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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 10 oct. 2024, n° 23/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 23/00086 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
RG N°: N° RG F 23/00086 – N°
Portalis DCYG-X-B7H-YLO
Nature: 80J
SECTION: Industrie
JUGEMENT:
Réputé contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à: Me SANCERRY copie à : M. X Y Z
AA Me AC
AGS CGEA
Cabinet CAT’AVOC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE DU 10 Octobre 2024
Monsieur AB X Y Z
[…] Représenté par Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des P.O)
DEMANDEUR
SELARL AA – Me AC Mandataire judiciaire de S.A.R.L. SARL AL
7 Rue Léon Dieudé
Résidence Saint Amand
66000 PERPIGNAN Représenté par la SELARL CAT’AVOC (Avocat au barreau des PO)
DEFENDEUR
Association A.G.S.-C.G.E.A. TOULOUSE
4 rue du Pont de Guilheméry
CS 81510 31015 TOULOUSE CEDEX 6
Non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et
du délibéré: Monsieur Emeric LOZDOWSKI, Président Juge départiteur Monsieur Fernand ALONSO, Conseiller salarié Madame Nathalie GUICHET, Conseiller salarié
Madame Isabelle ROUX, Conseiller employeur Monsieur Dominique LANGLAIS, Conseiller employeur assistés lors des débats de Madame Audrey FAURE, Greffier et lors du prononcé de Madame Marie-José SOLANA, Greffier
DÉBATS: à l’audience publique du 12 Septembre 2024
DÉCISION: prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 par Monsieur LOZDOWSKI Emeric, Président Juge Départiteur, statuant seul, après avis des Conseillers présents, qui a signé la minute du présent jugement avec le Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AB X Y Z a été engagé par la SARL AL suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2018, en qualité de poseur compagnon professionnel.
Monsieur AB X Y Z a connu un arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le […] février 2022.
Par courrier en date du 22 mars 2022, Monsieur AB X Y Z
a reçu un avertissement.
Par courrier du 24 juin 2022, Monsieur AB X Y Z a reçu un nouvel avertissement.
Monsieur AB X Y Z a connu plusieurs arrêts de travail à compter du 29 juin 2022.
Par courrier du 20 novembre 2022, la SARL AL a convoqué Monsieur AB X Y Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 novembre 2022 et assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Suivant courrier en date du 15 décembre 2022, Monsieur AB X Y
Z a été licencié pour faute grave en ces termes : « Le 4 novembre 2022, vous avez eu la charge du chantier AD. Mme AD s’est plainte auprès de notre service client de malfaçons sur ce chantier. Pour effectuer la dépose de l’ancienne chaudière, vous n’avez pas pris la peine de protéger le mur: la cliente (qui déplore votre manque de professionnalisme) a pris des photographies des brûlures du mur et de l’impact de la disquette dont vous vous êtes servie, nous les a adressées et a refusé de payer le solde du chantier tant que ces malfaçons ne sont pas réparées. Le délai de réalisation du chantier s’est donc trouvé rallongé, nous avons dû en conséquence réorganiser les plannings pour y envoyer d’autres techniciens, sans compter le préjudice financier engendré par tous ces désagréments […] Par ailleurs, le 17 novembre 2022, vous avez quitté le chantier de Mme AE AF plus tôt et sans aucune autorisation ni prévenance de votre Direction. Une planification pour la réalisation des travaux avait été faite du 14 au 17 novembre 2022. Vous auriez donc dû terminer ce chantier le 17 novembre 2022 pour livraison. Or, vous avez quitté le chantier à 15h45 sans avertir de ce départ. Le commercial Mr AG qui s’est rendu sur le chantier à 16 heures pour faire signer la fin de chantier aux clients, a constaté que vous n’étiez plus là, les clients lui ayant indiqué que cela faisait déjà 15 minutes que vous étiez parti, et que le chantier n’était pas terminé les clients refusant de ce fait de signer la fin de chantier. Le délai de livraison du chantier s’est donc trouvé rallongé, les clients sont mécontents et à ce jour, nous n’avons pas pu obtenir paiement du solde […] Encore, le 18 novembre 2022, nous avions planifié des SAV (SERVICE APRES VENTES) sur les chantiers des clients suivants :
- Mr AH
- Mme AI
- Mr AJ
- Mr AI.
Vous avez alors souhaité dans le cadre d’une discussion poser une semaine de congés après les vacances de Nobel sachant que l’entreprise ferme déjà du 22 décembre 2022 au 2 janvier 2023. Étant donné le nombre de chantiers planifiés, nous n’avons pas pu vous accorder ces congés. Suite à ce refus, vous nous avez immédiatement fait savoir que vous alliez vous « mettre en arrêt maladie ». Vous avez alors quitté votre poste purement et simplement sans autorisation ce 18 novembre 2022 à 11 heures, en guise de contestation.
