Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 mars 2021, 429361, Publié au recueil Lebon
TA Besançon 18 septembre 2017
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TA Besançon
Annulation 7 décembre 2017
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TA Besançon
Annulation 7 décembre 2017
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TA Besançon
Annulation 7 décembre 2017
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CAA Nancy
Non-lieu à statuer 5 février 2019
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CAA Nancy
Non-lieu à statuer 5 février 2019
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CE
Annulation 22 mars 2021
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CAA Nancy
Annulation 9 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur l'obligation d'inscription

    La cour a estimé que la collectivité peut refuser l'inscription d'un élève si la capacité maximale d'accueil est atteinte, ce qui n'a pas été pris en compte par la cour administrative d'appel.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, car la commune n'est pas la partie perdante dans cette instance.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que la fédération ne pouvait pas être considérée comme une partie au sens de l'article L. 761-1, et sa demande a donc été rejetée.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. La commune de Besançon demande l'annulation de cet arrêt qui a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif annulant la décision de refus d'inscription au service public de restauration scolaire. Le Conseil d'État casse l'arrêt de la cour administrative d'appel car celle-ci a commis une erreur de droit en jugeant que la collectivité territoriale était tenue d'inscrire chaque élève qui en fait la demande, sans que l'absence de place disponible ne puisse lui être opposée. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Les conclusions présentées par la commune de Besançon, Mme A... et la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Résumé de la juridiction

Commentaires26

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e - 1re ch. réunies, 22 mars 2021, n° 429361, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 429361
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 5 février 2019, N° 18NC00237, 18NC00318
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s'agissant du caractère facultatif du service de restauration dans les écoles primaires et maternelles, CE, Section, 5 octobre 1984, Commissaire de la République de l'Ariège, n° 47875, p. 315
dans les collèges, CE, 24 juin 2019, Département d'Indre-et-Loire, n° 409659, p. 226. Rappr., sur ce même point, Cons. const., 26 janvier 2017, n° 2016-745 DC, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, pt. 125.,,,[RJ2] Cf., sur l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, CE, 12 décembre 2020, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 426483, à publier au Recueil.
Dispositif : Renvoi après cassation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043279670
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:429361.20210322

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
  2. LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017
  3. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  4. Code de justice administrative
  5. Code de l'éducation
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Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 mars 2021, 429361, Publié au recueil Lebon