Confirmation 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 22 nov. 2017, n° 15/04027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/04027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-426
R.G : 15/04027
Mme E-F Y
C/
SNC SOCIETE MEUBLES IKEA FRANCE
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE
B C D
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP BOCHER-DESOUBRY, MAYZAUD, X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame H-I
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2017 devant Monsieur LACHAL et Madame SOCHACKY, magistrats rapporterus, tenant seuls l’audience, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame E-F Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît X de la SCP BOCHER-DESOUBRY, MAYZAUD, X, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SNC SOCIETE MEUBLES IKEA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
B C D ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
******************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 3 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Rennes, qui a :
débouté Mme E-F Y et la caisse primaire d’assurances maladie d’Ille et Vilaine de l’ensemble de leurs demandes ;
• condamné Mme E-F Y à payer à la SNC Meubles Ikea France la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•
• condamné la SNC Meubles Ikéa France aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la SCP Bessy Gaborel ;
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 5 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Rennes, qui a :
• rectifié le jugement en date du 3 mars 2015 en ce sens qu’il condamne Mme E-F Y aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP Bessy Gaborel ;
Vu les dernières conclusions, en date du 2 août 2017, de Mme E-F Y, appelante, tendant à :
• réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
statuant de nouveau :
• déclarer Mme E-F Y recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
• déclarer la société Ikea responsable de l’accident corporel dont elle a été victime sur le sol de son parking le 21 décembre 2010 ;
• condamner la société Ikéa à lui une indemnité de 44 059 € en réparation de son préjudice, cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
• voir déclarer commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie le jugement( sic) à intervenir ;
• condamner la société Ikéa à payer à Mme E-F Y une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Ikéa aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de procédure de référé ainsi que les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Bocher-Desoubry-Mayzaud-X, avocats, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 29 août 2017, de la SNC Meubles Ikéa France ( la société Ikéa) , intimée, tendant à :
à titre principal :
• confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Rennes le 3 mars 2015 et le 5 mai 2015 ;
• dire et juger mal fondé l’appel principal interjeté par Mme E-F Y et l’appel incident de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine ;
• débouter par conséquent Mme E-F Y , ainsi que la CPAM d’Ille et Vilaine, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Ikéa France ;
additant au jugement entrepris,
• condamner Mme Y à payer à la société Ikéa France une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP BG associés ;
à titre subsidiaire : débouter Mme Y de toute indemnité au titre des frais divers, des dépenses de santé futures, d’un préjudice professionnel et d’un préjudice d’agrément ;
•
• réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Mme Y pour les autres postes de préjudice, et ce conformément aux motifs qui précèdent ;
• débouter la CPAM d’Ille et Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Mme Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SCP BG associés ;
Vu les dernières conclusions, en date du 30 mars 2017, de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, intimée, tendant à :
• dire mal jugé, bien appelé ;
• débouter la SNC Meubles Ikéa France de ses demandes, fins et conclusions ;
• voir réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 3 mars 2015 ;
• s’entendre déclarer la SNC société Meubles Ikéa France entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par Mme Y le 21 décembre 2010 ;
• s’entendre condamner la SNC société Meubles Ikéa France à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 10 510, 17 € en remboursement de ses débours définitifs, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement;
• dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
• y additant, s’entendre condamner la SNC société Meubles Ikéa France à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 2.000 € au titre des frais engagés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• s’entendre condamner la même à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1 055 € en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, modifiée par l’arrêté du 26 décembre 2016 publié au J.0. du 30 décembre 2016, relatif au financement de la sécurité sociale pour l’année 2017 ;
• s’entendre condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 5 août 2015, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de Mme E-F Y à l’encontre de B C D, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2017 ;
SUR QUOI, LA COUR
Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, dès lors que la partie défaillante a été assignée à personne habilitée.
Le 21 décembre 2010 à 10h37, Mme E-F Y, âgée de 60 ans, a glissé sur une plaque de verglas et chuté sur le parking du magasin […], à Pacé alors qu’elle regagnait son véhicule après avoir effectué des achats.
Elle a été transférée par les pompiers au centre hospitalier de Saint-Grégoire où une fracture complexe du coude gauche a été diagnostiquée.
Considérant que le sol était anormalement glissant du fait de la présence de verglas, Mme
E-F Y a adressé des courriers recommandés avec accusé de réception à la société Meubles Ikéa France aux fins de déclaration du sinistre à sa société d’assurance. Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par actes d’huissier en date des 4 et 16 novembre 2011, Mme E-F Y a assigné en référé la SNC Meubles Ikéa France, la CPAM d’Ille et Vilaine et B C D aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et obtenir le paiement d’une provision d’un montant de 3 000 €.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2012, il a été fait droit à la demande d’expertise. En revanche, la demande de provision a été rejetée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 mai 2012.