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Nous avons en conséquence dû annuler les SAV fixés. Les clients concernés nous ont bien entendu fait part de leur mécontentement, ce qui a nuit une fois de plus à l’image de notre entreprise. Vous nous avez transmis par la suite l’arrêt de travail pour maladie que vous nous aviez annoncé, arrêt que nous avons contesté auprès du service compétent de la CPAM étant donné son contexte […] D’une manière générale, nous avons pu également constater des dysfonctionnements lorsque vous récupérez les commandes chez nos fournisseurs : le matériel effectivement ramené à l’entreprise ou sur chantier ne correspondant parfois pas à celui qui est facturé par nos fournisseurs […] Par ailleurs et fréquemment, vous ne terminez pas complètement les installations lorsque vous quittez les chantiers de sorte que certains de nos clients se sont retrouvés sans thermostat et donc dans l’incapacité de piloter leur installation. Il vous est enfin arrivé à plusieurs reprises de ne pas apposer les étiquettes obligatoires sur les groupes extérieurs et de ne pas remplir les CERFA relatifs aux installations ».
Par jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN en date du 11 octobre 2023, la SARL AL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, La SELARL FHB, représentée par Maître Eric SAMSON, étant désignée administrateur judiciaire et la SELARL AA, représentée par Maître AK AC, étant désignée mandataire judiciaire.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment.
L’entreprise employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits, Monsieur AB X Y Z a saisi, le 06 mars 2023, le conseil de prud’hommes de PERPIGNAN.
L’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes, section
< Industrie », le 06 décembre 2023, lequel s’est déclaré en partage de voix le 21 février
2024.
L’affaire a été reprise devant le bureau de jugement, statuant en formation de départage, le 12 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur AB X Y Z sollicite du Conseil de :
A TITRE PRINCIPAL
- Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement nul ;
- FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AL la somme de 33.610 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AL les sommes suivantes 16 805,00 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Prononcer l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
- Prononcer l’annulation de l’avertissement;
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– FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AL les sommes suivantes :
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié ;
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
-6 722,00 € € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 672,20 € brut au titre des congés payés sur le préavis ;
- 4 188,23 € brut à titre de remboursement des jours de mise à pied ;
- 418,82 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur les jours de mise à pied ;
- 3 431,02 € net à titre d’indemnité de licenciement;
- Ordonner au mandataire liquidateur de la SARL AL sous astreinte de 100 € par jour de retard une fois passé le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, à délivrer les bulletins de paie du préavis, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi ;
- FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AL les intérêts moratoires de droit sur l’ensemble des sommes à compter de la requête ;
- Autoriser la capitalisation sur les intérêts moratoires ;
- Réserver au Conseil de céans la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
- Prononcer l’exécution provisoire du Jugement à intervenir et en application de l’article R 1454-28 du Code du Travail, dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d’un montant de 3361,00 € brut;
- Condamner enfin AL aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du CPC.
-Débouter AL de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur AB X Y Z fait valoir que :
* A titre principal, sur la nullité du licenciement en raison d’un harcèlement moral et d’une discrimination en raison de l’état de santé du salarié
- Monsieur AB X Y Z est suivi au centre de pneumologie depuis le 11 janvier 2021 et son état de santé s’est progressivement dégradé ;
- l’employeur l’a incité à plusieurs reprises à accepter une rupture conventionnelle ;
- Monsieur AB X Y Z a été arrêté par son médecin traitant le 18 novembre 2022 ; le jour même, l’employeur lui a adressé une convocation à entretien préalable;
- la SARL AL a contesté l’arrêt maladie du salarié auprès de la CPAM en affirmant, sans en justifier, que l’objectif de Monsieur AB X Y Z était uniquement de désorganiser l’entreprise ;
S’agissant du grief du […] novembre 2022 Monsieur AB X Y Z n’a jamais contacté Madame AD et Monsieur AM; l’employeur ne lui a pas fourni les moyens adaptés pour exécuter correctement ses fonctions; le délai prévu pour l’installation était insuffisant;
S’agissant du grief du 17 novembre 2022
- Monsieur AB X Y Z a été contraint de travailler seul sur ce chantier alors que la SARL AL avait été informée de la lourde opération chirurgicale qu’il venait de subir ; le salarié n’est pas parti à 15h45 mais à 16h30 ;
