Rejet 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 oct. 2021, n° 447674 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 447674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 décembre 2020, N° 2001388 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:447674.20211006 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2001388 du 10 décembre 2020, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Toulon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 mai 2020 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, en tant qu’elle concerne le personnel du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, la note du directeur général de la police nationale du 15 octobre 2019 relative à la campagne d’indemnisation exceptionnelle 2019 des heures supplémentaires pour les personnels de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au directeur général de la police nationale, d’une part, de laisser aux personnels du corps d’encadrement et d’application le choix entre l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées ou leur récupération sous forme de repos égaux ou équivalents et, d’autre part, de fixer le taux horaire de cette indemnisation selon les modalités prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée sur sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme correspondant à l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées selon les modalités prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et d’enjoindre à l’Etat de lui verser cette somme dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la note qu’il attaque est entachée :
— de méconnaissance des textes qui imposent de laisser aux personnels du corps d’encadrement et d’application le choix entre l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées ou leur récupération sous forme de repos égaux ou équivalents ;
— de méconnaissance du principe d’égalité en ce qu’elle ne fixe pas le taux horaire de cette indemnisation selon les modalités prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulon, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
— l’arrêté du 23 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires servies à certaines catégories de personnel du ministère de l’intérieur ;
— l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
— la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 447425 du 6 août 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 () ».
2. La requête de M. B fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celle sur laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est prononcé par la décision n° 447425 du 6 août 2021 et n’appelle aucune nouvelle appréciation ou qualification de faits.
3. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l’exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu’ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d’une indemnité pour services supplémentaires ». L’article 3 de ce décret précise les modalités de calcul de cette indemnité. Enfin, aux termes de l’article 113-34 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : / 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police nationale. / () / 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. / Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d’indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. / () ». Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps d’encadrement et d’application peuvent prétendre, lorsque les services supplémentaires qu’ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents, au versement d’une indemnité calculée selon les modalités prévues par le décret du 3 mars 2000. L’impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d’une décision de l’administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que la décision de procéder à l’indemnisation exceptionnelle, au titre de l’année 2019, de tout ou partie des heures supplémentaires excédant le seuil de 160 heures pour les agents ayant accumulé, au 30 septembre 2019, un nombre d’heures supplémentaires non indemnisées et non récupérées excédant ce même seuil, a été prise au titre des besoins du service, leur récupération sous forme de repos égaux ou équivalents se révélant incompatible avec la continuité du service. Par suite, le moyen tiré de ce que la note attaquée, faute de laisser aux personnels concernés le choix entre l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées ou leur récupération sous forme de repos, aurait été prise pour des motifs qui violent les dispositions citées ci-dessus, ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que la note attaquée retient, pour l’indemnisation des heures supplémentaires, un taux horaire conforme au montant qui résulte de l’application des dispositions de l’article 3 du décret du 3 mars 2000 cité ci-dessus. Si M. B soutient que ce taux horaire aurait dû être fixé conformément aux dispositions du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, il résulte des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 23 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires servies à certaines catégories de personnel du ministère de l’intérieur que les personnels du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ne sont pas éligibles au dispositif des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévu par le décret du 14 janvier 2002. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir ni que le directeur général de la police nationale aurait méconnu les dispositions de ce décret ni qu’il a, en n’en faisant pas application, porté atteinte au principe d’égalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la note qu’il attaque. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ses conclusions tendant au versement des sommes qu’il estime lui être dues et, enfin, celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
— -------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 6 octobre 2021
Le président : Denis Piveteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longiéras447674
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