Par actes d’huissier de justice en date des 9 octobre et 5 novembre 2012, Mme E-F Y a fait assigner la SNC Meubles Ikéa France ( la société Ikéa) , la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine et la société B C D aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par le jugement déféré, le tribunal a débouté Mme Y et la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de leurs demandes, le sol ne pouvant être considéré comme l’instrument du dommage. Il a considéré que la présence de verglas, sur un parking extérieur, un 21 décembre, n’était pas anormale et que Mme E-F Y aurait pu s’y attendre. De surcroît, il a estimé qu’aucun fait fautif ne pouvait être imputé à la société Ikéa qui n’était pas à l’origine de la présence de verglas sur le parking et qui, au contraire, avait pris toutes les mesures pour y remédier en salant le sol du parking moins de deux heures avant la chute, aucune obligation de sécurité de résultat n’existant dans de telles circonstances.
Mme Y reproche au tribunal de l’avoir déboutée alors que la société Ikéa est tenue d’une obligation de sécurité vis à vis du public qu’elle reçoit laquelle s’étend au parking de son magasin et qu’elle a elle même reconnu que la présence de verglas était pour le moins anormale et en tout cas dangereuse pour sa clientèle puisqu’elle a fait procéder au salage de l’ensemble du parking avant l’ouverture du magasin. Elle ajoute que ses lésions démontrent que sa chute a été lourde, ce qui caractérise le caractère anormal du sol et la mauvaise exécution ou l’insuffisance du travail de salage et fait valoir qu’aucun avertissement ou interdiction d’accès n’ont été porté à la connaissance de la clientèle par la société Ikéa. Elle conteste avoir porté des chaussures à talons et rétorque que le fait qu’il n’y ait pas eu d’autres chutes à la même date n’est pas de nature à exonérer la société Ikéa de sa responsabilité. Elle demande donc à la cour de retenir la responsabilité de la société Ikéa.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, appelante incidente, conclut aux même fins.
La société Ikéa sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le verglas présent sur le sol n’est pas de nature à engager la responsabilité du gardien sauf à démontrer que sa présence avait un caractère anormal et que sa formation était imputable au gardien du sol. Elle soutient que le premier juge a justement considéré que ces deux conditions n’étaient pas démontrées, Elle fait valoir qu’elle avait le jour même et avant l’arrivée de la clientèle fait procéder au salage de l’ensemble du parking et qu’il ne peut lui reprocher une absence de salage entre 9 heures et 10h30, heure de la chute. Elle ajoute qu’il n’est aucunement prouvé que ce salage aurait été insuffisant ou mal exécuté, alors que sur les milliers de personnes qui se sont présentées au magasin, aucune n’est tombée à l’exception de l’appelante qui portait des chaussures à talons. Elle en déduit que le sol ne présentait pas un caractère anormal et qu’elle avait pris toutes les précautions nécessaires.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 1384 ancien devenu 1242 du code civil, il pèse sur le gardien de la chose une présomption de responsabilité délictuelle. Toutefois, pour engager la responsabilité du gardien d’une chose inerte, il appartient à la victime d’établir que la chose présente un caractère anormal.
Le premier juge a très justement estimé que le verglas présent sur le sol n’avait pas été l’instrument du dommage de Mme Y dans la mesure où la présence de verglas sur le sol d’un parking extérieur d’un grand magasin , un 21 décembre où les températures étaient comprises entre – 2 et – 1° entre 8 h et 11 h du matin et le taux d’humidité de 100 %, ne pouvait être considérée comme anormale et que Mme Y devait s’y attendre. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande sur ce fondement.
Mme Y agit subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Mais, si la société Ikéa est tenue d’une obligation de sécurité vis à vis de la clientèle qui fréquente son magasin, cette obligation n’est qu’une obligation de moyens et aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où la formation du verglas ne lui était pas imputable et dans la mesure où elle avait pris la précaution de faire saler le sol du parking avant l’ouverture du magasin et moins de deux heures avant la chute de Mme Y, cette dernière ne justifiant aucunement de ses allégations selon lesquelles ce salage aurait été mal exécuté ou insuffisant.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité contractuelle de la société Ikéa.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Rennes les 3 mars et 5 mai 2015 ;
Condamne Mme E-F Y aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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