- les caméras de vidéo surveillance de la SARL AL ont nécessairement enregistré le retour du camion au dépôt aux alentours de 17h;
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S’agissant du grief relatif à l’absence de Monsieur AB X Y Z
- l’arrêt maladie de Monsieur AB X Y Z est uniquement dû à de fortes douleurs au niveau de la plaie de son intervention chirurgicale;
S’agissant de la récupération des commandes le fait que les commandes récupérées par Monsieur AB X Y Z ne correspondent pas à ce qui est facturé à la SARL AL ne relève pas de la responsabilité de Monsieur AB X Y Z mais de celle du responsable technique ;
- le grief est imprécis, non daté et n’est pas matériellement vérifiable ;
S’agissant des installations inachevées ce grief est imprécis et non daté ; ces manquements sont dus à un défaut de moyens humains et matériels dont Monsieur
-
AB X Y Z ne saurait être tenu pour responsable;
S’agissant des éléments produits par l’employeur
- la mise en demeure d’huissier et les réclamations de clients démontrent une carence dans la gestion des chantiers, sans que cela puisse être imputé au salarié ;
- l’attestation de Monsieur AN AM ne mentionne aucunement le salarié ;
- les photos d’un chantier non terminé ne sont ni datées ni situées, de sorte que rien ne permet d’établir qu’il aurait été réalisé par Monsieur AB X Y
Z;
- l’attestation de Monsieur AO AP est contredite par l’attestation de Monsieur
AQ;
- rien ne permet d’établir que le questionnaire de satisfaction a été rempli par Madame
AD ;
* A titre subsidiaire, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
- si le conseil considère que le licenciement n’est pas dû à l’état de santé du salarié, il est en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
*Sur l’annulation de l’avertissement du 22 mars 2022 Monsieur AB X Y Z a contesté cet avertissement par courrier du 12 avril 2022 ; l’employeur n’a jamais répondu à ce courrier;
-
-plusieurs salariés travaillaient sur le chantier et Monsieur AB X Y Z n’était pas en charge de la partie où se trouvait le robinet endommagé ;
- le […] février 2022, le salarié a été victime d’un accident du travail et a été contraint de quitter son poste pour se rendre à l’hôpital ;
* Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
- l’employeur a exercé une pression régulière sur Monsieur AB X Y
Z pour qu’il accepte une rupture conventionnelle ;
-la SARL AL a adressé plusieurs courriers recommandés injustifiés au salarié afin de l’inciter à quitter l’entreprise tout en le menaçant de le licencier ;
*Sur l’annulation de la mise à pied conservatoire
- le licenciement pour faute grave étant infondé, il convient de prononcer l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire ;
*********
Dans leurs dernières conclusions, la SELARL AA représentée par Maître AK AC, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL AL sollicite du Conseil de :
- Débouter Monsieur AB X Y Z de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
- Le condamner reconventionnellement à une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700
du CPC.
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Subsidiairement :
- Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- Vue les faits, la jurisprudence susvisée et les pièces produites,
- Vue l’Ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 (art. 40-I, JO du 23),
- Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
- Vu l’arrêt rendu le mercredi 11 mai 2022 par la chambre sociale de la Cour de Cassation statuant en formation plénière (pourvois n° 21-14.[…].247),
- Réduire les demandes de Monsieur AB X Y Z relatives
à la rupture de son contrat à de plus juste proportions,
- Le débouter de sa demande de rappel de salaire relative à la mise à pied et aux congés payés, Le débouter de ses autres demandes,
- Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
La SELARL AA, représentée par Maître AK AC, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL AL font valoir que :
* Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
S’agissant du […] novembre 2022
- une cliente, Madame AD, s’est plainte auprès du service client de malfaçons sur le chantier, photos à l’appui ;
- la SARL AL a dû réparer les malfaçons, ce qui lui a coûté de l’argent ; le délai du chantier a été allongé et une réorganisation des plannings a dû intervenir ;
S’agissant du 17 novembre 2022 Monsieur AB X Y Z a quitté le chantier de Madame AE à 15h45 sans prévenir personne, comme en atteste Monsieur AP, le responsable commercial; le salarié est parti sans terminer le chantier ;
- le comportement de Monsieur AB X Y Z a entraîné une dégradation de l’image de l’entreprise et une désorganisation des plannings;
S’agissant du 18 novembre 2022
- suite à un refus relatif à une demande de congés, Monsieur AB X Y Z a quitté le chantier à 11h du matin en informant la SARL AL qu’il allait se mettre en arrêt maladie ;
- les services après ventes planifiés pour cette journée ont dû être annulés, ce qui a notamment engendré un mécontentement des clients; la SARL AL a contesté l’arrêt maladie de Monsieur AB
X Y Z auprès de la CPAM, celui-ci ayant pour seul objectif de faire valoir le mécontentement du salarié ;
