Confirmation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 juin 2017, n° 15/23176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23176 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Notification aux parties par LRAR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS le : 29/06/2017
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017
(n° 49, 30 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23176 (absorbant 15/23675, 15/23521, 15/23441, 15/23429,15/23315, […], […], […], […], […],
[…], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […]
Décisions déférées :
15/23176: Ordonnance rendue le 11 Septembre 2015 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
15/23675, 15/23521, 15/23441, 15/23429,15/23315, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] : Recours sur le déroulement des opérations de visite domiciliaire et de saisies effectuées les 22 septembre 2015, 14 et 15 octobre 2015 dans les locaux et dépendances sis […] et […]
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Philippe FUSARO, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L 450-4 du code de commerce;
assisté de Thibaut SUHR, greffier présent lors des débats ;
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
ENTRE:
Monsieur J E né le […] à […]
Profession: Directeur demeurant […]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant Me Thomas LAMY de la SELARL GRALL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur K L né le […] à […]: Directeur de société demeurant […]
NY 10543 (ETATS-UNIS)
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE
BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant Me Thomas LAMY de la SELARL GRALL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur M H né le […] à […]
Profession: Cadre demeurant […]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE
BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant Me Thomas LAMY de la SELARL GRALL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur M N né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE
BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant Me Thomas LAMY de la SELARL GRALL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur O F né le […] à […]:
[…]
[…]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE
BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant Me Thomas LAMY de la SELARL GRALL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017 RG n° 15/23176- 21 pageème Pôle 5 – Chambre 1
SOCIÉTÉ MATERNE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAŬ, avocats associés, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant Me Thomas LAMY de la SELARL GRALL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Appelants
et
L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE 11 rue de l’échelle
[…]
Représentée par M. P Q-LUOND en vertu d’un pouvoir spécial en date du 13 février 2017
Intimée
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 15 mars 2017, les avocats de des appelants, le représentant de l’autorité de la concurrence et le ministère public,
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 24 mai 2017 prorogé 28 Juin 2017 pour prononcé en audience publique, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 462 du Code de procédure pénale.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 septembre 2015, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de PARIS, a rendu en application des dispositions de l’article L 450-4 du code de commerce, une ordonnance de visite et de saisie dans les locaux des sociétés suivantes :
- MATERNE (groupe MOM), […] et […], […], et les sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses, ANDROS, zone industrielle, 46130 BIARS-sur-CERE et les sociétés du même groupe sises à la même adresse,
- Charles X, avenue de Gladenbach ZI la Tapy, 84170 MONTEUX,
- Y, […] et[…], […],
-Z (groupe ANDROS), lieu-dit Telifau, […], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse,
- A et B de C « Unifruit » (groupe LACTALIS), 12 rue de Rennes 65 220 C, et les sociétés du même groupe sises à la même adresse, ci-après < A '>
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017
Pôle 5 – Chambre 1 RG n° 15/23176 – 3 pageème
- Groupe LACTALIS 10 à […], […], […], et les sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses, ci-après
< LACTALIS '>
· CONSERVES FRANCE, […], […], ci-après
< CONSERVES FRANCE » et « R S ».
Cette ordonnance faisait suite à une requête présentée suite à l’enquête des services de l’Autorité de la concurrence (ci-après ADLC) aux fins d’établir si lesdites entreprises se livreraient à des pratiques prohibées par les articles L.420-1 2° et 4° du code de commerce et 101-1 a) et c) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après TFUE).
Cette requête concernait le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes et était consécutive à la demande de clémence d’une entreprise présentée par son conseil, le 28 janvier 2014, au rapporteur général adjoint de l’Autorité de la concurrence.
A l’appui de cette requête, était jointe une liste de 33 pièces ou documents en annexe.
Qu’il était allégué d’informations selon lesquelles les entreprises susvisées auraient convenu, d’une part, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, en favorisant artificiellement leur hausse par l’imposition de hausse tarifaires à l’occasion d’appels d’offres lancés par leurs clients constitués des grandes et moyennes surfaces de la distribution (ci-après GMS) et de la restauration hors foyer (ci-après RHF), d’autre part, de se répartir les marchés, et ce, en violation des articles L.420-1 2° et 4° du code de commerce et 101-1 a) et c) du TFUE.
Ces informations émanaient d’une entreprise (désignée ci-après comme étant < le demandeur de clémence » laquelle a sollicité l’Autorité de la concurrence afin de bénéficier d’une mise en œuvre de la procédure de l’article L.464-2 IV du code de commerce (ci-après
< la clémence ») dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes. Il s’en est suivi qu’ayant obtenu le bénéfice d’une mesure de clémence conditionnelle, le demandeur de clémence a souhaité gardé l’anonymat.
Il était précisé que le demandeur de clémence a déposé auprès de l’ADLC des pièces relatives à des pratiques d’échanges d’informations commercialement sensibles aux fins d’une coordination des fournisseurs sur les hausses tarifaires à pratiquer lors des appels d’offres lancés par leurs clients de la GMS et de la RHF et d’une répartition des marchés en vue de conserver leurs volumes de vente et leurs clients, étant précisé que ces agissements prohibés soupçonnés se seraient déroulés de 2010 à 2014.
