Annulation 31 décembre 2020
Rejet 26 janvier 2022
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Résumé de la juridiction
Après invitation du requérant à présenter, sur un mémoire en défense, des observations dans les meilleurs délais, requête d’appel rejetée par ordonnance comme manifestement dépourvue de fondement sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA)…….A défaut, d’une part, d’indication permettant au requérant, en l’absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel il était invité à produire ses observations en réplique, et alors d’autre part que, en l’absence d’audience, ce requérant n’a pas été mis en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues.
Après invitation du requérant à présenter, sur un mémoire en défense, des observations dans les meilleurs délais, requête d’appel rejetée par ordonnance comme manifestement dépourvue de fondement en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA)…….A défaut, d’une part, d’indication permettant au requérant, en l’absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel il était invité à produire ses observations en réplique, et alors d’autre part que, en l’absence d’audience, ce requérant n’a pas été mis en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9-10 chr, 31 déc. 2020, n° 431799, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 431799 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 avril 2019, N° 18PA02918 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042854725 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2020:431799.20201231 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Nass-y-beach a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 15 novembre 2011 au 31 août 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1707744 du 26 juin 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n°18PA02918 du 19 avril 2019, le président de la 9e chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Nass-y-beach contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Nass-y-beach demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. A… B…, chargé des fonctions de maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Nass-y-beach ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Il ressort des pièces de la procédure de la cour administrative d’appel que le ministre de l’action et des comptes publics a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré au greffe de la cour le15 février 2019, concluant au rejet de la requête d’appel présentée par la société Nass-y-beach. Ce mémoire a été communiqué le 18 février 2019 à cette dernière, avec l’indication selon laquelle : « Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en 2 exemplaires dans les meilleurs délais ». Ainsi, dès lors que, d’une part, une telle indication ne permettait pas à la société Nass-y-beach, en l’absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel elle était invitée à produire ses observations en réplique, et que, d’autre part, en l’absence d’audience, elle n’a pas été mise en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, la société est fondée à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. Il suit de là que l’ordonnance attaquée, rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être annulée.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Nass-y-beach présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du président de la 9e chambre de la cour administrative d’appel de Paris du 19 avril 2019 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions de la société Nass-y-beach présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Nass-y-beach et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
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- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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