Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 18 nov. 2021, n° 19/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00791 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 28 janvier 2019, N° 17/00050 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00791 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EKRT
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
[…]
28 janvier 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Florent KAHN de l’AARPI KAHN – DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 septembre 2021 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et
STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, A B et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 octobre 2021 ; puis a cette date le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2021 ;
Le 18 novembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Y Z, reconnu travailleur handicapé depuis 1998, a effectué une formation au poste de technicien papetier au sein de la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE du 1er septembre 2004 au 15 juin 2005 avant d’être engagé suivant contrat à durée déterminée, à compter du16 juin 2005, en qualité d’aide bobineur.
La relation contractuelle s’est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006, M. Y Z ayant été engagé en qualité de conducteur pulpeur.
Il a été victime d’un accident du travail le 11 mars 2014 à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail, puis déclaré apte avec restrictions suivant visite de reprise du 31 août 2015.
Par courrier du 27 octobre 2016, M. Y Z a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 10 novembre 2016.
Par courrier du 16 novembre 2016, il a été licencié pour faute, l’employeur lui reprochant d’avoir refusé d’assister aux réunions d’équipe journalières.
Par requête du 4 septembre 2017, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins de voir annuler son licenciement pour discrimination en raison de son état de santé et ordonner sa réintégration ou, à titre subsidiaire, voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 28 janvier 2019, lequel a :
— dit qu’il n’y a pas lieu d’annuler le licenciement de M. Y Z,
— dit le licenciement de M. Y Z sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE à payer à M. Y Z :
— 16 533 euros à titre de dommages et intérêts,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y Z du surplus de ses demandes,
— débouté la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE de sa demande reconventionnelle,
— ordonné à la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE de rembourser deux mois d’allocations chômage perçues par M. Y Z,
— condamné la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE aux entiers dépens d’instance et d’exécution éventuels.
Vu l’appel formé par M. Y Z le 2 mars 2019,
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy le 11 mars 2020, laquelle déclare irrecevables les conclusions et les pièces déposées par la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Nancy rendu le 14 janvier 2021, lequel a infirmé l’ordonnance d’incident du 11 mars 2020 et dit que les conclusions de la société Papeteries de Clairefontaine sont recevables,
Vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Y Z déposées sur le RPVA le 25 mai 2021 et celles la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE déposées sur le RPVA le 25 mai 2021,
M. Y Z demande :
— de déclarer irrecevable la demande formulée pour la première fois par la société intimée le 13 avril 2021 devant la Cour d’appel de voir ordonner le rejet de sa pièce n°29,
A titre principal,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions,
— de dire qu’il a été licencié en raison de l’exercice non abusif de son droit à la liberté d’expression,
— de dire qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son handicap et de son état de santé,
— de dire que la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE a manqué à son obligation de sécurité,
Ainsi, à titre principal,
— d’annuler son licenciement en raison de l’atteinte à la liberté fondamentale du droit à la liberté d’expression,
— d’annuler son licenciement en raison de son caractère discriminatoire,
— d’ordonner sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— de se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— de condamner la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE à lui payer 2 769,93 euros net par mois entre le 17 février 2017 et la date de l’arrêt à intervenir,
— d’ordonner la remise des bulletins de paie correspondant,
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de l’infirmer sur le reste,
— de condamner la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE à lui payer 99 717,48 euros (36 mois) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— de condamner la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE à lui payer :
— 8 150 euros net de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 486 euros net de dommages et intérêts au titre de la discrimination,
— 110,80 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure de licenciement vexatoire,
— 500 euros au titre des heures de délégation non réglées,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
— de dire que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la présente demande,
— de condamner la société aux frais et dépens d’instance et d’exécution.
