CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 13 janvier 2022, 20BX00145, Inédit au recueil Lebon
TA Limoges 28 novembre 2019
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CAA Bordeaux
Rejet 13 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du juge administratif

    La cour a confirmé que le tribunal administratif était compétent pour juger de cette affaire.

  • Accepté
    Non-prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action n'était pas prescrite.

  • Rejeté
    Engagement de responsabilité de la société Socafim

    La cour a estimé que la SAS Picoty Autoroutes ne pouvait pas se prévaloir des stipulations de la convention de concession, car elles n'avaient pas de caractère réglementaire.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a jugé que le litige se rattachait à l'exécution de la convention de sous-concession, et que l'enrichissement sans cause ne pouvait être invoqué dans ce contexte.

  • Rejeté
    Obligation de réaliser les travaux

    La cour a rejeté les conclusions à fin d'injonction, considérant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a rejeté cette demande et a mis à la charge de la SAS Picoty Autoroutes une somme au profit de la société Socafim.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel rejette la requête de la SAS Picoty Autoroutes qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Limoges ayant refusé de condamner la société Socafim à lui verser des sommes pour des travaux non réalisés sur une aire de service autoroutière et à enjoindre à Socafim de réaliser ces travaux. La cour confirme que les tiers à un contrat administratif ne peuvent se prévaloir de ses stipulations sauf si elles sont réglementaires, ce qui n'est pas le cas ici. Elle juge également que la convention de sous-concession ne fait pas référence aux travaux en question et que l'avenant ne donne pas force contractuelle à la convention de concession entre Socafim et l'État. La cour écarte l'argument de l'enrichissement sans cause, car le litige se rattache à l'exécution de la convention de sous-concession, qui n'est pas nulle. Enfin, la cour rejette les conclusions à fin d'injonction et condamne la SAS Picoty Autoroutes à verser 1 500 euros à Socafim au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 7e ch. (formation à 3), 13 janv. 2022, n° 20BX00145
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 20BX00145
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 28 novembre 2019, N° 1701334
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044993455

Sur les parties

Texte intégral

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