- Monsieur AB X Y Z a contacté Monsieur AM pour le menacer ainsi que Madame AD afin de lui demander d’affirmer que les malfaçons n’étaient pas de son fait ;
- le salarié avait déjà fait l’objet de plusieurs avertissements; le comportement du salarié a eu d’importantes conséquences sur la SARL
-
AL, celle-ci ayant dû supporter un coût financier supplémentaire afin de racheter les matériaux cassés ; l’entreprise a également subi une perte financière, certains clients n’ayant pas voulu payer la totalité de leur chantier ;
- Monsieur AQ, qui atteste aujourd’hui pour le salarié, se plaignait régulièrement de devoir rattraper les manquements de Monsieur AB X Y Z; Monsieur AQ a démissionné ;
- Monsieur AB X Y Z ne démontre en rien l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination liée à son état de santé ;
* A titre subsidiaire, sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Monsieur AB X Y Z dispose d’une ancienneté inférieure à 4 ans compte tenu des diverses absences pour activité partielle et maladie ;
- le salarié ne justifie ni de l’étendue de son préjudice ni de sa situation actuelle ;
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*S’agissant du préavis
- au regard de la convention collective applicable, le préavis aurait été de deux mois ;
* S’agissant des congés payés
- la SARL AL adhère à la caisse des congés payés du bâtiment, de sorte que celle-ci sera chargée du versement des sommes correspondantes ;
* S’agissant du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire
- Monsieur AB X Y Z ne saurait y prétendre dans la mesure où les jours de mise à pied n’ont pas été déduits de son salaire, le salarié ayant fait l’objet
d’un arrêt de travail ;
- le calcul est erroné ;
*Sur la demande de dommages et intérêts pour avertissement injustifié et harcèlement moral
- l’avertissement était parfaitement fondé ; aucun acte de l’employeur ne permet de présumer l’existence d’un quelconque harcèlement moral;
*** **
L’AGS-CGEA de TOULOUSE bien que régulièrement citée à comparaître devant le présent Conseil, n’a pas comparu et n’était pas représentée à la présente audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande d’annulation de l’avertissement en date du 22 mars 2024
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est constant que la sanction disciplinaire prononcée par l’employeur, y compris une mesure de licenciement, ne doit pas être disproportionnée eu égard à la gravité de la faute commise par le salarié. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l’employeur à l’encontre du salarié n’est pas trop sévère compte tenu des faits reprochés.
Selon l’article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’appréciation du préjudice subi du fait de l’inobservation de la procédure disciplinaire ressortit au pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, la SARL AL produit le courrier d’avertissement adressé à Monsieur AB X Y Z le 22 mars 2022, celui-ci indiquant :
< Monsieur,
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Ces derniers temps et à plusieurs reprises, nous avons relevé des manquements dans l’exécution de votre travail et malgré nos remarques, cela ne semble pas s’améliorer. Nous nous voyons donc dans l’obligation de vous adresser le présent courrier qui constitue un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. En effet et notamment sur le chantier de M. Moulie, un robinet encastré de sa salle de bains a été endommagé lors des travaux engendrant un coût de remplacement d’environ 1 000 € à la charge de notre entreprise. Sur ce même chantier, vous êtes parti le vendredi 4 février 2022 sans prévenir quiconque avec un matériel (pompe à chaleur air/eau et ballon thermodynamique) en défaut (code erreur sur la pompe à chaleur air/eau et code erreur sur le ballon thermodynamique). Le thermostat pour la pompe à chaleur n’était pas installé, laissant le client avec du chauffage sans moyen de le piloter. Par ailleurs, vous avez oublié les étiquettes obligatoires sur les groupes extérieurs (pac air/eau et bt) et vous n’avez pas rempli les documents CERFA obligatoires. Nous vous demandons donc de bien vouloir redresser la situation au plus vite car vos manquements mettent en péril l’image de notre société et entraînent un risque de perte de clients, sans compter une éventuelle mise en cause de notre responsabilité en cas de dommage ».
Pour établir que le remplacement du robinet encastré endommagé a impliqué un surcoût de plus de 1000 euros pour l’entreprise, la SARL AL produit un devis de la société DECOCERAM visant effectivement un ensemble bain-douche à encastrer pour un montant TTC de 1020,70 euros.
Cependant, outre le fait que la SARL AL ne démontre pas que Monsieur AB X Y Z soit à l’origine de cette détérioration, le courrier de mécontentement des clients en cause mentionne expressément la dégradation du mitigeur par un des techniciens et non par le chef d’équipe que les clients citent pourtant à plusieurs reprises.
Par ailleurs, si la SARL AL reproche au salarié d’avoir quitté le chantier le vendredi […] février 2022 sans prévenir sa Direction et sans terminer les installations, force est de constater que Monsieur AB X Y Z démontre avoir eu un accident de travail ce jour-là l’ayant obligé à quitter son poste pour se rendre à l’hôpital.
