Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 nov. 2020, n° 19/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00714 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 7 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°500
N° RG 19/00714 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVUT
X
C/
Compagnie d’assurance MACIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00714 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVUT
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Pierre-frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Compagnie d’assurances MACIF
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
A X a été blessé dans un accident de la circulation survenu le 14 juillet 1996 au Maroc impliquant, outre son véhicule Renault 21 immatriculé en France et assuré auprès de la MAAF, un camion immatriculé au Maroc et une Renault 21 immatriculée en France conduite par B C et assurée auprès de la MACIF.
M. X a souffert d’un traumatisme crânien bénin, d’un traumatisme du rachis cervical, d’une fracture de la cheville droite et d’une fracture du tibia droit. Après une hospitalisation initiale au Maroc, il a subi une reprise chirurgicale au centre hospitalier de La Rochelle fin août/début septembre 1996.
Par jugement du 23 février 2000, le tribunal de première instance de Larache, au royaume du Maroc, a -notamment- condamné B C et la MACIF à prendre en charge 50% des dommages subis par A X et les a condamnés à verser à celui-ci une indemnité de 163.979,83 dinars.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Tanger selon arrêt du 5 mai 2003.
Indiquant souffrir d’une aggravation de sa blessure à la cheville, et invoquant un certificat médical de son médecin traitant et d’un rhumatologue ainsi qu’une expertise amiable réalisée en octobre 2011 à l’initiative de son assureur la MAAF par le docteur Y, M. X a fait assigner par acte du 17 juillet 2013 la MACIF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort afin de voir ordonner une expertise d’aggravation et d’obtenir une provision à valoir sur la réparation de la part d’aggravation de son préjudice.
Selon ordonnance du 1er octobre 2013, le président du tribunal a fait droit à la demande d’expertise en désignant pour y procéder le docteur Z et a rejeté la demande de provision.
Sur appel de la MACIF, qui soutenait que la loi applicable à cette demande était la loi marocaine et qu’elle faisait obstacle à ce qu’il y soit fait droit, la cour d’appel de Poitiers a confirmé cette ordonnance par arrêt du 10 décembre 2014.
L’expert avait remis le 10 octobre 2014 son rapport, concluant à une aggravation de l’état initial consolidé.
Selon acte du 9 juin 2016, A X a fait assigner la MACIF devant le tribunal de grande instance de Niort pour la voir condamner à l’indemniser de son préjudice d’aggravation en lui versant
.5.000 euros au titre des gênes temporaires partielles
.8.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent en aggravation
.10.000 euros au titre de l’incidence professionnelles
outre 2.500 euros d’indemnité de procédure.
La MACIF a soulevé au principal l’incompétence des juridictions françaises ; invoqué subsidiairement la prescription de l’action au regard de la loi marocaine, seule applicable selon elle; subsidiairement invoqué la prescription au regard de la loi française ; et très subsidiairement contesté les demandes.
Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Niort a :
* déclaré irrecevable l’exception d’incompétence
* dit la loi marocaine applicable
* déclaré la demande irrecevable comme prescrite en application de l’article 23 du dahir portant loi n°1-84-177 du 6 moharrem 1405 – 2 octobre 1984, relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
* condamné A X à verser 1.500 euros d’indemnité de procédure à la MACIF ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu, en substance,
— que l’exception d’incompétence ne pouvait être soulevée que devant le juge de la mise en état
— qu’en vertu de l’article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, la loi applicable est celle du territoire où l’accident est survenu sauf le cas, prévu à l’article 4, où tous les véhicules impliqués sont immatriculés dans le même pays tiers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, de sorte que la loi marocaine s’appliquait
— qu’en vertu de l’article 8 de la convention de La Haye, la loi marocaine s’appliquait à la question de la prescription
— que s’agissant d’un préjudice d’aggravation, la loi marocaine, en l’occurrence l’article 24 du dahir portant loi n°1-84-177 du 6 moharrem 1405 – 2 octobre 1984, dispose que la victime doit à peine de prescription formuler sa demande auprès de l’entreprise d’assurances concernée dans le délai d’un an suivant la date du dépôt du rapport d’expert concernant l’aggravation des dommages corporels subis par la victime
— que le demandeur était donc prescrit, faute d’avoir agi dans l’année du dépôt du rapport du docteur Z.
M. X a relevé appel le 18 février 2019.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure
civile ont été transmises par la voie électronique
* le 9 septembre 2020 par A X
* le 18 juillet 2019 par la MACIF.