Il résulterait de ces pièces que des comportements illicites présumés auraient été décidés à l’occasion de réunions impliquant tous les concurrents concernés (réunions plénières), soit plusieurs d’entre eux et que l’existence de ces réunions serait corroborée par des éléments documentaires, notamment des extraits du procès-verbal de la demande de clémence et des notes de frais, un tableau joint précisant les principaux lieux et dates de rencontres (notamment des hôtels) et le type de rencontres (plénières, bilatérales).
Il était également fait état de plusieurs appels téléphoniques passés avec ses homologues concurrents. En effet le demandeur de clémence a remis à l’ADLC aux fins d’exploitation un téléphone portable utilisé lors de ces échanges et l’analyse de ce téléphone ferait apparaître des appels correspondant aux numéros de cadres dirigeants ou de salariés des sociétés visées dans l’ordonnance du JLD, notamment les sociétés MATERNE et X.
Par ailleurs, des courriels auraient été échangés entre concurrents sur leurs messageries personnelles.
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017 Cour d’appel de PARIS RG n° 15/23176 – 4 pageème Pôle 5 – Chambre 1
Il ressortirait de ces divers contacts que les informations échangées seraient de nature anticoncurrentielle et relatives aux appels d’offres initiés par les clients de la GMS et de la RHF concernant les prix des produits et leurs variations, les volumes de vente ou encore les tonnages. Il serait peu probable que ces pratiques émanent des clients eux-mêmes mais, eu égard à la précision des informations communiquées par le demandeur de clémence, résulteraient d’échanges d’informations commercialement sensibles entre fournisseurs.
Une première pratique prohibée consisterait pour les fournisseurs du secteur à se concerter pour imposer des hausses tarifaires à leurs clients de la GMS et de la RHF lors des appels d’offres, cette présomption reposant sur des notes prises par le demandeur de clémence à l’occasion des réunions et des conversations téléphoniques avec ses concurrents.
Ces notes révéleraient qu’à l’occasion de leurs contacts, les fournisseurs rapporteraient à leurs concurrents les variations tarifaires à la hausse qu’ils envisageraient de proposer à leurs clients. A titre illustratif, pour des produits des clients CARREFOUR, les concurrents auraient envisagé, lors de la réunion plénière du 6 octobre 2010, des hausses tarifaires et au cours de la même réunion, les fournisseurs auraient été informés de l’augmentation des prix des coupelles proposée par la société X pour son client LECLERC en 2011, un échange d’information aurait eu lieu pour la hausse tarifaire proposée par CONSERVES DE FRANCE pour un produit distribué par CARREFOUR, enfin un échange d’information aurait existé relatif à la hausse pour 2013 du prix des gourdes MATERNE et des coupelles X, envisagée par le distributeur LEADER PRICE.
Il était également relevé que des tableaux d’appels d’offres mettraient en exergue les augmentations tarifaires qu’un fournisseur s’apprêtait à proposer en 2012 au client SODEXO pour les différents produits à base de « compote de pomme » et celles envisagées en 2013 par A et X pour le distributeur CARREFOUR.
Dès lors, le JLD de PARIS a estimé que ces éléments d’information pourraient constituer un indice suffisamment sérieux d’une concertation entre les entreprises visées pour coordonner l’application des hausses tarifaires à leurs clients.
Par ailleurs, une seconde pratique illicite présumée serait relative à la répartition par les industriels susmentionnés des marchés initiés par leurs clients de la GMS et RHF. Ainsi, ce partage de volumes entre concurrents se traduirait par une coordination portant sur les réponses aux appels d’offres et s’appuierait sur l’élaboration d’offres dites « de couverture » ou l’absence de soumission et serait garanti par un mécanisme de compensation et sembleraient attester de l’existence d’offres dites « de couverture » conduisant à un partage des marchés de la GMS et de la RHF entre concurrents du secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes.
Il en serait déduit que la réussite d’un tel système reposerait sur un mécanisme de compensation entre concurrents visant à indemniser des pertes de volumes subies et que cette affirmation reposerait sur la production de pièces par le demandeur de clémence, qui constituerait un état des lieux des tonnages des produits par fabricants ainsi que des gains et pertes de volume de chacun des fournisseurs visés, chez leurs clients de la GMS et RHF.
Dès lors, cette connaissance approfondie des tonnages alloués à chacun des fournisseurs suspectés pourrait être le signe d’une surveillance étroite des opérateurs et la condition nécessaire au succès du pacte de non agression présumé.
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017
Pôle 5 – Chambre 1 RG n° 15/23176 – 5 pageème
Il en serait conclu que cet ensemble de faits rapportés ferait présumer que les fournisseurs de fruits vendus en coupelles et en gourdes se coordonneraient pour répondre aux appels d’offres de leurs clients de la GMS et de la RHF afin que chacune entreprise conserve ses volumes de vente et ses clients et que des hausses de prix soient passées annuellement aux clients. De même, les agissements de trucages d’appels d’offres consisteraient à s’abstenir de soumissionner ou à proposer des offres dites « de couverture » et ces comportements concerneraient l’approvisionnement des clients de la RHF et de la GMS sous marques de distributeurs (ci-après MDD) et sous marques à petit prix (ci-après MPP).
Il s’en suivrait que ces pratiques prohibées seraient préjudiciables aux consommateurs car tendant à la mise en place d’un système de hausse artificielle du prix des fruits vendus en coupelles et en gourdes et constituerait, selon le JLD de PARIS, les premiers éléments d’un faisceau d’indices laissant présumer l’existence d’un système d’ententes horizontales, à dimension nationale, entre producteurs de fruits vendus en coupelles et en gourdes susceptibles de relever des pratiques prohibées par l’article L.420-1 2° et 4° du code de commerce.