En outre, le courrier des clients indique : « Un des ouvriers voulait rester le lendemain matin, le 4 février 2022, pour terminer ce qu’ils n’avaient toujours pas terminé, mais ni AR AS, ni AT AU ne pouvaient être disponibles ».
En l’absence des clients, il ne saurait donc être reproché au salarié de n’avoir pu, le vendredi […] février 2022, assurer le fonctionnement correct de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, ces appareils se situant à l’intérieur de l’habitation.
Enfin, la SARL AL procède par assertions non documentées pour affirmer que Monsieur AB X Y Z aurait oublié les étiquettes obligatoires sur les groupes extérieurs et n’aurait pas rempli les documents CERFA obligatoires.
S’il n’est effectivement pas contesté que Monsieur AB X Y Z a quitté son poste le vendredi […] février 2022 sans en avertir sa Direction, ce seul élément, dont la gravité apparaît nécessairement amoindrie au regard de l’accident de travail dont le salarié a été victime, est insuffisant à justifier la sanction prononcée.
En conséquence, l’avertissement prononcé à l’encontre de Monsieur AB X Y Z étant manifestement disproportionné à la faute commise par le salarié,
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il sera annulé et il sera fixé au passif de la SARL AL la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Il résulte des articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur AB X Y Z invoque les faits suivants
une incitation à rupture conventionnelle en raison de son état de santé ; une contestation de son arrêt maladie par son employeur auprès de la CPAM;
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S’agissant de l’incitation à la rupture conventionnelle en raison de son état de santé
Au soutien de ses prétentions, Monsieur AB X Y Z produit uniquement la fiche d’observation médicale de la CPAM en date du 09 décembre 2022 laquelle indique dans ses observations:
< Pas de dyspnée ce jour lors de l’échange
Nombreux déplacements. Rupture conventionnelle demandée par l’employeur; mise à pied depuis le début d’arrêt.
Si refuse l’employeur déclare un licenciement ».
La CPAM ne fait cependant que rapporter les propos du salarié, de sorte que ce seul élément est insuffisant à prouver que la SARL AL aurait harcelé Monsieur AB X Y Z pour le contraindre à accepter une rupture conventionnelle.
En conséquence, le grief ne sera pas établi.
S’agissant de la contestation de l’arrêt maladie du salarié par l’employeur
Le courriel adressé à l’assurance maladie par l’employeur le 22 novembre 2022 est ainsi rédigé :
< Bonjour, Madame, Monsieur, Je viens par la présente signaler un salarié qui pose des arrêts maladie de manière à désorganiser notre entreprise. Nom et Prénom X Y Z AV Mr X Y Z AV a des arrêts que nous estimons être abusifs.
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Les Faits: Mr X par le 17-11-2022 d’un chantier qui lui était confié vers 16h sans avertir son responsable, ce dernier lui en fait la remarque. Mr X n’a pas apprécié et le lui fait savoir. Le vendredi 18-11-2022 Mr X est missionné par son responsable sur des SAV avec un nouveau collègue; Après le ler SAV Mr X demande à prendre des congés après les vacances de Noël, son responsable lui répond qu’en fonction des chantiers, il n’est pas possible de poser des jours de RTT ou de congés. Mr X s’en va à 11h sans dire qu’il rentrait chez lui et le 21-11-22 nous recevons un arrêt maladie du 18-11-2022 au 30-11-2022.
Mr X fait usage des arrêts maladie comme représailles à chaque déplacement ou désaccord avec l’entreprise. Nous souhaiterions contester cet arrêt maladie ».
La lecture de ce courriel de contestation met en exergue le fait que l’employeur ne se contente pas de contester l’arrêt maladie du 18 novembre 2022 mais réfute de manière générale l’ensemble des arrêts maladie du salarié, indiquant que ceux-ci sont systématiquement posés dans l’unique but de désorganiser l’entreprise.
Or, ces propos incriminants à l’encontre du salarié ne sont étayés par aucun élément objectif.
En outre, Monsieur AB X Y Z produit de nombreux certificats médicaux attestant que le salarié est suivi au centre de pneumologie de PERPIGNAN depuis le 11 janvier 2021 en raison d’une sarcoïdose médiastinale et qu’il a été hospitalisé le 08 novembre 2022 au service de chirurgie vasculaire pour une médiastinoscopie, soit une biopsie des ganglions dans la région pré-trachéale et para- trachéale.
