Infirmation 18 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 avr. 2008, n° 07/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/03770 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 5 avril 2007, N° 11-06-0107 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 AVRIL 2008
R.G. N° 07/03770
AFFAIRE :
Société SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2
C/
Consorts
X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2007 par le Tribunal d’Instance de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-06-0107
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP GAS
Me SEBA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SCA CLUBHOTEL TENERIFFE 2
C/o SGRT CLUBHOTEL – XXX – XXX représentée par sa gérante la SA Multivacances Clubhotel L’ARTOIS – espace XXX – XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20070395, la SCP GAS – N° du dossier 20070395
Rep/assistant : Me N-Claude NEBOT (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
Monsieur C X
né le XXX à VIREUX-MOLHAIN (08)
4 allée de Thomas Guillaume – Résidence Mace – 97417 LA MONTAGNE-LA REUNION
Madame D X
née le XXX à XXX
XXX
Monsieur N-O X
né le XXX à XXX
5 allée N Perrin – 77420 CHAMPS SUR MARNE
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
Madame F X
née le XXX à XXX
XXX
Madame P-Q B née X
née le XXX à XXX
XXX
Madame G X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
représentés par Me Farid SEBA – N° du dossier 0011722
Rep/assistant : Me Laure GERMAIN-PHION substituée par Me Estelle SANTONI (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2008, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
M. N-François FEDOU, Président,
Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. H I
FAITS ET PROCEDURE
La SCA CLUBHOTEL TENERlFFE II, régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil et la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986, a pour objet la mise à disposition de ses associés de droit de séjour et de services dans un immeuble situé à Ténérife, dont elle est propriétaire.
Faisant valoir que, venant aux droits de J X décédé, en qualité d’associés, ils n’avaient pas contribué aux appels de fonds nécessaires à la réalisation de l’objet social en dépit d’une mise en demeure adressée à Madame D X le 18 Mai 2004, la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II a assigné les consorts X en paiement de la somme principale de 7 897,87 €.
Les consorts X se sont opposés à cette action, faisant valoir en premier lieu que la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la qualité d’associé de leur auteur J X.
Le Tribunal d’Instance de VERSAILLES, par jugement en date du 5 Avril 2007, a retenu ce moyen et a débouté la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II de ses demandes, et les consorts X de leur demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et a condamné la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II aux dépens.
***
La SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II a interjeté appel et conclu le 25 Février 2008 à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sollicitant la condamnation 'des co-indivisaires’ au paiement de la somme de 10 360,87 € avec intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la mise en demeure.
Elle demande également à la Cour de constater que 'par application des statuts de la société les co-indivisaires ne peuvent entrer en jouissance des droits affectés à leurs parts sociales correspondant à la fraction des biens immobiliers sociaux jusqu’à complet paiement de la somme susvisée'.
Elle prie la Cour de condamner les co-indivisaires au paiement des sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire et condamner les co-indivisaires en tous les dépens.
***
Les consorts X ont conclu le 4 Octobre 2007 à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II de ses demandes, et au rejet de l’ensemble des prétentions de cette dernière.
Ils demandent à la Cour de condamner la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts à chacun d’eux, et de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
La SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II, société d’attribution de jouissance en temps partagé, poursuit à l’encontre des consorts X en leur qualité d’associés, le recouvrement de la somme de 10 360,87 €, correspondant aux charges exigibles depuis 1992 au titre de trois logements n° 04A22, Z et A situés dans la résidence MARAZUL TENERIFFE II.
Pour s’opposer à cette action, les consorts X font valoir en premier lieu que la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II ne rapporte pas la preuve de leur qualité d’associés. Subsidiairement, ils soutiennent que l’engagement de souscription de parts serait nul car il constitue un engagement perpétuel prohibé par le droit français. A toutes fins, ils opposent la prescription tirée des dispositions de l’article 2277 du code civil.
Sur la qualité d’associés
En application des dispositions des articles 9 et 12 des statuts de la société et de l’article 20 de la loi du 6 Janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeuble en jouissance en temps partagé, toute cession de parts sociales doit être constatée par acte authentique ou sous seing privé, et est opposable à la société soit par l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1690 du code civil, soit par inscription sur le registre des associés, effectuée au regard des significations des cessions faites à la société.
Les actes de cessions au profit de Monsieur et Madame X ne sont pas produits aux débats ; le registre des associés permet de retenir que la cession des parts est opposable à la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II, mais ce registre, étant tenu par cette dernière, ne peut suffire à rapporter la preuve à son profit de la qualité d’associé des consorts X.
La SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II verse aux débats :
le contrat de réservation, signé tant par Monsieur J X que par Madame D X le 22 Septembre 1986, pour les appartements 04A22 et Z, sur lequel une mention manuscrite selon laquelle 'le mandat deviendra ferme et définitif après confirmation de ma part’ est portée non par les époux X réservataires, mais par le réservant Club Hôtel et Cie Marazul Multi, ainsi que le contrat de réservation, signé tant par Monsieur J X que par Madame D X, le 20 Septembre 1986, sans aucune réserve, pour l’appartement A ;
le pouvoir pour acquérir les parts, signé le 12 Janvier 1987 tant par Monsieur J X que par Madame D X, pour les appartements 04A22 et Z, prévoyant un acompte de 1 000 F à la réservation et un paiement comptant de 87 200 F, pour une entrée en jouissance immédiate, le cédant étant CLUB HOTEL ET CIE – SNC MARAZUL MULTI, ainsi que la copie d’un chèque d’un montant de 1 000 F tiré le 23 Septembre 1986 et l’accusé de réception, daté du 19 Novembre 1986, d’un paiement de 1 839 000 pesetas au nom de X ;
le pouvoir pour acquérir les parts, signé le 20 Octobre 1986 tant par Monsieur J X que par Madame D X, pour l’appartement A, prévoyant un paiement par traite de 22 500 F au 30 Janvier 1987, le cédant étant Mademoiselle K L, ainsi que la lettre de change correspondante, acceptée par Monsieur J X.
Ces documents permettent de retenir que les parts donnant droit à la jouissance en temps partagé des appartements 04A22, Z et A ont bien été réservées par Monsieur et Madame X, et payées par ces derniers.
Sont également produits :
Le courrier adressé par le notaire chargé du règlement de la succession de Monsieur J X décédé le XXX, sollicitant auprès de la société gestionnaire une indication de la valeur des parts souscrites par les époux X pour le compte de leur communauté, donnant droit à attribution de jouissance dans plusieurs résidence dont en particulier trois appartements dans la résidence MARAZUL TENERIFFE II, très précisément désignés, ainsi que le courrier adressé par le notaire à la société gestionnaire le 25 Août 1995 reprenant de façon très détaillée les parts sociales de société civile d’attribution en jouissance à temps partagé, lui demandant de lui faire connaître l’identité d’éventuels acheteurs, Madame D X et ses enfants souhaitant céder la totalité de leurs parts sociales ;
le courrier adressé par la société gestionnaire à Monsieur et Madame X le 11 Mars 1993 leur communiquant diverses informations, ainsi que des formulaires de mandats de vente, en réponse à un courrier par lequel ces derniers l’avaient avisée de leur volonté de vendre leurs parts ;
le courrier adressé par Madame D X à la société gestionnaire le11 Mars 1995 notifiant sa volonté de vendre ses parts correspondant aux trois appartements très précisément désignés, sollicitant l’envoi des documents nécessaires et rappelant que Monsieur J X avait déjà demandé cette vente ;
le courrier adressé à la société gestionnaire le 13 Juillet 1998 par lequel Madame D X lui retourne trois mandats de location pour les appartements, lui rappelant qu’à plusieurs reprises elle lui a déjà demandé de vendre ses parts, ce qui lui aurait permis de solder les charges dues.
Ces documents permettent de retenir que les époux X puis Madame D X, se sont bien comportés comme les propriétaires de parts donnant droit à jouissance des appartements 04A22, Z et A, revendiquant clairement cette qualité sans qu’aucun élément ne permette de retenir quelque erreur que ce soit de leur part.
L’ensemble de ces éléments suffit à établir la qualité de propriétaire des consorts X, des parts de société donnant droit à la jouissance en temps partagé des appartements situés dans la résidence MARAZUL TENERIFFE II, identifiés sous les n° 04A22, Z et A, impliquant leur obligation de contribuer aux charges.
Sur la nullité de l’engagement de souscription.
La validité d’un contrat s’apprécie à la date à laquelle il est souscrit, et le caractère perpétuel d’un engagement doit être examiné par référence aux conditions dans lesquelles il peut juridiquement y être mis fin.