Sur la base de ces éléments, le JLD de PARIS a délivré une ordonnance de visite et de saisie à l’encontre des sociétés MATERNE, ANDROS, X, Y, Z, A et B de C, Groupe LACTALIS et CONSERVES FRANCE, autorisant les enquêteurs de l’Autorité de la concurrence à rechercher dans les locaux des sociétés précitées, les documents utiles à l’apport de la preuve recherchée et a donné commission rogatoire aux JLD de CARPENTRAS, NIMES, RENNES, LYON, BRIVE la GAILLARDE, CAHORS, CHARTRES et LAVAL territorialement compétents, dans les ressorts desquels lesdites opérations devaient s’effectuer.
Les opérations se sont déroulées simultanément dans plusieurs locaux de la société MATERNE et un réunion a été fixée les 14 et 15 octobre 2015 afin de procéder à l’extraction des documents confidentiels figurant dans un scellé provisoire. Un scellé définitif a été réalisé.
L’audience s’est déroulée le 15 mars 2017 et l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 24 mai 2017 et prorogée au 28 juin 2017.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, et eu égard aux liens de connexité entre ces affaires, il convient de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 15/23176, 15/23675, 15/23521, 15/23441, 15/23429,15/23315, […], […], […], […],
[…], […], […], […], […], […], […], […],
[…], […], […], […], […], […], lesquelles seront regroupées.
Les 25, 28 septembre et 22 octobre 2015, les parties concluantes ont relevé appel de l’ordonnance du JLD de PARIS en date du 11 septembre 2015 ainsi, que celle rendue le 17 septembre 2015 par le JLD de LYON et des procès verbaux pris en exécution de cette ordonnance.
Par conclusions récapitulatives et en réponse déposées au greffe le 12 janvier 2016, le conseil du groupe MATERNE et de MM. J E, O F, K L, M H, M N fait valoir :
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017
Pôle 5 – Chambre 1 RG n° 15/23176 – 6 pageème
I- SUR L’ANNULATION DES ORDONNANCES
A) l’absence de bien fondé de la demande
1) La requête présentée par l’Autorité de la concurrence est fondée sur des éléments insuffisants pour autoriser une opération de visite et de saisie
un nombre important de pièces sur lesquelles repose la demande de clémence est inaccessible aux concluants
Il est argué que le procès verbal de réception de la demande de clémence, figurant à l’annexe 3 bis de la requête, fait mention, en sus des déclarations faites par le demandeur de clémence, d’un CD-ROM recensant pas moins de 133 fichiers numériques, visant à étayer ses propos et en ne joignant pas ces pièces, l’ADLC a violé la lettre de l’article L.450-4 du code de commerce lequel prévoit que la demande de clémence doit s’accompagner de « tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite ».
Dès lors, cette absence de communication des pièces porte atteinte aux droits de la défense des concluants.
1
Il est soutenu que, dans la présente affaire, l’enquête a été initiée sur la seule base de déclaration d’un demandeur de clémence et ainsi, l’absence de ces documents au dossier, notamment les 133 fichiers numériques précités, composés de documents remis par le demandeur de clémence à l’Autorité de la concurrence visant à étayer ses propos, a empêché le juge d’opérer son contrôle de manière satisfaisante.
les déclarations du demandeur de clémence ainsi que les pièces qu’il a apportées, qui ne sont pas corroborées par d’autres éléments d’information, sont insuffisants pour permettre au juge d’autoriser des opérations de visite et saisie I
Il est argué que les allégations de demandeur à la clémence ne sont corroborées par aucun élément probant et il est rappelé que la Cour de cassation a une position constante sur ce point, à savoir que « le juge peut faire état de déclarations anonymes dès lors qu’elles lui sont soumises au moyen de documents établis et signés par les agents de l’administration, permettant d’en apprécier la teneur, et qu’elles sont corroborées par d’autres éléments d’information ».
Il est soutenu que les présomptions doivent être suffisantes et qu’en l’espèce, les éléments soumis au JLD par l’ADLC, en partie tronqués, étaient insuffisants pour établir, avec une présomption simple, que les concluants auraient participé à une entente anticoncurrentielle consistant, selon la requête, en une coordination des fournisseurs sur les hausses tarifaires à pratiquer lors des appels d’offres lancés par les clients de la GMS et de la RHF et en une répartition des marchés.
Ainsi, l’intégralité des éléments essentiels du dossier provient du demandeur de clémence, soit 26 des 31 documents annexés à la requête et les autres pièces sont indifférentes à la démonstration d’une éventuelle pratique anticoncurrentielle car il s’agit de la demande d’enquête de la rapporteure générale susvisée, accompagnée de la copie de la note des rapporteurs, de la demande de mise à disposition d’agents des DIRRECTE et ou du SNE accompagnée de la réponse, de documents publics et d’un rapport de constat visant à identifier les entreprises en cause.
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017
Pôle 5 – Chambre 1 RG n° 15/23176 – 7 pageème
Il en résulte que les 133 autres fichiers qui, selon l’ADLC, auraient pu permettre de soutenir les allégations du demandeur, n’ont pas été joints au dossier soumis au JLD et ce dernier n’a donc pu se fier qu’à des notes de frais, taxis et restaurant pour prouver que des réunions de nature anticoncurrentielles se sont tenues entre les différents acteurs du secteur, étant précisé que celle-ci ne prouve en rien un quelconque échange anticoncurrentielle entre les intéressés.