Par ailleurs, le salarié produit les observations médicales faites par le médecin conseil de l’assurance maladie lors de l’examen du 09 décembre 2022, celle-ci indiquant :
« Auscultation pulmonaire: sifflement expiratoires +++ dans les 2 champs. CONCLUSIONS MOTIVEES: Avis favorable à l’arrêt qui est justifié d’une façon objective car hospitalisation. Diagnostics: ADENOPATHIES LOCALISEES ».
Il ressort de ce qui précède que l’employeur, tout en ayant connaissance des problèmes de santé du salarié et de son opération, concomitante à son arrêt maladie du 18 novembre 2022, a cependant jeté le discrédit sur l’ensemble des arrêts maladie du salarié, sans faire état de la moindre nuance et sans apporter d’éléments probants susceptibles de justifier cette dénonciation.
En conséquence, le grief sera établi.
S’agissant du harcèlement moral
Au regard de ce qui précède, un seul grief a été établi par le salarié, à savoir une contestation généralisée de ses arrêts maladie auprès de la CPAM par courriel du 22 novembre 2022.
Or, l’existence d’un harcèlement moral nécessite l’existence d’une répétition des agissements fautifs.
En conséquence et en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
2. Sur la rupture du contrat de travail
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Sur le débat relatif au licenciement nul en raison d’une discrimination liée à l’état de santé du salarié
Sur la discrimination au regard de l’état de santé du salarié
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Monsieur AB X Y Z produit son arrêt maladie en date du 18 novembre 2022 faisant suite à son opération du 08 novembre 2022 ainsi qu’un courriel de son employeur démontrant que celui-ci avait bien réceptionné cet arrêt maladie dès le 18 novembre 2022.
Le salarié produit également son courrier de convocation à entretien préalable également daté du 18 novembre 2022.
Les éléments de faits présentés par Monsieur AB X Y Z tirés de la concomitance de l’arrêt maladie et de l’envoi de la convocation à entretien préalable et associés à la contestation généralisée par la SARL AL de l’ensemble des arrêts maladie du salarié auprès de la CPAM laissent supposer l’existence
d’une discrimination à raison de l’état de santé du salarié.
Il appartient donc à la SARL AL de prouver que sa décision de rupture du contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des articles L. […].1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il invoque.
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En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, les griefs reprochés au salarié sont : des malfaçons sur le chantier de Madame AD le […] novembre 2022 ; un départ anticipé sur le chantier de Madame AE le 17 novembre 2022 ; des arrêts maladie d’opportunité ; des commandes récupérées qui ne correspondant par à celles facturées auprès
•
des fournisseurs de l’entreprise ; des installations incomplètes sur les chantiers; la non apposition des étiquettes obligatoires sur les groupes extérieurs et l’omission des CERFA relatifs aux installations;
S’agissant des malfaçons sur le chantier de Madame AD le […] novembre 2022
Au soutien de ses prétentions, l’employeur produit 10 photographies montrant la dépose d’une chaudière et plusieurs malfaçons sur les murs et les raccords électriques.
Cependant, ces photographies ne sont pas datées et ne sont accompagnées d’aucune attestation de client qui permettrait de situer ces malfaçons sur le chantier de Madame AD.
Par ailleurs, la SARL AL procède par assertions non documentées pour affirmer que la cliente aurait refusé de payer la fin du chantier avant que les malfaçons ne soient réparées, ce qui aurait engendré des coûts supplémentaires pour la SARL AL, une perte de temps et une réorganisation des plannings.
Enfin, le questionnaire de satisfaction produit par la SARL AL est anonyme, de sorte qu’il ne saurait valablement être imputé à Madame AD, étant précisé que l’employeur ne démontre pas que Monsieur AB X Y Z aurait joint Madame AD pour lui demander d’affirmer que les malfaçons n’étaient pas de son fait.
En outre, Monsieur AB X Y Z produit une attestation de Monsieur AW AQ en date du 09 janvier 2023, celui-ci établissant :
< Le vendredi 4 novembre 2022, j’ai étais témoin sur le chantier de Mme AX. En effet les passages des liaison eau et gaz a effectué pour cette installation était bien plus longue à réalisé que le temps prévu pour ce chantier. Malgré nos conseils l’entreprise Ecobat Energies n’a pas voulu modifier la Machine prévue le résultat final de cette installation n’est donc pas du à un manque de professionnalisme de M AY ».
En conséquence, le grief ne sera pas établi.
S’agissant du départ anticipé du salarié sur le chantier de Madame AE le 17 novembre 2022
La SARL AL produit l’attestation de Monsieur AO AP, responsable commercial de la SARL AL, celui-ci indiquant le 24 novembre 2022 :
< Je suis allé sur le chantier de Mme AZ à Cabestany, les clients, le 17/11/2022 pour la fin de travaux. Les travaux étaient prévus du 14/11/2022 au 17/11/2022. Je suis arrivé le 17/11/2022 à 16h et j’ai constaté qu’il n’y avait personne sur le chantier. Mes clients m’ont dit que Mr AY BA BB était parti depuis 15 minutes. Le chantier n’était pas finit, il restait que des finitions dont une goulotte a poser et un peu de crépit à faire. Les clients étaient mécontent et n’ont pas compris pourquoi il était parti alors qu’il restait 20 minutes de travail.
