Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 28 janvier 2021, 429584
TA Amiens 21 juillet 2015
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TA Amiens 3 octobre 2017
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CAA Douai
Annulation 7 février 2019
>
CE
Rejet 28 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du maire pour exercer le droit de préemption

    La cour a jugé que le maire avait bien reçu délégation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption, rendant la décision légale.

  • Rejeté
    Illégalité de la préemption partielle

    La cour a constaté que la parcelle non préemptée avait fait l'objet d'une déclaration distincte, justifiant ainsi la préemption des seules parcelles concernées.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt général justifiant la préemption

    La cour a estimé que le projet de cheminement piétonnier justifiait l'exercice du droit de préemption, répondant ainsi à un intérêt général.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui a annulé un jugement du tribunal administratif d'Amiens. Les sociétés Matimo, Perspective Avenir et Juliette demandaient l'annulation de la décision du maire de La Croix Saint-Ouen d'exercer le droit de préemption urbain sur certaines parcelles. Les sociétés invoquaient plusieurs moyens, notamment l'illégalité de la décision de préemption partielle et l'absence de projet d'aménagement justifiant l'exercice du droit de préemption. Le Conseil d'État rejette le pourvoi des sociétés requérantes, considérant que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision de préemption était légale et qu'elle répondait à un intérêt général. Le Conseil d'État condamne également les sociétés requérantes à verser une somme de 1 500 euros à la commune de La Croix-Saint-Ouen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 1-4 chr, 28 janv. 2021, n° 429584, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 429584
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 7 février 2019, N° 17DA02261
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 7 mars 2008, Commune de Meung-sur-Loire, n° 288371, p. 97.,,[RJ2] Cf. CE, 6 juin 2012, Société RD machines outils, n° 342328, p. 241.,,[RJ3] Cf., sur l'impossibilité, pour la commune, de ne préempter qu'une partie des parcelles, CE, Section, 23 juin 1995, Bouxières aux Dames, n° 128151, p. 273.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043079992
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:429584.20210128

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  2. Code général des collectivités territoriales
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'urbanisme
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