En tout état de cause, les autres pièces, qui n’émanent pas du demandeur de clémence, sont indifférentes à la démonstration d’une éventuelle pratique anticoncurrentielle.
- les allégations du demandeur à la clémence sont inexactes
Il est cité des déclarations d’un intervenant (Monsieur D), lors de la réunion du 3 novembre 2011, faisant état d’une enquête sur les produits laitiers, lesquelles seraient erronées eu égard au fait que l’enquête de l’Autorité de la concurrence dans ce secteur d’activité n’aurait débuté que le 20 janvier 2012.
Il est argué, par ailleurs, qu’au terme de la procédure, la société YOPLAIT a bénéficié d’une immunité du fait de sa participation au programme de clémence et il est évident que si l’entreprise en cause s’était ouverte de sa demande de clémence auprès des autres participants du cartel avant les opérations de visite et saisie, elle aurait violé son devoir de loyauté et aurait très vraisemblablement perdu le bénéfice de l’immunité.
Dans ces conditions le JLD n’était pas en mesure d’exercer un contrôle effectif du bien fondé de la demande présentée par l’ADLC, les éléments étant manifestement insuffisants pour autoriser les opérations de visite et saisies diligentées dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes.
- l’occultation des documents est excessive
Si l’ADLC est tout à fait fondée à protéger le demandeur de clémence et la confidentialité des secrets d’affaires, la requête doit tout au moins être compréhensible et permettre de s’assurer des allégations qu’elle contient afin de permettre la défense efficace des personnes mises en cause et en l’occurrence des concluants.
En l’espèce, tel ne peut être le cas puisque vingt-six documents sur trente-et-un remis par le demandeur de clémence et constituant la quasi-intégralité du dossier (près de 84%) venant au soutien de la requête sont à ce point anonymisés qu’ils s’avèrent tout simplement incompréhensibles.
Il se déduit que l’occultation des pièces annexées à la requête (notamment l’annexe 3bis et l’annexe 6) du 7 septembre 2015 a été faite avec un manque de rigueur évident. Il est ainsi impossible à la lecture des documents précités, d’identifier la localisation, l’étendue, l’importance ou encore la nature des passages supprimés. Ceci a pour effet de rendre ces annexes incompréhensibles.
Il en résulte que le dossier en cause, trop massivement occulté, rendait tout simplement impossible la défense des concluants.
- l’occultation des documents est disproportionnée
Il paraît donc déraisonnable qu’une procédure d’opération de visite et saisie, par nature attentatoire aux libertés individuelles des personnes mises en cause, puisse être diligentée sur le fondement d’éléments illisibles.
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017 Cour d’appel de PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ème RG n° 15/23176 – 8 page
Au cas présent, selon les appelants, le dossier soumis au JLD n’était ni « complet » ni même suffisant pour pouvoir exercer, dans toute sa plénitude, au stade de la contestation des OVS dans leurs locaux, l’appel.
- l’absence de communication de nombreux documents, combinée à l’occultation excessive des documents fournis par l’ADLC au JLD, ne permettent pas le respect des droits de la défense: elles violent ainsi le principe du contradictoire et le principe d’égalité des armes
Il est soutenu que l’anonymisation excessive des pièces venant au soutien de la requête interdit aux concluants de disposer des éléments suffisants pour bâtir leur défense. Ainsi, le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ne sont pas garantis.
Dès lors, en acceptant d’autoriser les opérations de visite et saisie sur la base d’un dossier sibyllin, le JLD a manqué à son obligation de faire respecter le principe du contradictoire. Par ailleurs, selon les appelants, il s’infère de l’article L.450-4 du code de commerce que la requête doit contenir « tous les documents d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite » et ainsi l’administration doit prouver qu’elle a des présomptions sérieuses. Or, de telles présomptions ne peuvent être établies à la lecture conjointe de la requête et de ses annexes, en particulier du fait de l’impossibilité d’exploiter ces annexes massivement occultées. Y***
Enfin, l’incomplétude du dossier porte atteinte au principe de l’égalité des armes.
Il en est déduit que la requête en l’état ne pouvait justifier une mesure d’opérations de visite et de saisie, pourtant autorisée par le JLD sur la base d’éléments insuffisants et il est demandé d’en tirer toutes les conséquences de droit quant à la validité des ordonnances des 11 septembre et 17 septembre 2017 et des actes pris sur leur fondement.
2) Cette insuffisance aurait pu être constatée par le juge si celui-ci avait procédé à un contrôle effectif de la demande et des pièces fournies au soutien de cette demande
- le recours à une ordonnance pré-rédigée tend à renforcer la présomption d’absence de contrôle préalable du juge et doit conduire à son annulation
Il est argué une violation de l’article 6§1 de la CEDH, au motif, d’une part, qu’une telle pratique témoigne d’une absence d’indépendance du juge à l’égard des parties, d’autre part, que le recours à la pratique d’une ordonnance pré-rédigée suppose un manque d’impartialité de la juridiction. Enfin, une telle pratique constitue une ingérence de l’administration dans les pouvoirs dévolus à l’autorité judiciaire.
