Résumé de la juridiction
Sous la qualification de visa, l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) institue une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.,,L’article L. 832-2, qui subordonne ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, fait obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 313-11 du CESEDA.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e - 7e ch. réunies, 30 janv. 2019, n° 424581, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 424581 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 septembre 2018, N° 18PA00361 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000038077360 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2019:424581.20190130 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Florian Blazy |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 18PA00361 du 27 septembre 2018, enregistré le 27 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Paris, avant de statuer sur la requête du préfet de police tendant à l’annulation du jugement n° 1712876 du 26 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 13 juillet 2017 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B… A… et l’obligeant à quitter le territoire et a enjoint au préfet de police de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
Les dispositions de l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font-elles obstacle à ce que les ressortissants étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte et dont la validité est limitée à ce département puissent, lorsqu’ils ont gagné, régulièrement ou non, un autre département français et s’y maintiennent, y obtenir un titre de séjour dans les conditions de droit commun et notamment, s’agissant des parents d’un enfant de nationalité française, s’y voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire dans les conditions prévues par les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du même code '
………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;
REND L’AVIS SUIVANT
1. L’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régit la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et prévoit notamment qu’elle est délivrée de plein droit, sauf menace pour l’ordre public, « 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ».
Le titulaire d’une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe, ainsi que l’énonce l’article R. 321-1 du code, circuler librement « en France », c’est à dire, conformément à ce qui résulte de l’article L. 111-3, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
2. Toutefois, l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ».
En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 832-2, « les ressortissants de pays figurant sur la liste (…) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ». L’article R. 832-2 du même code précise que : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 832-2 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois (…) ».
Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
3. Les dispositions de l’article L. 832-2, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Paris, à Mme A… et au ministre de l’intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
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