Rejet 19 novembre 2020
Résumé de la juridiction
Juge des référés, saisi par la Polynésie française, ayant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d’une part, ordonné au propriétaire et à l’exploitant d’un navire échoué sur le platier récifal d’un atoll de sécuriser le navire ainsi que le matériel présent et sa cargaison, et autorisé, à défaut d’exécution dans ce délai, la Polynésie française à procéder à ces opérations aux frais du propriétaire du navire et, d’autre part, enjoint au propriétaire et à l’exploitant de faire procéder solidairement à l’enlèvement du navire sous un délai de quinze jours.,,,Il résulte de l’article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, relatif au domaine public maritime de la Polynésie française, et de la compétence générale dévolue par cette même loi organique à cette collectivité, qui inclut notamment la protection de l’environnement, qu’il appartient au gouvernement de la Polynésie française de prévenir les dommages à l’environnement pouvant résulter d’une pollution du domaine public maritime. A ce titre, il pouvait demander au juge des référés d’ordonner les mesures utiles prescrites par l’ordonnance attaquée, dès lors qu’il n’avait pas le pouvoir de les prendre et que sa demande ne faisait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et alors même que certaines de ces mesures auraient pu être ordonnées par les autorités de l’Etat en application du 9° de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004, qui dispose qu’elles sont compétentes, en Polynésie française, en matière de police et sécurité de la circulation maritime, et des pouvoirs de police spéciale des navires dangereux que lui confient les articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code des transports, rendus applicables en Polynésie Française par l’article L. 5771-1 du même code.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 19 nov. 2020, n° 440644, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 440644 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 30 avril 2020, N° 2000247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042545489 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2020:440644.20201119 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Polynésie française a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner solidairement la société propriétaire Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd., la société exploitante Lung Soon Ocean Group, l’agence maritime Golden Bay Shipping Agency et l’assureur MSIG MINGTAI INSURANCE Co. Ltd. à faire procéder, sous son contrôle, à l’enlèvement du navire échoué le 21 mars 2020 sur le platier récifal de l’atoll de Arutua et avant même cet enlèvement, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurisation du navire, du matériel présent et de sa cargaison et à défaut, de l’autoriser à procéder elle-même à l’une ou l’autre ou à l’ensemble desdites opérations, aux frais de ces sociétés. Par une ordonnance n° 2000247 du 30 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, après avoir mis hors de cause la société Golden Bay Shipping Agency et l’assureur MSIG MINGTAI INSURANCE Co. Ltd, a enjoint solidairement, sous un premier délai de 5 jours, à la société Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd. et à la société Lung Soon Ocean Group de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurisation du navire, du matériel présent et de sa cargaison, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard, et autorisé, à défaut d’exécution dans ce délai, la Polynésie française à procéder à ces opérations aux frais du propriétaire du navire et, sous un second délai de 15 jours, a enjoint à ces deux mêmes sociétés de faire procéder solidairement à l’enlèvement du navire, pour autant qu’elles n’y aient déjà procédé, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour, et autorisé, à défaut d’exécution dans ce délai, la Polynésie française à y procéder elle-même aux frais du propriétaire du navire.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 15 mai, 29 mai et 21 septembre 2020, les sociétés Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd. et Lung Soon Ocean Group demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter les demandes présentées par la Polynésie française devant le juge des référés ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme A… B…, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd. et autre et à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 30 avril 2020, contre laquelle les sociétés Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd. et Lung Soon Ocean Group se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a, sur demande de la Polynésie Française et en application de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’une part, enjoint solidairement, sous un délai de cinq jours, à la société Shenzhen Shengang Overseas Industril Co. Ltd. et à la société Lung Soon Ocean Group de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurisation du navire « Shen Gang Shun 1 », échoué le 21 mars 2020 sur le platier récifal de l’atoll d’Arutua, ainsi que du matériel présent et de sa cargaison, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard, et autorisé, à défaut d’exécution dans ce délai, la Polynésie française à procéder à ces opérations aux frais du propriétaire du navire et, d’autre part, enjoint sous un délai de quinze jours à ces deux mêmes sociétés de faire procéder solidairement à l’enlèvement du navire, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard. Il a autorisé, à défaut d’exécution dans ce délai, la Polynésie française à y procéder elle-même aux frais du propriétaire du navire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur l’erreur de droit commise par le juge des référés en jugeant que la Polynésie Française était recevable à demander au juge des référés d’ordonner les mesures attaquées :
3. En vertu du deuxième alinéa de l’article 47 de la loi organique du 27 février 2004, « Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l’Etat et des tiers, les rivages de la mer, y compris les lais et relais de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales ». Il résulte de ces dispositions et de la compétence générale dévolue par cette même loi organique à la Polynésie Française, qui inclut notamment la protection de l’environnement, qu’il appartient au gouvernement de la Polynésie française de prévenir les dommages à l’environnement pouvant résulter d’une pollution du domaine public maritime. A ce titre, il pouvait demander au juge des référés d’ordonner les mesures utiles prescrites par l’ordonnance attaquée, dès lors qu’il n’avait pas le pouvoir de les prendre et que sa demande ne faisait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et alors même que certaines de ces mesures auraient pu être ordonnées par les autorités de l’Etat en application du 9° de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, qui dispose qu’elles sont compétentes, en Polynésie française, en matière de « police et sécurité de la circulation maritime », et des pouvoirs de police spéciale des navires dangereux que lui confient les articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code des transports, rendus applicables en Polynésie Française par l’article L. 5771-1 du même code.
Sur la dénaturation des pièces du dossier entachant l’appréciation de l’urgence et de l’utilité des mesures demandées :
4. Si les sociétés requérantes excipent, pour contester l’utilité et l’urgence des mesures litigieuses, de contacts coopératifs établis, après l’échouage du navire, avec les autorités publiques compétentes, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’à la date à laquelle il a statué, aucune mesure n’avait permis de prévenir le risque de pollution que présentait l’épave du navire échoué, qui était notamment chargée d’importantes quantités de produits présentant des risques pour l’environnement et la santé humaine, comprenant notamment des peintures et des piles, 250 tonnes de carburant, 22 bonbonnes de gaz frigorifique, ainsi que plusieurs dizaines de tonnes d’appâts. Le juge des référés n’a donc pas dénaturé les faits dont il était saisi en estimant que les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative étaient, en l’espèce, remplies.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd. et Lung Soon Ocean Group ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Polynésie française qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd. et Lung Soon Ocean Group, chacune, une somme de 1 500 euros à verser à la Polynésie française au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des sociétés Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd. et Lung Soon Ocean Group est rejeté.
Article 2 : Les sociétés Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd. et Lung Soon Ocean Group verseront, chacune, à la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd. et Lung Soon Ocean Group et au président de la Polynésie française.
Copie en sera adressée aux ministres de la transition écologique et de l’outre-mer.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
- Code des transports
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