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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 23 nov. 2021, n° J2019000027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | J2019000027 |
Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
AUDIENCE du 23 NOVEMBRE 2021
Dr X
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS: Monsieur LE HEN, Président,
Messieurs Y, MALNOU, KIVICI-PIREDDA et Madame ERDMANN, Juges, assistés de Maître LAISNE, Greffier-Associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à
l’audience du 21 septembre 2021 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT: Contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur LE HEN, Président, par remise au Greffe le 23 novembre 2021, qui a signé avec Maître LAISNE, Greffier-Associé.
2019004464
Entre :
La société DLAU, SARL immatriculée au RCS de MELUN sous le […]
956, dont le siège social est situé 51 Rue Saint-Thibault 77160 PROVINS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS,
Avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant […].
Et:
Monsieur A Z, né le […] à […], demeurant […], 77610 LA HOUSSAYE-EN-BRIE.
Défendeur au principal, demandeur reconventionnel, comparant par Maître Clothilde Clotilde BREMOND, de la SELARL BREMOND-NUNES, […], y demeurant […], substituant Maître Françoise PAEYE, […], y demeurant […] substituant Maître Laurent MARCIANO, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant […]
Friedland, (75008).
2019007271
Entre :
Monsieur A Z, né le […] à […] demeurant […], 77610 LA HOUSSAYE-EN-BRIE.
Demandeur à l’intervention forcée au principal, défendeur reconventionnel, comparant par Maître Clothilde Clotilde BREMOND, de la SELARL BREMOND-NUNES, Avocate au
Barreau de MEAUX, y demeurant […], substituant Maître Françoise PAEYE, […], y demeurant […] substituant Maître Laurent MARCIANO, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant
[…].
Et:
Maître B F C, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant […].
C24
Défendeur à l’intervention forcée au principal, demandeur reconventionnel, comparant par Maître Emanuel DUPONT DE DINECHIN, substituant Maître Antoine BEAUQUIER, du Cabinet BOKEN, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant […]
[…], et ayant pour correspondant Maître Marc TOULON, de la SELARL CALCADA TOULON LEGENDRE, Avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant 37 bis, rue du Faubourg Saint-Nicolas (77100).
Après avoir entendu Maître NEGREVERGNE, Maître BREMOND ainsi que Maître DUPONT DE DINECHIN en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURES :
2019004464
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, Huissiers de Justice Associés à CHELLES en date du 03 Mai 2019, la société DLAU a donné assignation à Monsieur A Z, à comparaître le 04 Juin 2019 devant ce Tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193,
Déclarer la demande de la société DLAU recevable et bien fondée.
Et, en conséquence,
Condamner Monsieur A Z à payer à la société DLAU la somme de
36.000 euros majoré des intérêts légaux à compter du 04 Janvier 2019, date de la première mise en demeure.
Condamner Monsieur A Z à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur A Z à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2019007271
Suivant exploit de la SELARL CHERKI RIGOT, Huissiers de Justice Associés à PARIS en date du 07 Septembre 2019, Monsieur A Z a donné assignation en intervention forcée à Maître B C, à comparaître le 17 Septembre 2019 devant ce Tribunal à l’effet de :
Déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de Monsieur A Z à l’encontre de Maître B C.
Dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société DLAU et à Maître B C, rédacteur de l’acte, objet du litige.
Dire que Maître B C sans approbation des fins de la demande dirigée contre la requérante par les écritures dénoncées en tête des présentes sera tenue en toute hypothèse du fait de sa responsabilité, à relever et garantir la société DLAU de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du
Code de Procédure Civile et dépens, qui viendraient à être prononcés contre elle sur la demande de Monsieur A Z.
Condamner Maître B C à payer à Monsieur A Z la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Maître B C conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les FAITS :
La société DLAU est spécialisée dans Activités des sociétés Holding, vendeur des parts sociales de la société LA TABLE DU BOUCHER.
Monsieur Z intervient en qualité d’acquéreur des parts sociales de la société LA TABLE DU BOUCHER.
Maître B F C est Avocat au Barreau de PARIS, et rédacteur de l’acte de cession des parts sociales de la société LA TABLE DU BOUCHER.
Par un acte sous seing privé, la société DLAU propose la cession du fonds d’un restaurant situé à PROVINS, […], à Monsieur A Z.
Monsieur A Z ayant eu un refus de prêt, la société DLAU, assistée de son conseil Maître B F C, propose de mettre en place un crédit-vendeur qui se fait par un acte de cession de parts sociales établi le 23 mars 2018. Un échéancier de paiement est prévu dans l’article 3 de cet acte.
Monsieur A Z rencontre assez rapidement des difficultés financières qui le conduisent à solliciter le Tribunal de Commerce de MELUN pour une mise en redressement judiciaire, prononcée le 12 novembre 2018 qui sera convertie en liquidation judiciaire en date du 10 avril 2019.