Ils m’ont évident fait part de leur mécontentement puis ils ont refuser de signer la fin de travaux et de payer le solde du chantier ».
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Cependant, Monsieur AB X Y Z fournit une attestation de Monsieur AW AQ en date du 09 janvier 2023, ce dernier contredisant les propos de Monsieur AO AP:
< Le vendredi 18 novembre j’ai fait ma journée de travail avec Mr AY et un autre ouvrier au 39 rue Dame Saurimonde 66 330 Cabestany, France chez Monsieur et Madame AZ. En fin de journée nous manquions de fourniture pour effectuer des finitions de ce fet nous n’avont pas pu finir ce chantier et nous avon quité ce chantier à 16h30 environ. M. AY avec sont véhicule personnel et moi-même avec l’autre ouvrier avec le véhicule de l’entreprise. Nous somme arivé au alentour de 17h au dépôt d’écobat Energies le dépôt est équipé de caméras pour en attester ».
Les deux attestations contradictoires se neutralisant et la SARL AL ne fournissant ni le témoignage de mécontentement du client ni la vidéosurveillance de l’entreprise, sur laquelle elle reste particulièrement taisante, le doute profite nécessairement au salarié.
En conséquence, le grief ne sera pas établi.
S’agissant des arrêts maladie d’opportunité
Il a été précédemment jugé que la SARL AL procédait par assertions non documentées pour affirmer que les arrêts maladie du salarié étaient des arrêts maladie de complaisance, Monsieur AB X Y Z ayant par ailleurs fourni des certificats médicaux attestant de ses différents problèmes de santé.
En conséquence, le grief ne sera pas établi.
S’agissant des commandes, des installations incomplètes sur les chantiers, de la non apposition des étiquettes obligatoires et de l’omission des CERFA
La SARL AL ne produit aucun élément qui permettrait d’établir la matérialité de ces griefs.
La SARL AL procède ainsi par assertions non documentées pour affirmer que les manquements de Monsieur AB X Y Z auraient entaché l’image de l’entreprise, mécontenté les clients, désorganisé les plannings et engendré un coût financier conséquent pour l’entreprise.
Au surplus, l’attestation de Monsieur AW BC ne saurait être probante, le prénom du salarié n’étant pas cité et aucun fait circonstancié n’étant détaillé.
En conséquence, les griefs ne seront pas établis.
Sur le licenciement
Au regard de ce qui précède, l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve, échoue à établir la réalité des fautes reprochées à Monsieur AB X Y
Z.
La SARL AL ne démontre donc pas que la décision de rompre le contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
à raison de l’état de santé du salarié.
La discrimination étant ainsi établie, le licenciement intervenu dans ces conditions est nul.
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3. Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de remboursement des jours de mise à pied à titre conservatoire
Aux termes de l’article L. 1332-3 du Code du travail, la mise en œuvre d’une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat doit être indispensable au regard des faits reprochés au salarié.
Seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
Il est constant que l’employeur qui a pris à tort une mesure de mise à pied à titre conservatoire, entraînant l’inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée, est tenu de verser au salarié les salaires couvrant cette période, peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période.
En l’espèce, le licenciement pour faute grave de Monsieur AB X Y Z ayant été requalifié en licenciement nul, le salarié est fondé à obtenir un rappel de salaire au titre des jours de mise à pied.
En conséquence, la mise à pied conservatoire de Monsieur AB X Y Z ayant duré 27 jours, du 18 novembre 2022 au 15 décembre 2022, il sera fixé au passif de la SARL AL la somme de 3 024,90 euros brut à titre de remboursement des jours de mise à pied à titre conservatoire.
S’agissant de la demande de congés payés afférente, la caisse des congés payés du bâtiment n’étant pas partie au litige, il convient de condamner la SARL AL de payer les sommes dues au titre des demandes, libre à l’employeur de solliciter la caisse par la suite.
La SARL AL sera donc condamnée à payer au demandeur la somme de 302,49 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Aux termes de l’article L 1235-3-1 du code du travail, l’article L 1235-1 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel, à un licenciement discriminatoire, à un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle ou à une dénonciation de crimes et délits, à un licenciement d’un salarié protégé en raison de l’exercice de son mandat, à un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
En conséquence, il conviendra de fixer au passif de la SARL AL la somme de 20 166 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le salarié qui dispose d’une ancienneté de plus de deux ans peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
En l’espèce, Monsieur AB X Y Z est fondé à obtenir la régularisation de son indemnité compensatrice de préavis.