La société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE demande :
Avant dire droit,
— d’ordonner le rejet de la pièce 29 adverse,
— de dire que l’appel interjeté par M. Y Z à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges est recevable mais infondé,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que M. Y Z n’a pas été victime d’une discrimination en raison de son handicap,
— débouté M. Y Z de sa demande d’annulation de son licenciement pour ce motif,
— débouté M. Y Z de sa demande d’annulation de son licenciement pour atteinte à sa liberté d’expression,
— débouté M. Y Z de sa demande de réintégration et de remise de bulletins de paie correspondants,
— débouté M. Y Z de sa demande de condamnation à lui verser les sommes de :
— 2 769,93 euros nets par mois entre le 17 février 2017 et la date et la date du jugement à intervenir,
— 8 150 euros à titre de de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 486 euros à titre de de dommages et intérêts pour discrimination,
— 110,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire,
— 500 euros au titre des heures de délégation non réglées,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. Y Z sans cause sérieuse,
— l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 16 553 euros à titre de dommages et intérêts,
— 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— lui a ordonné à de rembourser deux mois d’allocations chômage perçues par M. Y Z,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance et d’exécution éventuels,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de dire qu’elle n’a nullement manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— de dire que le licenciement de M. Y Z ne présente ni un caractère discriminatoire, ni un caractère vexatoire,
— de dire qu’elle n’a nullement porté atteinte à la liberté d’expression de M. Y Z,
— de dire que le licenciement de M. Y Z est tout à fait fondé,
En conséquence,
— de débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
En cas de réintégration pour nullité du licenciement :
— d’ordonner la déduction des revenus d’activité et de remplacement perçus par M. Y Z pendant ladite période, du montant de l’indemnité demandée pour licenciement nul,
En tout état de cause :
— d’ordonner le sursis à statuer sur le quantum de l’indemnité à devoir pour licenciement nul, dans l’attente de la communication par M. Y Z de l’intégralité des revenus d’activité et de remplacement perçus par lui depuis son licenciement,
A cet effet,
— d’ordonner à M. Y Z de produire l’intégralité des revenus d’activité et de remplacement perçus par lui depuis son licenciement et d’en justifier par tout moyen, notamment par la fourniture de ses déclarations de revenus 2017, 2018, 2019 et 2020,
En l’absence de nullité ; sur l’indemnité sans cause réelle et sérieuse :
— de réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. Y Z et la limiter, au plus, à l’indemnité fixée dans le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— de condamner M. Y Z à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. Y Z aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, le 25 mai 2021.
Sur la demande d’écarter la pièce 29 de l’appelant
La société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE explique que la pièce 29, soit les bulletins de salaire de M. X de mai et juin 2016, ont été subtilisés à ce dernier dans ses affaires personnelles sur son lieu de travail, et que ce dernier ne les a pas remis volontairement.
L’intimée argue d’une obtention déloyale et de la violation des règles relatives à la protection des données (RGPD).
Elle soutient que cette demande de voir écarter cette pièce est recevable au regard des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile
M. Y Z affirme ne pas avoir dérobé les fiches de paie de son collègue. Il considère par ailleurs que cette demande est irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, estimant qu’elle aurait dû être présentée dès ses premières conclusions déposées en août 2019.
La société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE, non contredite par M. Y Z, précise que le salarié, en réponse aux premières conclusions de l’intimée, a indiqué dans ses conclusions n°2 du 16 février 2021 contester l’argument de l’employeur selon lequel la fiche de paie de M. X aurait été obtenue de façon déloyale, et a fait valoir que l’entreprise n’a pas demandé à ce que la pièce soit écartée des débats, ni devant le conseil des prud’hommes, ni devant la cour.
La société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE poursuit en faisant valoir que c’est à la suite de ces conclusions n°2 de M. Y Z qu’elle a demandé que soit écartée la pièce litigieuse, par ses conclusions n°2 du 14 avril 2021.
Aux termes des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; néanmoins, demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
En l’espèce, il résulte des échanges de conclusions tels qu’ils viennent d’être rappelés que la demande de voir écarter la pièce a été présentée à la suite de l’argument tiré de l’absence d’une telle demande, développé par le salarié, en réponse à l’argument de l’employeur tiré d’une déloyauté de l’élément de preuve, de sorte qu’il est ainsi démontré que la demande a été présentée en réplique aux arguments adverses, la rendant recevable au regard des dispositions précitées.
