Rejet 21 octobre 2020
Résumé de la juridiction
Si, en cas de silence gardé par l’administration sur une réclamation présentée sur le fondement de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée. ) L’absence de la mention des voies et délais de recours assortissant la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation lui permet de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision…. ,,2) En revanche si, en cas de silence gardé par l’administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée. ) a) Il résulte de l’article R. 199-1 du LPF que seule la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration fiscale.,,,b) L’absence d’une telle mention lui permet de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision.,,,2) En revanche si, en cas de silence gardé par l’administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Si, en cas de silence gardé par l’administration sur une réclamation présentée sur le fondement de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales (LPF), le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8-3 chr, 21 oct. 2020, n° 443327, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 443327 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 19 mai 2020, N° 18VE04118 |
| Dispositif : | Avis article L. 113-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042456291 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2020:443327.20201021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 18VE04118 du 19 mai 2020, enregistré le 25 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Versailles, avant de statuer sur l’appel formé par la société Marken Trading contre l’ordonnance n°1810050 du 10 octobre 2018 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
Doit-on considérer que l’absence de décision expresse en contentieux fiscal ne fait obstacle qu’au déclenchement du délai de droit commun de deux mois et qu’une décision implicite ne fera, inversement, pas obstacle au déclenchement du délai raisonnable d’un an, sous réserve que le demandeur ait eu connaissance de cette décision implicite ' Ou doit-on au contraire étendre la solution retenue pour le délai de droit commun de deux mois au délai raisonnable et exiger, pour le déclenchement de ce dernier délai, l’intervention d’une décision explicite '
Des observations, enregistrées le 22 septembre 2020, ont été présentées par le ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Mathieu Herondart, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
REND L’AVIS SUIVANT :
1. Aux termes de l’article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées dont l’assiette et le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition ». Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée / Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / L’administration peut soumettre d’office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration fiscale, l’absence d’une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. En revanche si, en cas de silence gardé par l’administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Versailles, à la société Marken Trading et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Il sera publié au journal officiel de la République française.
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