- l’absence de contrôle par le juge du bien fondé de la demande porte atteinte aux droits des concluants
Il est indispensable que le juge se livre à une analyse du bien fondé de la demande, cette analyse étant nécessaire afin d’assurer à la fois les droits de la défense des entreprises en cause et le droit au respect de leur domicile (article 8 de la CEDH).
En l’espèce, le délai très restreint séparant l’envoi de la requête de la signature tend à démontrer qu’un contrôle effectif du dossier n’a pas pu avoir lieu, la requête ayant été enregistrée le 8 septembre 2015 et signée le 11 septembre 2015.
Par ailleurs, le juge doit ainsi vérifier, lorsqu’il effectue le contrôle de la requête, que les conditions permettant d’autoriser les opérations de visite et de saisie sont bien remplies.
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017 RG n° 15/23176 – 9 ème Pôle 5 – Chambre 1 page
En l’espèce le JLD n’a pas procédé à un semblable contrôle, alors qu’il aurait dû examiner de manière précise la requête et les pièces au soutien de celle-ci, avant d’autoriser les opérations de visite et de saisie.
En conséquence, il est demandé l’annulation de l’ordonnance en raison de l’absence de bien fondé de la demande et du manque de contrôle, par le JLD, des éléments contenus dans la requête.
B) Le manque d’encadrement des visites et saisies pratiquées
- les visites ont été autorisées sur l’ensemble du secteur sans qu’il ait été procédé à une analyse des marchés qui la composent
Il est soutenu que les éléments de la requête mis à la disposition du juge pour justifier d’éventuelles visites et saisies ne portaient que sur des pratiques prétendument commises sur les segments de la RHF et des MDD/MPP du marché GMS, mais aucun indice mis à sa disposition ne permettait d’autoriser des opérations de visite et saisie sur le segment marque de fabricant (MDF).
Il s’en déduit qu’une analyse rationnelle de la configuration du marché aurait dû conduire le juge à exclure du champ des opérations de visite et de saisie l’activité MDF de la société MATERNE et à exclure que l’enquête fût étendue au personnel de cette entreprise qui n’intervient que sur cette activité GMS.
- le juge a porté atteinte au principe de proportionnalité en ne limitant pas les saisies aux marchés ciblés dans les pièces justifiant la demande
Il est reproché à l’ordonnance du 11 septembre 2015 du JLD de PARIS de ne pas distinguer les sous-segments de la GMS, alors qu’au sein de ce segment, le marché de la MDD est différent de celui des marques nationales et que les pièces annexées à la requête ne laissaient présumer aucune pratique anticoncurrentielle sur le marché des marques nationales, les pièces concernant que les seules MDD/MPP et RHF.
En outre, il est précisé que tous les documents au soutien de la demande d’autorisation des opérations de visite et de saisie proviennent du demandeur de clémence et ne concernent pas le marché des marques nationales.
Enfin, il est indiqué dans l’ordonnance « que le demandeur de clémence mentionne que de telles pratiques auraient pu s’étendre aux marques nationales » et qu’il s’agit d’une simple hypothèse, non étayée, laquelle ne peut suffire à fonder une opération de visite et de saisie sur un marché.
Dès lors, le JLD ne pouvait donc, faute d’indice, autoriser les opérations de visite et saisie marché des produits à marques nationales et partant a manqué à son obligation sur
d’encadrement suffisant des marchés concernés, étant précisé que des indices sur certains marchés d’un secteur ne peuvent justifier une enquête sur l’ensemble du secteur.
En conséquence, il est demandé de tirer les conclusions qui s’imposent, s’agissant de la validité de l’ordonnance du 11 septembre 2015.
Les appelants font valoir que la rédaction de l’ordonnance étant vague, elle traduit une violation du principe de proportionnalité entre présomptions et champ d’autorisation des opérations de visite et saisie.
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017 RG n° 15/23176 – 10 ème page Pôle 5 – Chambre 1
Ainsi, le JLD ne s’est pas livré à un contrôle de proportionnalité et il est demandé, à ce titre, l’annulation des ordonnances du 11 septembre 2015 et du 17 septembre 2015.
II- SUR L’ANNULATION DES PROCES-VERBAUX D’EXECUTION
A) Concernant la saisie des données des téléphones mobiles décrite dans le procès-verbal de visite dressé le 22 septembre 2015 à PARIS
· sur la nécessité d’inventorier les documents saisis
-
Il est soutenu que s’agissant des données stockées sur les téléphones saisis, la procédure de l’article R.450-2 du code de commerce n’a pas été respectée, le procès-verbal établi à PARIS le 22 septembre 2015 précisait uniquement que les données avaient été placées dans le scellé n°6, lequel a fait l’objet d’une description des plus sommaires, à savoir « données extraites du téléphone mobile » de MM. J E et O F, étant précisé que le procès-verbal n’est accompagné d’aucune énumération des documents saisis.
S’il est exact que l’inventaire ne doit pas revêtir une forme particulière, il est incontestable qu’il doit exister. Or, s’agissant des saisies réalisées sur les téléphones portables précités, il est patent qu’aucune information n’est disponible, qui indiquerait la nature des données en cause, leur nombre, leur taille, leur format ou le chemin d’accès des fichiers saisis.