En conséquence, la demande échappe également à l’irrecevabilité de l’article 564 du code de procédure civile, prohibant les demandes nouvelles en appel, cet article admettant comme exception les « nouvelles prétentions » visant à « faire écarter les prétentions adverses », peu important dès lors le fait, soutenu par M. Y Z, que sa pièce ait été produite en première instance, alors qu’au surplus la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE fonde sa demande d’écarter les bulletins de paie des débats, sur une attestation de M. D X postérieure au jugement de première instance.
La demande sera donc déclarée recevable.
La société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE produit en pièce 66 une attestation de M. D X, en date du 03 avril 2019, par laquelle il indique « ( ') mes fiches de paie de mai et juin 2016 qui sont en possession de Monsieur Z Y n’ont pas été communiquées par moi mais ont été prises à mon insu dans mon sac sur mon lieu de travail pendant mon absence ».
M. Y Z ne justifie pas de la manière dont il s’est procuré ces fiches de paie.
Il ne soutient pas que son collègue lui aurait communiqué ses fiches de paie.
Il est ainsi établi que ces pièces ont été obtenues de manière déloyale.
Elle seront écartées des débats en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité du licenciement
La lettre de licenciement du 16 novembre 2020 (pièce 16 du salarié) est ainsi motivée :
« (') nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Depuis le mois de juin 2016, dans le cadre de l’amélioration continue, il a été mis en place une réunion d’équipe. (')
Cependant, depuis sa mise en place, vous refusez obstinément de participer à cette réunion malgré les demandes répétées de votre contremaître M. E F et de M. L M N de Fabrication.
(')
Le matin du 23 octobre 2016, M. E F votre contremaître, vous a une nouvelle fois demandé de participer comme vos collègues à cette réunion de travail.
Non seulement vous avez refusé de vous conformer à un ordre hiérarchique, mais vous vous permettez de dénigrer les actions menées par l’entreprise pour améliorer sa compétitivité et préserver nos marchés.
(')
Le mépris des règles de l’entreprise met en cause la bonne marche du service, et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du jeudi 10 novembre n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous ne pouvons tolérer ce comportement qui entache notre crédibilité face à vos collègues de travail.
Pour rappel, nous vous avons alerté à plusieurs reprises et notamment :
(')
Votre attitude à l’encontre de vos responsables hiérarchiques marquant une volonté délibérée de provocation de nature à amoindrir leur autorité à l’égard de l’ensemble de vos collègues de travail, ne peut être tolérée dans l’enceinte de la société Papeteries de Clairefontaine.
C’est pour toutes ces raisons que nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…) ».
- l’argument relatif à la liberté d’expression
M. Y Z fait valoir qu’il lui est reproché dans la lettre de licenciement d’avoir dénigré l’action de l’entreprise pour améliorer la production.
Il estime qu’il avait le droit de critiquer les réunions auxquelles il refusait de se rendre.
La société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE indique lui avoir reproché, à l’appui de son licenciement, d’avoir dénigré les actions menées pour améliorer la compétitivité de l’entreprise, mais que ce n’est pas le seul motif du licenciement.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur formule le reproche suivant : « Non seulement vous avez de nouveau refusé de vous conformer à un ordre hiérarchique, mais vous vous permettez de dénigrer les actions menées par l’entreprise pour améliorer sa compétitivité et préserver nos marchés ».
Dans le cadre de la liberté d’expression, et à condition que celle-ci ne dégénère pas en abus, le salarié peut s’exprimer sur l’entreprise.
La lettre de licenciement ne décrit pas les conditions de cette expression, ni les propos tenus.
La société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE n’en dit pas davantage dans ses conclusions, et ne renvoie à aucune pièce pour justifier de ces propos et de leur contexte.
Dans ces conditions, faute pour la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE de démontrer que M. Y Z aurait abusé de son droit d’expression, le grief d’avoir usé de sa liberté d’expression entraîne la nullité du licenciement.
Il sera donc fait droit à la demande, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés dans ses conclusions par le salarié.
