Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 14 juin 2021, 428459
TA Nice
Annulation 7 février 2017
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TA Nice 17 avril 2017
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TA Marseille 13 juin 2017
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CAA Marseille
Rejet 27 avril 2018
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CAA Marseille
Rejet 27 avril 2018
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CAA Marseille
Annulation 27 avril 2018
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TA Marseille 3 mai 2018
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TA Marseille 18 septembre 2018
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CAA Marseille
Rejet 28 décembre 2018
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CE
Rejet 14 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'insuffisance du plan ne pouvaient utilement être présentés à l'encontre de la seconde décision d'homologation, rendant leur demande d'annulation non fondée.

  • Rejeté
    Frais de l'instance

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la société Aerofarm une somme au titre des frais de l'instance, en raison des circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi de M. A… et autres contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et rejeté leur demande d'annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Aerofarm. Le Conseil d'État établit que les moyens invoqués par les requérants, tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, ne pouvaient être présentés contre la seconde décision d'homologation, qui visait uniquement à régulariser le vice de motivation de la première décision annulée. En effet, selon l'article L. 1235-16 du code du travail, après annulation pour insuffisance de motivation, l'autorité administrative doit prendre une nouvelle décision motivée sans nouvelle instruction, et seuls les vices propres à cette nouvelle décision peuvent être contestés. Les conclusions présentées par la société Aerofarm au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 4-1 chr, 14 juin 2021, n° 428459, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 428459
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 28 décembre 2018, N° 18MA04429
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., en précisant, après l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, CE, 15 mars 2017, Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social c/ Syndicat CGT de la société Bosal Le Rapide et Me Deltour et autre, n° 387728 387881, p. 92.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043664473
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:428459.20210614

Sur les parties

Texte intégral

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