Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 21 octobre 2020, 443327, Publié au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise 10 octobre 2018
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CE 19 mai 2020
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CE
Rejet 21 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation des délais de recours en matière fiscale

    Le Conseil d'Etat a précisé que seule la notification d'une décision expresse de rejet de la réclamation fait courir le délai de deux mois pour saisir le tribunal, tandis que l'absence de décision expresse permet au contribuable de saisir le tribunal dans un délai d'un an à compter de la connaissance de la décision.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par la cour administrative d'appel de Versailles pour répondre à la question suivante : en matière de contentieux fiscal, l'absence de décision expresse fait-elle obstacle au déclenchement du délai raisonnable d'un an pour saisir le tribunal administratif ? Le Conseil d'État rappelle que seul un rejet expresse de la réclamation assorti de la mention des voies et délais de recours permet de faire courir le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. En l'absence d'une telle mention, le contribuable peut saisir le tribunal dans un délai ne pouvant excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. Ainsi, tant qu'une décision expresse de rejet de la réclamation n'a pas été notifiée, aucun délai de recours contentieux ne peut courir. Le Conseil d'État précise que cette solution s'applique uniquement au délai raisonnable d'un an et non au délai de deux mois.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 21 oct. 2020, n° 443327, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 443327
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 19 mai 2020, N° 18VE04118
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., pour l'application du délai aujourd'hui prévu à l'article R. 199-1 du LPF, CE, Section, 29 juin 1962, n° 53090, Société des Aciéries de Pompey, p. 438
CE, 7 décembre 2016, Société Cortansa, n° 384309, p. 547
CE, 8 février 2019, SARL Nick Danese Applied Research, n° 406555, T. pp. 647-900-901. Comp., s'agissant, en contentieux général, de l'impossibilité d'exercer un recours juridictionnel contre les décisions implicites au-delà d'un délai raisonnable, CE, 18 mars 2019, M.,, n° 417270, p. 60.,,[RJ2] Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M.,, n° 387763, p. 340.,,[RJ3] Rappr., s'agissant du délai pour former une réclamation, CE, Section, 31 mars 2017, Min. c/ M.,, n° 389842, p. 105.,,[RJ4] Cf. CE, Section, 29 juin 1962, n° 53090, Société des Aciéries de Pompey, p. 438
CE, 7 décembre 2016, Société Cortansa, n° 384309, p. 547
CE, 8 février 2019, SARL Nick Danese Applied Research, n° 406555, T. pp. 647-900-901.
Dispositif : Avis article L. 113-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042456291
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:443327.20201021

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 21 octobre 2020, 443327, Publié au recueil Lebon