Annulation 26 décembre 2017
Rejet 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CE, 22 juin 2020, n° 436480 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 436480 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 3 octobre 2019, N° 18VE00800 |
Sur les parties
| Parties : | Société Paris Asia |
|---|
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT
GT
statuant
au contentieux
N° 436480 REPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINISTRE DE LA COHESION DES
TERRITOIRES ET DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES c/ Société Paris Asia
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème chambre) __________
M. Nicolas Agnoux
Rapporteur
__________
Mme Emilie Bokdam-Tognetti Rapporteur public __________
Séance du 28 mai 2020 Lecture du 22 juin 2020 __________
Vu la procédure suivante :
La société Paris Asia a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la redevance d’archéologie préventive qui lui a été réclamée par titre de perception émis le 1er décembre 2015 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante. Par un jugement n°s 1702938, 1702939 du 26 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la redevance pour archéologie préventive correspondant à la parcelle cadastrée C 358 ainsi que la décharge de l’obligation de payer correspondante et a rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 18VE00800 du 3 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la ministre de la cohésion des territoires contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2019 et 28 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
N° 436480 – 2 –
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la ministre soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 524-6 du code du patrimoine dans leur rédaction applicable au litige en jugeant que ne sont pas soumis à la redevance d’archéologie préventive les terrains ayant fait l’objet d’une opération de fouilles prescrite antérieurement, quand bien même celle-ci n’aurait donné lieu à aucun paiement de redevance, alors qu’il ressortait des travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption que ces dispositions n’entendaient exonérer de redevance que les opérations ayant donné lieu à une imposition au même titre.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
N° 436480 – 3 –
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la société AR France Invest venant aux droits de la société Paris Asia.
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