Il est constant qu’aucune disposition réglementaire ou contractuelle n’interdit aux consorts X de céder leurs parts ; en réalité à ce jour et depuis de nombreuses années il n’existe plus de réel marché pour ce type de biens, compte tenu de l’intérêt très limité des avantages que procurent ces parts au regard des charges qu’elles impliquent ; mais cette seule impossibilité économique, en l’absence d’acquéreurs, ne suffit pas à qualifier, juridiquement, de perpétuel l’engagement de souscription de parts sociales régularisé par Monsieur et Madame X en 1986 et 1987.
Dans ces conditions, les consorts X doivent bien être valablement retenus en leur qualité de propriétaires des parts de société donnant droit à la jouissance en temps partagé des appartements situés dans la résidence MARAZUL TENERIFFE II, identifiés sous les n° 04A22, Z et A, impliquant leur obligation de contribuer aux charges.
Sur la prescription abrégée
L’article 2277 du code civil dispose que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement, généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer aux charges, nécessairement variables et indéterminées, d’une société d’attribution d’immeuble à temps partagé.
Le même article, dans sa nouvelle rédaction résultant de l’entrée en vigueur de la loi du 18 Janvier 2005, prévoit spécialement l’application de la prescription quinquennale aux charges locatives.
Cette disposition spéciale vise de façon expresse et exclusive les charges locatives, mais ne peut être étendue aux charges de copropriété, ni aux charges d’une société d’attribution d’immeuble à temps partagé, de nature différente.
A supposer même, comme le prétendent les consorts X, que cette disposition nouvelle doive trouver à s’appliquer également aux charges d’une société d’attribution d’immeuble à temps partagé, elle ne pourrait concerner que les charges devenues exigibles postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 Janvier 2005, et serait en conséquence sans incidence sur le présent litige.
Sur la créance de la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II
A l’appui de sa demande, la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II produit aux débats notamment ses statuts, les procès-verbaux de délibération des assemblées générales de la société pour les périodes concernées, les tableaux de répartition des charges, l’historique détaillé de sa créance, la mise en demeure adressée à Madame D X représentant l’indivision X le 18 Mai 2004 pour paiement de la somme de 6 834,07 € arrêtée au 31 Mars 2004, les appels de fonds pour l’exercice 2005/2006.
L’assignation du 2 Novembre 2005 portait sur une somme de 7 897,87 € ; la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II a actualisé sa demande à la somme de 10 360,87 € par conclusions du 16 Juillet 2007.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les consorts X doivent être condamnés à payer à la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II la somme de 10 360,87 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 Mai 2004 sur la somme de 6 834,07 €, à compter du 2 Novembre 2005 sur la somme de 1 063,80 €, et à compter du 16 Juillet 2007 sur la somme de 2 463 €.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler aux consorts X qu’aux termes de l’article 16 des statuts de la société l’entrée en jouissance pourra être refusée à tout associé qui n’aurait pas satisfait à ses obligations envers la société, de même que tout associé qui n’aurait pas répondu aux appels de fonds ne pourra prendre part aux votes des assemblées générales.
La SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II ne rapporte pas la preuve de ce que le comportement procédural des consorts X ait dégénéré en abus, et lui cause un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté à sa créance déjà indemnisé par le cours des intérêts ; elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts
Les consorts X supporteront les dépens de première instance et d’appel, et devront verser à la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE Madame D M veuve X, Monsieur C X, Monsieur N-O X, Monsieur E X, Madame F X, Madame P-Q X épouse B et Madame G X épouse Y à payer à la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II la somme de10 360,87 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 Mai 2004 sur la somme de 6 834,07 €, à compter du 2 Novembre 2005 sur la somme de 1 063,80 €, et à compter du 16 Juillet 2007 sur la somme de 2 463 €,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 16 des statuts de la société, l’entrée en jouissance pourra être refusée à tout associé qui n’aurait pas satisfait à ses obligations envers la société, de même que tout associé qui n’aurait pas répondu aux appels de fonds ne pourra prendre part aux votes des assemblées générales,
DÉBOUTE la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame D M veuve X, Monsieur C X, Monsieur N-O X, Monsieur E X, Madame F X, Madame P-Q X épouse B et Madame G X épouse Y à payer à la SCA CLUBHOTEL TENERIFFE II la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame D M veuve X, Monsieur C X, Monsieur N-O X, Monsieur E X, Madame F X, Madame P-Q X épouse B et Madame G X épouse Y aux dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. N-François FEDOU, Président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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