- les conséquences de la nullité du licenciement
M. Y Z sollicite sa réintégration, sous astreinte, ainsi que la condamnation de la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE à lui payer 2769,93 euros net par mois entre le 17 février 2017 et la date de l’arrêt, et la remise des bulletins de salaire correspondant.
Il indique que l’indemnité à laquelle il peut prétendre est insusceptible de déduction des revenus de
remplacement, s’agissant en l’espèce d’une nullité pour atteinte à une liberté fondamentale.
La société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE considère qu’il y a lieu de déduire des salaires réclamés les revenus de substitution que M. Y Z a perçu ; elle sollicite qu’il soit sursis à statuer sur cette indemnisation et qu’il soit ordonné à M. Y Z de justifier de ses revenus d’activité ou de remplacement qu’il a perçu.
M. Y Z sollicite sa réintégration ; en conséquence de la nullité du licenciement, il sera fait droit à sa demande, ainsi qu’à celle de remise des bulletins de salaire correspondants.
L’astreinte n’apparaissant pas à ce stade nécessaire pour l’exécution de la décision, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Le licenciement est nul en raison d’un grief visant l’exercice d’une liberté fondamentale ; il n’y a dès lors pas lieu de déduire des salaires réclamés les revenus de substitution perçu par M. Y Z.
La société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE ne discute pas les montants réclamés au titre des rappels de salaires entre le licenciement et la réintégration ; il sera donc fait droit à la demande de l’appelant.
Sur les demandes indemnitaires complémentaires
- sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
M. Y Z explique avoir refusé son affectation sur le poste B16, émettant des doutes sur son aptitude médicale, et que son employeur la lui a imposée.
Il précise que le médecin du travail avait émis des restrictions sur ce poste, qui imposaient des adaptations à l’employeur.
M. Y Z explique que de la faute de l’employeur il a ainsi connu deux rechutes de son accident du travail initial, du 02 septembre 2014 au 29 août 2015, et du 20 avril 2016 au 28 août 2016.
Il argue de deux postes de préjudice non pris en charge par la caisse de sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice moral, et plus précisément la douleur physique et morale ressentie.
La société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE conteste que le travail sur le poste B16 obligeait le salarié à se mettre à genoux. Elle fait également valoir que le refus initial de M. Y Z sur ce poste était motivé par la crainte de ne pas pouvoir prendre ses congés aux dates qui lui convenaient, et la crainte d’une baisse de sa prime de production.
L’intimée indique par ailleurs que son poste de travail respectait parfaitement les restrictions émises par le médecin du travail dans son avis du 31 août 2015. Elle ajoute que le médecin du travail n’a pas apporté de restrictions sur le poste de travail B16, mais sur le poste « conducteur de bobineuse » ou « bobineur » ou encore « bobineur machine ».
La société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE considère que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur la demande de M. Y Z.
En application des dispositions des articles L142-2, L451-1 et L461-5 du code de la sécurité sociale, les postes pour lesquels M. Y Z souhaite être indemnisé ressortissent de la compétence
du Tribunal des affaires de sécurité sociale.
La cour se déclarera donc incompétente pour connaître de sa demande.
- sur la demande au titre d’une discrimination
M. Y Z se plaint d’une discrimination salariale, et également fondée sur sa situation de travailleur handicapé, en ce qu’il percevait 10 centimes de moins par heure que son collègue M. D X. Il conteste la qualité de référent technique que M. D X.
La société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE indique dans ses conclusions ne pas contester cette différence de salaire, et l’explqiue par le fait que M. D X est référent technique.
La société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE produit, au soutien de sa position, l’attestation de M. G H, directeur de production (pièce 56) qui indique que « Monsieur D X, conducteur de bobineuse, est de par son expérience au poste et ses compétences reconnues dans les réglages et l’optimisation des performances de sa machine (bobineuse), le référent technique pour le pilotage des bobineuses ».
