Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 446763
TA Montreuil 21 décembre 2018
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TA Montpellier 9 avril 2019
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TA Montpellier 9 juillet 2020
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TA Montpellier 23 septembre 2020
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TA Cergy-Pontoise 7 janvier 2021
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TA Limoges 12 mai 2021
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CAA Versailles
Rejet 27 mai 2021
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CE 16 juillet 2021
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 9 août 2021
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CE
Annulation 30 décembre 2021
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CE
Rejet 30 décembre 2021
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CE 30 décembre 2021
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CE 30 décembre 2021
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CE
Rejet 30 décembre 2021
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CE 30 décembre 2021
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CE
Rejet 30 décembre 2021
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CE 11 avril 2022
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TA Montpellier 6 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Incompatibilité du permis de construire avec les orientations d'aménagement

    Le Conseil d'Etat a estimé que le tribunal administratif n'a pas correctement apprécié la compatibilité du projet avec les objectifs d'aménagement, en se basant sur des critères inappropriés.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    Le Conseil d'Etat a jugé que les intimés, ayant perdu l'instance, doivent rembourser les frais de justice aux appelants.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé les jugements du tribunal administratif de Montpellier qui avaient annulé un permis de construire délivré par le maire de Lavérune pour une résidence intergénérationnelle. Le tribunal avait jugé le projet incompatible avec les orientations d'aménagement et de programmation de la zone d'aménagement concerté du Pouget, en se basant sur la sous-destination de construction différente d'un EHPAD. Le Conseil d'État a estimé que le tribunal avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le projet contrariait les objectifs de l'orientation d'aménagement et de programmation, indépendamment des dispositions relatives aux destinations des constructions (erreur de droit). De plus, le Conseil a jugé que le tribunal avait mal qualifié les faits en ne reconnaissant pas la compatibilité du projet avec l'objectif de développement d'une offre de logements pour personnes âgées en situation de dépendance (inexactitude de qualification des faits). En conséquence, le Conseil d'État a renvoyé les affaires au tribunal administratif de Montpellier et a mis à la charge des requérants le paiement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 1-4 chr, 30 déc. 2021, n° 446763, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 446763
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 23 septembre 2020, N° 1905307
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., en matière d'aménagement commercial, CE, 6 juin 2018, Société Hurtevent LC, n° 405608, T. pp. 588-589-869. Rappr., s'agissant de la compatibilité d'un document d'urbanisme avec les orientations d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, CE, 29 décembre 1999, Commune de Moze-sur-Louet, n° 197206, aux Tables.
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044841278
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:446763.20211230
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Sur les parties

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