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En outre, c’est à tort que la SARL AL estime le salaire mensuel de référence du salarié à la somme de 2 960, 60 euros brut, les heures supplémentaires effectuées chaque mois devant être prises en compte dans le calcul de ce salaire de référence.
En conséquence, il sera fixé au passif de la SARL AL la somme de 6 722 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 672,20 euros au titre des congés payés afférents pour les raisons déjà indiquées ci-dessus.
Sur l’indemnité de licenciement
En l’espèce, la SARL AL procède par assertions non documentées pour affirmer qu’au regard des différents arrêts maladie du salarié et des périodes d’activité partielle, Monsieur AB X Y Z aurait moins de 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise, seuls les arrêts maladie pour l’année 2022 étant produits dans le cadre de la présente instance.
Le cumul des arrêts maladie non professionnels de Monsieur AB X Y Z pour l’année 2022 ne dépassant pas un mois, il y a lieu de considérer que le salarié avait bien quatre ans d’ancienneté au sein de la SARL AL.
En l’absence de faute grave, Monsieur AB X Y Z, qui avait 4 d’ancienneté, est fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande.
En conséquence, il sera fixé au passif de la SARL AL la somme de 3
431,02 euros net au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur le plafond applicable
L’article L.[…] du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que « La garantie des institutions de garantie mentionnées à l’article L.3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime
d’assurance chômage >>.
En outre, sur le fondement de l’article D.3253-5 alinéa 1° du Code du travail, créé par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V), le montant maximum de la garantie prévue à l’article L.[…] est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Il s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
4. Sur les mesures de fins de jugement
Sur la demande relative aux intérêts des sommes prononcées
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement entrepris, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de
l’article 1343-2 du Code civil.
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Sur la garantie des AGS
En application des dispositions des articles L.3253-6 du Code du travail, l’AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d’un plafond défini par décret.
En conséquence le présent jugement sera opposable à l’AGS CGEA dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D.3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l’indemnité de procédure. Il sera renvoyé aux dispositions légales et réglementaires régissant cette garantie, sans qu’il soit nécessaire de les détailler dans le présent dispositif.
Sur la communication des documents sociaux
Il convient d’ordonner à la SARL AL, représentée par Me AC, de remettre à Monsieur AB X Y Z ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL AL, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL AL, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et il sera fixé au passif de sa créance la somme de 1 000 euros.
La garantie des AGS sera écartée s’agissant des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 1454-28 du Code du travail pris en son alinéa second qui prévoit que «< Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : […] 2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Au regard de l’ancienneté du litige et de sa compatibilité avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sera ordonnée conformément à l’article R. 1454-28 du Code du travail.
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PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul, après avis des conseillers présents, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe ;
ANNULE l’avertissement notifié à Monsieur AB X Y Z le 22 mars 2024;
DEBOUTE Monsieur AB X Y Z de sa demande relative au harcèlement moral ;
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Monsieur AB X Y Z en licenciement nul en raison d’une discrimination liée à l’état de santé du salarié ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AL, les sommes suivantes dues à Monsieur AB X Y Z:
200 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ; 3 024,90 euros brut à titre de remboursement des jours de mise à pied à titre
•
conservatoire, outre 302,49 euros au titre des congés payés afférents; 20 166 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
.
6722 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 672,20 euros au titre des congés payés afférents; 3 431,02 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ; tupaial end-nom
ORDONNE à Maître AK AC, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AL de délivrer à Monsieur AB X Y
Z ses documents sociaux rectifiés sans qu’il ne soit nécessaire d’y asseoir une astreinte ;
DISONS que conformément aux dispositions de l’article R1235-1 du Code du travail, copie de la présente décision sera transmise à Pôle Emploi à l’expiration du délai d’appel
DECLARE le jugement opposable à l’AGS-CGEA de Toulouse à défaut de fonds disponibles dans la société, dans les conditions prévues par la loi et les règlements et les plafonds de garantie applicables ;
DIT que le CGEA AGS de Toulouse procédera à l’avance des créances conformément aux dispositions de l’article L. 3253-6 du Code du travail et dans les conditions et limites fixées par les articles L.[…] et L.3253-18 et suivants du même Code;
FIXE à titre de créance de Monsieur AB X Y Z à la liquidation judiciaire de la SARL AL la somme de 1 000, 00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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CONDAMNE la SARL AL aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement dans les limites de l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre2024, par la mise à disposition du jugement au greffe
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous, juge départiteur, président, et par le greffier.
Le Président Le Greffier
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN
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