Rejet 7 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 7 juil. 2014, n° 1300415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1300415 |
Sur les parties
| Parties : | SARL PLH |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1300415
___________
SARL PLH
___________
M. Schnoering
Rapporteur
___________
M. Arruebo-Mannier
Rapporteur public
___________
Audience du 3 juillet 2014
Lecture du 7 juillet 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée par la SARL PLH, dont le siège est XXX, représentée par son gérant en exercice ; la SARL PLH demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 10 décembre 2013 par laquelle le maire de Nouméa a refusé de renouveler l’autorisation d’occupation du domaine public qu’il lui avait accordée le 17 avril 2012 pour ce qui est de l’emplacement situé au droit du local du tabac presse ;
— de condamner la ville de Nouméa à lui verser la somme de 100 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente, le directeur général des services techniques, alors qu’elle aurait dû être signée par le maire ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la ville de Nouméa fonde son refus sur un souci d’équité et non sur un motif d’intérêt général pour justifier son refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation de la terrasse au droit du local du tabac presse, elle justifie son refus par le fait que cet établissement aurait aussi demandé une autorisation d’occupation pour la terrasse au droit de son établissement, ce qui révèle un détournement de pouvoir ;
— la ville justifie son refus par le fait que le propriétaire a autorisé le locataire (le Tabac-Presse) à solliciter la ville pour l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public afin d’y exploiter une terrasse au droit de son établissement ;
— la ville commet une erreur de droit : les autorisations de terrasse ne peuvent être délivrées qu’aux exploitants de débits de boisson ou de restauration, il est impossible d’octroyer une autorisation de terrasse au Tabac-Presse ;
— la ville ne peut donc motiver son refus sur le fait qu’une demande d’autorisation a été faite sur le tabac-Presse ;
Vu, enregistré le 30 janvier 2014, le mémoire présenté par la commune de Nouméa qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
— l’autorisation d’occupation du domaine public a été renouvelée à des conditions différentes, la surface initiale de 111 m² (s’agissant des trois établissements) étant réduite de 27 m² ;
— la «SARL » PLH, n’existe pas sous cette forme juridique, comme l’a rappelé le juge des référés dans son ordonnance du 10 janvier 2014, la requête en annulation déposée en son nom ne répond donc pas aux conditions posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— l’indication de l’identité «exacte et complète » du requérant étant une condition de recevabilité de la requête, la requête de la société PLH devra être déclarée irrecevable par le tribunal ;
— la société PLH ne justifie ni de la capacité à agir ni de la qualité pour agir en l’espèce ;
— en tant que société commerciale, la SAS requérante ne jouit de cette personnalité juridique et donc d’une capacité à agir que si elle est immatriculée au registre du commerce, comme l’indique l’article L. 210-6 du code de commerce ;
— la société requérante n’établissant pas être immatriculée à ce registre, elle ne justifie pas de la personnalité morale, ce qui la prive donc de toute capacité à agir et de la possibilité d’ester en justice ;
— le moyen tiré du défaut de capacité à agir de la société PLH ne pourra qu’être admis par le tribunal ;
— faute de produire les statuts de la société ou tout autre document faisant apparaître le nom des représentants légaux de la société, M. Z n’établit pas, ici, être habilité à agir en justice au nom de l’entité requérante ;
— au vu des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce, le défaut de production des statuts de la société PLH et de la société civile PGLH fait obstacle à la recevabilité de la requête, dès lors que rien ne permet d’affirmer que M. Z est titulaire du pouvoir de représentation au sein des deux entités ;
— la requête devra aussi être jugée irrecevable par le tribunal, comme ne répondant pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la société requérante ne cite aucun texte que la décision litigieuse aurait méconnu ;
— le code général de la propriété des personnes publiques est localement inapplicable ;
— l’arrêté n° 2012/4256 du 4 décembre 2012 confie à M. Y, Directeur général des services techniques, le soin de signer, notamment, les correspondances de la Division Eau et Assainissement et Voirie ;
— au vu de la définition du détournement de pouvoir, la société PLH ne démontre pas en quoi la décision litigieuse répondrait à un but étranger à l’impératif de protection du domaine public et au principe d’égalité qui commandent les utilisations privatives du domaine public ;
— de surcroît, la décision attaquée répondant à un souci d’équité, elle s’inscrit pleinement dans les objectifs assignés à la police domaniale, tels que la bonne administration du domaine public communal et rend infondé le moyen tiré du détournement de pouvoir ;
— les occupants du domaine public ne peuvent se prévaloir d’un droit à renouvellement des autorisations d’occupation qui leur ont été délivrées ;
— elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, consacré par la jurisprudence lui permettant de refuser le renouvellement de l’autorisation ;
— la fiche relative à l’occupation du domaine public par un commerce, publiée sur le site Internet de « service-public. fr » ne fait référence qu’au droit métropolitain ;
— les références de la partie adverse renvoient au code général de la propriété des personnes publiques, inapplicable en Nouvelle-Calédonie ;
— les dispositions de ce code, à les supposer violées en l’espèce, n’ont pas vocation à régir la présente situation et demeurant donc sans influence sur l’issue du litige ;
— c’est au regard d’autres régies précédemment développées qu’elle a pris la décision litigieuse et a accordé une autorisation d’occupation du domaine public au tabac-presse, la nature de ce dernier étant sans incidence sur la légalité du permis de stationnement qui lui a été délivré ;
— le principe d’égalité commandant les utilisations privatives du domaine public communal, elle ne pouvait établir de discriminations entre les occupants ni porter atteinte aux droits des riverains de l’établissement ;