Dès lors, les requérants estiment avoir été privés d’un recours juridictionnel effectif, du fait de l’impossibilité d’examiner les documents saisis dans la mesure où les saisies opérées, loin d’avoir été circonscrites, comme le prétend l’ADLC, aux seuls SMS, MMS, liste des contacts et journal d’appel, ont été d’une toute autre ampleur.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’ADLC aurait été confrontée à des difficultés l’empêchant de dresser un inventaire, les agents ayant procédé aux opérations de visite et saisie auraient dû placer le contenu des téléphones mobiles dans un scellé provisoire.
En fait, la constitution d’un scellé provisoire aurait été d’autant plus indispensable que les smartphones contiennent potentiellement une partie des messageries électroniques de leurs propriétaires, de sorte que sont susceptibles de s’y trouver à l’identique les informations figurant sur les ordinateurs de leurs titulaires : à ce titre, apparaissent parmi les fichiers saisis, certains paramètres « exchange » et fichiers au format « eml », révélant un lien entre les téléphones portables saisis et le serveur de l’entreprise, et par conséquent, les messageries électroniques qui s’y trouvent.
Il s’en suit qu’en appliquant ainsi un traitement différencié à des appareils téléphoniques qui disposent de mêmes fonctionnalités opérationnelles que les ordinateurs fixes ou portables, l’ADLC a procédé de manière désordonnée et lourdement préjudiciable aux droits des concluants, et ce, en excluant un type de terminal informatique de la procédure d’inventaire et de scellé informatique provisoire.
En conséquence, il est demandé l’annulation de la saisie des téléphones portables.
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017
Pôle 5- Chambre 1 RGn° 15/23176- 11 pageème
- sur la saisine de documents ayant trait au secret professionnel/ vie privée
Il est argué que la détention à ce jour, par l’ADLC, de l’intégralité des contenus des téléphones de MM. E et F viole la protection de la correspondance avocat/client et la protection des droits de la défense.
S’agissant de la violation des droits de la défense, il est invoqué les dispositions de l’article 56 du code de procédure pénale qui imposent aux agents une « obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits à la défense ». Or, les agents ont procédé à la saisie pure et simple de l’intégralité des données se trouvant sur les téléphones de MM. E et F.
Concernant l’atteinte au respect de la vie privée, il est argué que les documents relevant de la vie privée de MM. E et F, qu’il s’agisse d’e-mails, de SMS ou de fichiers internet n’auraient pas dû être saisis ou, à tout le moins, ils auraient dû leur être restitués.
S’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, il est fait valoir que cet article impose une proportionnalité des saisies par rapport au but visé. En l’espèce, les saisies intervenues sur les téléphones ont été globales et doivent à ce titre être considérées comme disproportionnées.
Il est argué également que les téléphones n’ayant pas été placés sous scellé provisoires, ce recours n’interviendrait qu’après la saisie, c’est à dire à une date à laquelle l’ingérence est déjà intervenue et à laquelle les documents en cause ont déjà potentiellement été exploités par l’ADLC.
En conséquence, il est demandé l’annulation du procès-verbal du 22 septembre dressé dans les locaux de MATERNE à PARIS et ordonner la restitution des documents saisis sur les téléphones de MM. E et F. A tout le moins, il est demandé la restitution des documents situés hors du champ de l’enquête, relatifs à la vie privée des salariés et couverts par la protection du privilège légal.
B) Concernant la saisie des données informatiques décrite dans les procès-verbaux de visite dressés le 22 septembre 2015 et le 15 octobre 2015 à DARDILLY
Il est indiqué que s’agissant de la visite domiciliaire effectuée dans les locaux de la société
MATERNE à DARDILLY, cinq salariés ont fait l’objet de saisies conséquentes, voyant leurs fichiers informatiques massivement saisis. S’agissant de la procédure dite des scellés provisoires, les requérants font observer qu’un délai de rigueur de deux semaines leur a été imposé, ce qui a compromis, eu égard au nombre de fichiers à examiner, le respect des droits de la défense des concluants.
- l’absence de connaissance effective du contenu du scellé, et donc des documents saisis est source d’opacité
Les concluants soutiennent que les opérations de restitution, organisées le 15 octobre 2015 dans les locaux de MATERNE, ont révélé des failles dans la procédure des scellés fermés provisoires, puisque l’élimination des documents répertoriés aux fins d’extraction par eux dans un fichier informatique tableau n’a pas pu être intégralement réalisée. Ainsi, il a été impossible pour les enquêteurs présents, de retrouver certains des documents pourtant listés dans l’inventaire. Il est fait état d’un nombre de 27 documents recensés dans l’annexe
2 du procès-verbal.
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017 Cour d’appel de PARIS RG n° 15/23176 – 12 ème page Pôle 5 – Chambre 1
Dès lors, une discordance manifeste entre le contenu du scellé et l’inventaire des pièces saisies a été mise à jour. Ainsi, les requérants ignorent le contenu du scellé informatique définitif.
Ils font valoir que les termes du procès-verbal du 15 octobre 2015 (certains documents n’ont pas pu être identifiés par les rapporteurs») confirment les lacunes de la procédure.
En conséquence, il est demandé de constater le caractère inefficace, attentatoire aux libertés publiques et illégal de la procédure informatique, mise en place par l’ADLC, dans le cadre des opérations de visite et saisie.