A X maintient que la loi française est applicable, en soutenant qu la convention de La Haye détermine la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle, mais qu’elle ne n’a pas vocation à déterminer la loi applicable au contrat d’assurance, et il soutient que sa demande, fondée sur les articles L.124-3 et L.211-19 du code des assurances, concerne bien l’application du contrat d’assurance, et pas la responsabilité découlant de l’accident -laquelle a déjà été tranchée par le tribunal de Larache puis la cour d’appel de Tanger. Il ajoute que la loi marocaine ne peut avoir pour effet de limiter la garantie prévue par la contrat d’assurance français applicable, lequel se réfère expressément en matière de prescription aux articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances.
Il proteste contre la présentation de l’affaire faite dans ses conclusions par la MACIF, en objectant qu’il n’a jamais été indemnisé au Maroc sur la base d’une expertise médicale qui aurait été réalisée au Maroc avant celle réalisée en France à l’amiable en 1997 par le docteur Y et il indique que la MACIF serait bien en peine de verser un tel 'rapport marocain'
Il fait valoir que le principe de l’obligation à réparation de la MACIF n’est plus discutable, et demande à la cour de condamner celle-ci sur la base des conclusions de l’expert judiciaire Z à lui verser :
.5.000 euros au titre des gênes temporaires partielles
.8.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent en aggravation
.10.000 euros au titre de l’incidence professionnelles
outre 3.000 euros d’indemnité de procédure.
La MACIF sollicite à titre principal la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle soutient que c’est par un subterfuge destiné à éluder le droit applicable qu’est invoqué l’article L.211-19 du code des assurances puisque ce texte renvoie à l’article 2226 du code civil, lequel concerne l’action en responsabilité résultant d’un préjudice corporel, et ne s’applique pas en tout état de cause aux accidents survenus à l’étranger. Elle fait valoir que le litige porte sur la réparation du préjudice consécutif à un accident de la circulation, et affirme que comme tel, c’est la Convention de La Haye qui détermine la loi applicable.
Elle soutient que l’action du demandeur est en toute hypothèse prescrite:
.parce qu’il ne s’est pas conformé à l’article 106 du code civil marocain en vertu duquel il devait faire transposer le rapport français d’expertise médicale d’aggravation du 23 octobre 2011 en droit marocain, seul applicable et différent du droit français, y compris quant au barème médical
.subsidiairement parce que l’article 24 de la loi marocaine dispose que sont prescrites toutes demandes en révision d’indemnisation non formulées auprès de l’entreprise d’assurance concernée dans le délai d’un an suivant la date du rapport d’expertise constatant l’aggravation des dommages corporels subis par la victime, de sorte que M. X est prescrit pour n’avoir pas saisi le tribunal dans l’année
.du dépôt du rapport déposé le 23 octobre 2011 par le Dr Y
.ni même du dépôt du rapport de l’expert judiciaire Z.
À titre infiniment subsidiaire, l’intimée demande à la cour d’appliquer le partage de responsabilité à hauteur de 50% jugé par la juridiction marocaine et de réduire les prétentions adverses à de plus justes proportion l’indemnisé pour déficit fonctionnel permanent.
En toute hypothèse, elle réclame 3.000 euros d’indemnité de procédure.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La MACIF ne reprend pas en cause d’appel l’exception d’incompétence jugée irrecevable par le tribunal.
S’agissant de la loi applicable au litige, c’est à raison que le premier juge a dit qu’il s’agissait de la loi marocaine, l’objet du litige portant non pas sur l’application du contrat d’assurance comme le soutient artificiellement l’appelant du seul fait qu’il plaide contre l’assureur d’un conducteur, mais sur l’indemnisation d’un préjudice allégué d’aggravation consécutif à un accident de la circulation, et l’article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière prévoyant que cette loi est celle du territoire où l’accident est survenu, soit le Maroc en l’espèce, l’exception à ce principe prévue à l’article 4 ne trouvant pas à s’appliquer puisque tous les véhicules impliqués n’étaient pas immatriculés dans le même pays tiers.
Il est constant aux débats que s’agissant d’un préjudice d’aggravation, la loi marocaine, en l’occurrence l’article 24 du dahir portant loi n°1-84-177 du 6 moharrem 1405 – 2 octobre 1984, dispose que la victime doit à peine de prescription formuler sa demande auprès de l’entreprise d’assurances concernée dans le délai d’un an suivant la date du dépôt du rapport d’expert concernant l’aggravation des dommages corporels subis par la victime.
M. X a donc été déclaré à bon droit irrecevable en son action, introduite le 9 juin 2016, pour cause de prescription, puisqu’il n’a saisi le tribunal ni dans l’année du dépôt du rapport déposé le 23 octobre 2011 par le Dr Y mandaté par la MAAF, ni dans celle du dépôt du rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 octobre 2014 par le Dr Z.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. X succombant en son appel, il en supportera les dépens.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement déféré
ajoutant :
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure
ACCORDE à Me DABIN, avocat, le bénéfice de la faculté instituée par l’article 699 du code de
procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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