016
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TA Marseille 26 avril 2018
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CE
Annulation 13 mars 2019
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CE
Rejet 13 mars 2019
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CAA Paris
Annulation 17 janvier 2020
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TA Paris
Annulation 24 février 2023
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 28 août 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    Le juge des référés a estimé que les éléments présentés par la requérante ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision d'exclusion, rejetant ainsi la demande de suspension.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    Le juge des référés a jugé que la question de la proportionnalité de la sanction ne soulevait pas de doute sérieux quant à sa légalité.

  • Rejeté
    Droit à rémunération pendant le congé de maladie

    Le juge a estimé que la demande d'enjoindre à l'État de verser les rémunérations non perçues n'était pas fondée, car la décision d'exclusion était en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de Mme A… contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui avait refusé de suspendre l'exécution de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour deux ans infligée par la garde des sceaux. Mme A… invoquait le principe d'impartialité, arguant que le même juge avait précédemment rejeté une demande similaire fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, mais le Conseil d'État a jugé que cela n'empêchait pas le juge de statuer sur une nouvelle demande fondée sur l'article L. 521-1. Le Conseil d'État a également estimé que le juge des référés avait suffisamment motivé sa décision en rejetant le moyen de harcèlement moral et que l'absence de mention d'un moyen relatif au congé de maladie de Mme A… n'affectait pas la régularité de l'ordonnance, ce moyen étant inopérant. Enfin, le Conseil d'État a considéré que l'appréciation du juge des référés sur le caractère non disproportionné de la sanction n'était pas dénaturée et ne pouvait être remise en cause en cassation. Les conclusions de Mme A… tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e - 8e ch. réunies, 13 mars 2019, n° 420514, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 420514
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 26 avril 2018, N° 1803275
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr. CE, Section, Avis, 12 mai 2004, Commune de Rogerville, n° 265184, p. 223
CE, 18 février 2005,,, n° 268952, T. pp. 1023-1031-1050.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038227997
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:420514.20190313

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13 mars 2019, 420514