- l’opacité du scellé informatique viole les droits de la défense des concluants
Les requérants soutiennent que la nouvelle procédure de saisies informatiques pratiquée par l’ADLC est incompatible avec les impératifs du respect des droits de la défense et la protection de la vie privée et dès lors, les documents saisis protégés par le secret avocat/client doivent pouvoir être restitués dans leur intégralité. En l’espèce, tel n’a pas été le cas et 27 de ces documents sont encore, à ce jour, potentiellement présents dans le scellé informatique que détient l’ADLC. S’il devait être avéré que certains documents sont des doublons, il est établi que 10 documents sur 27 sont concernés avec certitude. Il est soutenu que cette situation gravement attentatoire aux droits de la défense, doit être invalidée.
Ainsi, il est demandé de constater l’atteinte aux droits des concluants portés sur les opérations de visite et de saisie et d’annuler les procès-verbaux des 22 septembre, 14 octobre et 15 octobre 2015, dressés dans les locaux MATERNE et ordonner la restitution des documents saisis.
En conséquence, les requérants demandent l’annulation de l’ordonnance prononcée le 11 septembre 2015 par le JLD de PARIS et les actes pris en son fondement et, à ce titre, l’ordonnance prononcée le 17 septembre 2015 par le JLD de LYON, l’annulation des procès-verbaux de visite et saisie des 22 septembre, du 14 et 15 octobre 2015, la condamnation de l’ADLC à restituer à la société MATERNE les pièces saisies, d’allouer 1
à la société MATERNE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l’ADLC au paiement des entiers dépens, dont distraction, au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, en application de l’article 499 du code de procédure civile.
Par écritures enregistrées le 28 septembre 2016 au greffe de la Cour d’appel de PARIS, l’ADLC fait valoir :
[…]
I) Sur la prétendue absence de bien fondé de la demande d’autorisation
A) Sur la prétendue insuffisance des éléments d’information pour autoriser les opérations de visite et de saisie
L’ADLC soutient que conformément à l’article L.450-4 alinéa 2 du code de commerce, la décision d’autorisation du 11 septembre 2015 du JLD de PARIS a été rendue sur le fondement des seules pièces annexées à la requête du 7 septembre 2015. Le dossier n’était pas incomplet et le juge a souverainement caractérisé l’existence de pratiques concurrentielles.
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017
Pôle 5 – Chambre 1 RGn° 15/23176 – 13 pageème
Elle indique que les appelants font une confusion entre une dénonciation anonyme et une demande de clémence dans le cadre de laquelle l’entreprise qui dénonce souhaite conserver l’anonymat afin d’éviter des mesures de représailles. Cette déclaration écrite de 30 pages ne saurait constituer une déclaration anonyme, dès lors que les éléments qu’elle consigne émanent des deux avocats du demandeur de clémence, également signataires de la contribution écrite du demandeur de clémence accompagnée de pièces jointes.
Par ailleurs, d’une part, le juge de l’autorisation a vérifié qu’il y avait dans le dossier annexé à la requête une demande d’enquête du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, seule pièce obligatoire lors d’une demande d’autorisation de procéder, en tout lieu, à des visites et saisies de documents et supports d’information en vue de rechercher les preuves de pratiques anticoncurrentielles et d’autre part, il y a bien eu un examen attentif par le juge des pièces annexées à la requête afin de s’assurer de l’adéquation entre les pièces produites et les énonciations de l’ordonnance, ainsi que de la pertinence de ces pièces au regard de l’appréciation qu’il devait porter, quant à l’existence d’une simple présomption d’entente prohibée.
S’agissant des propos de M. D, il est argué que dans l’affaire des produits laitiers, le demandeur de clémence n’avait pas souhaité conserver l’anonymat lors du procès-verbal de réception du demandeur de clémence du 12 août 2011, soit antérieurement à ses propos et dans ces conditions, la seule connaissance par M. D de l’existence potentielle d’une enquête dans le secteur des produits laitiers frais le 3 novembre 2011, ne rend pas inexactes les déclarations écrites du demandeur de clémence, contenues à l’annexe 3 bis de la requête.
L’ADLC fait valoir que pour qu’une procédure de clémence puisse être attractive, il est nécessaire de préserver l’anonymat de l’entreprise lorsqu’elle en fait la demande et en l’espèce, le JLD de PARIS a bien préservé le droit de l’entreprise repentie de voir son anonymat protégé jusqu’à l’intervention de la notification des griefs.
Ainsi, il existait un empêchement légitime, celui de la préservation de la confidentialité de la démarche de l’entreprise légitime.
Dès lors, en préservant l’anonymat du demandeur de clémence, le JLD de PARIS n’a aucunement porté atteinte au principe contradictoire, inexistant au stade de la demande
d’autorisation, ni excédé ses pouvoirs.
En outre, il est argué que la requête et l’ordonnance sont fondés sur des éléments tronqués et incompréhensibles ne permettant pas de présumer de l’existence d’une infraction et ce, compte tenu du fait que certaines annexes comporteraient plusieurs pages, dont le contenu a été occulté.
L’ADLC indique que cette occultation a été effectuée pour préserver le secret des affaires du demandeur à la clémence et que le JLD est le garant du secret des affaires et s’il estime qu’une production plus étendue des pièces doit être réalisée, il a le pouvoir de l’ordonner, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.
Il en résulte qu’aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être caractérisée. Enfin, selon l’ADLC, concernant la contestation des éléments d’information figurant dans la motivation de l’ordonnance d’autorisation, le fait d’analyser les indices un par un ou les pièces annexées à la requête une à une, pour en tirer la conclusion que le JLD n’avait que des éléments insuffisants dans le dossier ne lui permettant pas d’autoriser la visite des locaux n’a pas de sens, ces pièces ou indices devant s’analyser dans leur globalité.