Monsieur A Z est redevable de la somme de 36.000,00 euros à la société
DLAU. C’est pour recouvrir cette somme que la société DLAU a saisi le Tribunal de céans.
Après réception de l’assignation de la société DLAU, Monsieur A Z, effectue une assignation en intervention forcée, en date du 4 septembre 2019 pour appeler à la cause Maître B F C, rédacteur de l’acte de cession.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, 1
Quant à ses demandes, la société DLAU s’en tient à son exploit introductif d’instance.
Par conclusions en défense du 04 Février 2020 soutenues à l’audience du 21
Septembre 2021, Maître B C demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour connaître de la responsabilité de Maître B C.
Renvoyer l’instance au Tribunal Judiciaire de PARIS.
A titre infiniment subsidiaire sur le fond, Dire et juger que les conditions de la responsabilité de Maître B C ne sont pas réunies.
Débouter Monsieur A Z de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur A Z à payer à Maître B C la somme de
10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense du 08 Septembre 2020 soutenues à l’audience du 21 Septembre 2021, Monsieur A Z demande au Tribunal de :
сей 3
Vu les dispositions des articles 1137 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 101, 695 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées,
Prononcer la parfaite compétence de votre juridiction pour traiter ce litige.
Dire et juger que le contrat de cession de parts sociales du 23 Mars 2018 est entaché d’un dol et qu’il présente un défaut de cause.
Prononcer al résolution judiciaire de l’acte de cession de parts sociales du 23 Mars 2018.
Débouter la société DLAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater le préjudice matériel, financier et moral subi par Monsieur A Z.
A titre reconventionnel,
Condamner solidairement la société DLAU et Maître B C, en tant que rédacteur d’acte, à rembourser à Monsieur A Z la somme en principal de 60.000 euros, augmentée des intérêts, frais et accessoires, au titre des restitutions financières consécutives à l’annulation du contrat de cession de parts du 23 Mars 2018.
Condamner solidairement la société DLAU et Maître B C, en tant que rédacteur d’acte, à rembourser à Monsieur A Z la somme de 30.000 euros que Monsieur A Z a avancé de ses deniers personnels.
Condamner solidairement la société DLAU et Maître B C, en tant que rédacteur d’acte, à payer à Monsieur A Z la somme de 40.000 euros au titre des préjudices financiers subis.
Condamner solidairement la société DLAU et Maître B C, en tant que rédacteur d’acte, à payer à Monsieur A Z la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi en terme d’image. Condamner solidairement la société DLAU et Maître B C, en tant que rédacteur d’acte, à payer à Monsieur A Z la somme de 15.000 euros au titre de préjudice moral subi.
Condamner solidairement la société DLAU et Maître B C, à rembourser à Monsieur A Z la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement la société DLAU et Maître B C, en tant que rédacteur d’acte, aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal,
Attendu que pour une bonne administration de la Justice, le Tribunal de céans, en date du 17 Septembre 2019, a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2019004464 et 2019007271, l’instance étant désormais appelée sous le numéro X;
Attendu qu’il convient de statuer par un seul jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel;
In limine litis, sur l’incompétence du Tribunal de Commerce de MEAUX soulevée par
Maître B F C
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis et que Maître B F C indique la juridiction qui serait selon lui compétente, qu’elle est donc recevable;
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Attendu que Monsieur A Z a souhaité joindre à la cause Maître B F C, Avocat et rédacteur de l’acte de cession qui est remis en cause par le défendeur au principal;
Attendu que Maître B F C n’a pas la qualité de commerçant mais exerce une profession judiciaire et juridique ;
Attendu que Maître B F C est domicilié à […] ;
Attendu que l’article 26 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que seul les Tribunaux Civils peuvent recevoir les actions en responsabilité civile dirigées contre les avocats, profession libérale règlementée ;
Attendu que l’affaire n’a pas été plaidée au fond ;
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal de Commerce de MEAUX recevra Maître
B F C en son exception d’incompétence, la dire bien fondée et dans ces conditions, se déclarera incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS pour connaître du présent litige ;
Attendu qu’il sera fait application de l’article 82 du Code de Procédure Civile à l’expiration du délai d’appel;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de la procédure et de son déroulement, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Qu’en conséquence, les parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre;
Sur les dépens Attendu que Monsieur A Z succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2019004464 et 2019007271 sous le numéro X,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent, compte tenu de la qualité de non commerçant de Maître B F C, au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS, pour connaître du présent litige, Dit qu’il sera fait application de l’article 82 du Code de Procédure Civile à l’expiration du délai d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur A Z en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 361,52 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 273,22 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Le Greffier Le Président
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1. G H I J
[…]
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