— en l’espèce, c’est donc la prise en compte des droits de M. X, gérant du tabac-presse ainsi que, plus globalement, de l’intérêt général devant présider à l’attribution des autorisations domaniales qui l’ont conduite à rétablir l’équité et à ne pas renouveler l’autorisation de M. Z selon les conditions passées ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit devra être écarté comme étant inopérant et, en tout état de cause non-fondé ;
Vu l’ordonnance en date du 31 janvier 2014 fixant la clôture d’instruction au 20 mars 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 10 mars 2014, le mémoire présenté pour la SAS PLH, nouvelle appellation de la SARL PLP, représentée par son gérant en exercice, qui persiste dans ses écritures sauf en ce qu’elle porte à la somme de 150 000 francs CFP sa demande de frais irrépétibles;
Elle ajoute que :
— le statut de la société a changé, la SARL est devenue une SAS ;
— les statuts de la SAS PLH disposent que cette société est présidée par la société civile PGLH ainsi que cela apparaît sur l’extrait Kbis de la société ;
— son gérant dispose bien des pouvoirs pour agir en justice en son nom ;
Vu, enregistré le 18 mars 2014, le mémoire présenté pour la SARL Tabac Presse Baie des Citrons représentée par ses gérants en exercice, par Me Charlier, avocat, qui conclut à ce que son intervention soit déclarée recevable, au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 200 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle a intérêt au maintien de la décision attaquée ;
— la SAS requérante ne saurait être représentée par un gérant mais par un président ;
— l’extrait Kbis de la SAS n’étant pas produit, le recours n’est pas recevable ;
— le directeur général des services techniques dispose d’une habilitation générale du maire de la commune de Nouméa pour signer les décisions d’autorisation ou de refus d’occupation du domaine public communal telle que visée par l’arrêté n° 2012/4256 du 4 décembre 2012 ;
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte sera écarté ;
— la commune de Nouméa a dûment motivé la décision attaquée ;
— aucun détournement de pouvoir n’a été commis ;
— la décision attaquée prend en compte ses droits ;
— aucune réglementation locale n’interdit la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public pour l’exploitation d’un « tabac presse » ;
— les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques sont inapplicables en Nouvelle-Calédonie ;
— la décision attaquée est régulière ;
Vu, enregistré le 7 juillet 2014, la note en délibéré présentée pour la SAS PLH, représentée par son gérant en exercice :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2014 :
— le rapport de M. Schnoering, rapporteur ;
— les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Charlier, avocat de la SARL tabac presse Baie des Citrons ;
Sur l’intervention de la SARL Tabac Presse Baie des Citrons :
1. Considérant que la décision à rendre sur la requête de la SARL PLH est susceptible de préjudicier aux droits de la SARL Tabac Presse Baie des Citrons; que, dès lors, l’intervention de la SARL Tabac Presse Baie des Citrons est recevable ;
Sur les conclusions à fin d’annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant que, par lettre du 1er août 2013, la société requérante a sollicité le renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public, au profit de trois enseignes de restauration, Cacao Sampaka, O Boucher et Duke’s dont elle est propriétaire, que la commune de Nouméa lui avait délivrée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013; que la SARL PLH soumet à la censure du tribunal la décision de refus, en date du 10 décembre 2013, que lui a opposée la commune de Nouméa de renouveler à l’identique l’autorisation d’occupation du domaine public qui lui avait été précédemment délivrée ;
3. Considérant, tout d’abord, qu’aux termes de l’article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « (…) Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : (…) 2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes (…); qu’aux termes de l’article 6 de l’arrêté n° 2012/4256 du 4 décembre 2012 du maire de la commune de Nouméa, M. Y, directeur général des services techniques, a reçu délégation pour signer tous actes rattachés à sa direction qui comporte notamment la division voirie ; qu’ainsi le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté ;
4. Considérant, par ailleurs, que la décision contestée justifie le refus de renouveler l’autorisation d’occupation du domaine public précédemment délivrée par la circonstance que la terrasse privative de l’établissement Cacao Sampaka empiétait au droit du local voisin ; qu’il était donc demandé à la société requérante, propriétaire de l’enseigne concernée, de libérer le domaine public au droit du local du Tabac Presse de toute occupation ; qu’ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée;
5. Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire applicable en Nouvelle-Calédonie ne prévoit que les autorisations de terrasse ne peuvent être délivrées qu’aux exploitants de débits de boisson ou de restauration et qu’il est impossible d’octroyer une autorisation de terrasse à un Tabac-Presse ; que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté ;
6. Considérant que la société requérante soutient, enfin, que la décision attaquée révèlerait un détournement de pouvoir ; que les autorisations d’occupation du domaine public étant délivrées à titre précaire et révocable et n’étant pas créatrices de droit au profit de leurs bénéficiaires, la société requérante ne disposait d’aucun droit au renouvellement de l’autorisation expirée le 31 décembre 2013 ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Tabac presse Baie des Citrons au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention présentée par la société Tabac presse Baie des Citrons est admise.
Article 2 : La requête de la société PLH est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Tabac presse Baie des Citrons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PLH, à la commune de Nouméa et à la société Tabac presse Baie des Citrons.
Copie sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2014, à laquelle siégeaient :
M. Levasseur, président,
M. Schnoering, premier conseiller,
Mme Legrand, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juillet 2014.
Le rapporteur, Le président,
J-L SCHNOERING A. LEVASSEUR
La greffière de séance,
N. DRYBURGH
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