Rejet 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 6 déc. 2021, n° 451542 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 451542 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 9 février 2021, N° 18VE03175 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:451542.20211206 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1505325 du 24 juillet 2018, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 18VE03175 du 9 février 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2021, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles a :
— dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que les pièces qu’ils avaient remises au vérificateur au cours de la procédure d’examen de leur situation fiscale personnelle et qui ne leur ont pas été restituées avant l’envoi d’une demande de justifications n’étaient que des copies de documents originaux qu’ils avaient conservés ;
— commis une erreur droit en se fondant, pour juger que l’administration avait pu à bon droit taxer entre leurs mains comme revenus d’origine indéterminée les sommes non justifiées portées au crédit de leur compte courant d’associé dans les comptes d’une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, sur ce qu’ils n’établissaient pas que ces sommes se rattachaient aux résultats d’exploitation de la société ;
— commis une erreur de droit en refusant d’admettre que la somme de 6 000 euros portée le 23 mars 2010 au crédit de ce compte courant d’associé devait être présumée avoir la nature d’un prêt familial au seul motif qu’ils avaient eux-mêmes consenti, moins de trois mois auparavant, un prêt à la personne concernée ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en se fondant, pour juger que l’administration avait à bon droit assorti les impositions en litige de la majoration pour manquement délibéré, sur l’importance des sommes taxées comme revenus d’origine indéterminée et sur l’absence de tout commencement d’explication sur l’origine de ces sommes.
3. Aucun de ces moyens n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d’Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 6 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jonathan Bosredon
La secrétaire :
Signé : Mme D C
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