M. Y Z produit en pièces 39 et 40 les attestations de M. D I, qui précise faire partie du « DP et CE » et M. J K, précisant être délégué du personnel, délégué syndical et représentant syndical au comité d’entreprise, dans lesquelles ils indiquent que la direction n’a jamais évoqué l’existence de référents techniques, aux bobineuses comme aux machines.
Comme le souligne M. Y Z dans ses conclusions, la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE ne produit par ailleurs aucune fiche de poste justifiant de la qualité de référent.
La seule pièce produite par la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE pour justifier la différence salariale étant contredite par celles de M. Y Z, cette différence est dès lors infondée, et constitue une discrimination.
Les demandes chiffrées de M. Y Z n’étant pas discutées par l’employeur, il y sera fait droit.
- sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
M. Y Z ni ne motive ni n’explicite sa demande.
La société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE fait valoir que cette demande ne repose sur aucun élément.
Faute de motiver sa demande, M. Y Z en sera débouté.
- sur la demande de paiement d’un jour de congé payé
M. Y Z explique que le 28 août 2016 un jour de congé payé lui a été retiré alors qu’il était en arrêt de travail à cette date.
La société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE indique que cette demande ne repose sur aucun élément.
M. Y Z ne renvoie à aucune pièce ; il ne justifie donc pas de sa demande ; il en sera donc débouté.
- sur la demande d’heures de délégation
M. Y Z explique que des heures de déplacement pour se rendre en délégation de CHSCT hors temps de travail ne lui ont pas été réglées.
La société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE fait valoir que cette demande n’est pas étayée et ne repose sur aucun élément.
M. Y Z n’explicite pas sa demande, ne donnant aucune autre explication et ne renvoyant à aucune pièce.
Il sera donc débouté de sa demande.
- sur la demande de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement
M. Y Z explique que bien qu’en préavis jusqu’à la mi-février 2017, il a été interdit d’entrée dans l’entreprise dès le prononcé de son licenciement, et sa photo était affichée dans le poste de garde pour être sûr d’être refoulé à l’entrée. Il indique qu’il a dû demander un rendez-vous pour récupérer ses affaires personnelles.
La société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE indique que le salarié était dispensé d’effectuer son préavis ; il n’avait donc plus de raisons de se trouver dans les locaux de la société après la notification de son licenciement.
Elle ajoute qu’il n’a pas été empêché de récupérer ses affaires personnelles ; il lui a simplement été demandé de prendre attache avec son N de service afin d’organiser la restitution.
M. Y Z ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions.
Au vu des explications des parties, le caractère vexatoire du licenciement n’est pas démontré.
M. Y Z sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’intérêts au taux légal
En application des dispositions de l’article 1237-1 du code civil, il sera fait droit à cette demande, qui n’est pas discutée par l’intimée.
Les intérêts commenceront à courir à partir du 02 mars 2019, date de l’appel.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage qui ont éventuellement été versées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. Y Z 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’instance en appel.
Les dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution fixent la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur, et prévoient dans certaines hypothèses le recours au juge de l’exécution; il n’appartient donc pas au juge du fond de statuer sur cette demande au demeurant prématurée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 28 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande d’écarter des débats la pièce n° 29 de l’appelant ;
Ecarte des débats la pièce n°29 de l’appelant ;
Dit que le licenciement est nul ;
Ordonne la réintégration de M. Y Z dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt ;
Ordonne à la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE de remettre à M. Y Z les bulletins de salaire correspondant à la réintégration ;
Condamne la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE à payer à M. Y Z 2 769,93 euros (deux mille sept cent soixante neuf euros et quatre vingt treize centimes) net par mois entre le 17 février 2017 et la date du présent arrêt ;
Condamne la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE à payer à M. Y Z 2 486 euros (deux mille quatre cent quatre vingt six euros ) nets de dommages et intérêts au titre de la discrimination ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2019 ;
Se déclare incompétente pour statuer sur les postes de préjudice présentés par M. Y Z au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE à rembourser à pôle Emploi les indemnités de chômage qui ont pu être effectivement payées au salarié par l’organisme, dans la limite de six mois d’allocations ;
Condamne la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE à payer à M. Y Z 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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