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017 RG n° 15/23176 – 14 ème page Pôle 5 – Chambre 1
Ainsi, le juge a satisfait à son obligation de contrôle, en s’assurant de la qualité des personnes ayant demandé l’autorisation (recevabilité de la demande) et du caractère suffisant des faits exposés par l’ADLC ayant conduit, après description et analyse, à des soupçons de comportements illicites dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes (bien fondé de la demande).
En l’espèce, le juge de l’autorisation, après analyse des 12 annexes à la requête concernant le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes, dont 6 visaient les appelants, a relevé l’existence possible d’une stratégie d’actions concertées, de conventions, d’ententes expresses ou tacites, ou de coalitions.
En conséquence, il ressortirait des différentes pièces annexées à la requête qu’à l’occasion de leurs contacts, les entreprises rapporteraient à leurs concurrents les variations tarifaires à la hausse qu’elles envisageraient de proposer à leurs clients et qu’une seconde pratique illicite consisterait pour les industriels à se répartir les marchés lancés par leurs clients de la GMS et RHF.
Il est argué que certains agissements des industriels semblent attester de l’existence d’offres dites < de couverture », conduisant à un partage des marchés de la GMS et de la RHF entre concurrents du secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes et que la réussite d’un tel système d’ententes reposerait sur un mécanisme de compensation entre concurrents visant à indemniser des pertes de volume éventuellement subies.
4.
Selon l’ADLC, il est vainement prétendu qu’aucun des faits visés dans l’ordonnance n’est de nature à constituer un indice d’une implication personnelle des appelants dans les pratiques prohibées présumées et partant l’Autorité demande à ce que ce moyen soit rejeté.
B) Sur la prétendue absence de contrôle effectif par le JLD du TGI de PARIS
Il est soutenu qu’en 4 jours le JLD de PARIS a pu parfaitement procéder aux vérifications qui s’imposaient et qu’aucun élément ne permet aux appelants de dire qu’il n’y a pas eu un 4 examen attentif par le juge des 12 annexes utiles jointes à la requête afin de s’assurer de l’adéquation entre les pièces produites et les énonciations de l’ordonnance, ainsi que de la pertinence de ces pièces au regard de l’appréciation qu’il doit opérer quant à l’existence d’une présomption d’entente.
En outre, les motifs et le dispositif de l’ordonnance d’autorisation sont réputés être établis par le juge qui l’a rendue et signée.
Il en résulte que la similarité de l’ordonnance du JLD au regard de la requête de l’ADLC est sans effet sur sa régularité.
En second lieu, s’agissant de la violation de l’article 6 de la CESDH, l’ADLC fait valoir que les appelants ont eu accès à l’intégralité du dossier sur lequel s’appuie l’ordonnance d’autorisation qu’ils ont pu contester en fait et en droit ainsi que le déroulement des opérations de visite et de saisie.
En outre, en droit des pratiques anticoncurrentielles, les droits de la défense, notamment la mise à disposition du dossier, ne commencent qu’à la communication des griefs par l’ADLC, alors que la preuve est recherchée et le principe de la contradiction est inapplicable au stade de la mise en œuvre de la recherche de la preuve.
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017
Pôle 5 – Chambre 1 RG n° 15/23176 – 15 pageème
En ce qui concerne le principe de loyauté, il n’est pas démontré que les enquêteurs de l’ADLC auraient mis en œuvre des procédés déloyaux pour recueillir des éléments d’information lors des investigations.
L’ADLC soutient que comme les appelants, par le biais de leurs occupants des lieux, n’ont soulevé aucune contestation utile devant les JLD de PARIS et de LYON, chargés du contrôle, ni remis des réserves écrites à l’OPJ, ce moyen doit être écarté, étant précisé que les appelants ont bénéficié, dans toute leur plénitude, d’un contrôle juridictionnel effectif.
Enfin, concernant le principe de proportionnalité et des droits au respect du domicile, l’ADLC indique que l’article L.450-4 du code commerce n’a jamais été remis en cause par la jurisprudence de la CEDH, ni par celle des juridictions nationales et que dès lors, la violation de l’article 8-1 de la CESDH est écartée lorsqu’elle est justifiée par l’article 8-2.
Selon l’ADLC, il importe de préciser que l’allégation du défaut de proportionnalité de la mesure judiciairement autorisée par rapport au but poursuivi doit être évaluée au regard de l’importance des enjeux économiques lors de cette enquête dans le secteur des fruits. vendus en coupelles et en gourdes, qui, visant à rechercher la preuve de la pratique anticoncurrentielle d’entente illicite, est nécessaire au bien être économique du pays.
En conséquence, il ne peut être sérieusement allégué que le JLD de PARIS aurait donné un mandat général et indéterminé, dénué de toute proportionnalité, sans exercer aucun contrôle sur les éléments d’information, pour mener des investigations dans les locaux des appelants.
Il est demandé à ce que ce moyen soit rejeté.
II) Sur le prétendu manque d’encadrement des visites et saisies pratiquées
Il est argué que le JLD a bien précisé le secteur économique concerné par son autorisation, celui relatif aux < fruits vendus en coupelles et en gourdes » et que l’autorisation délivrée concerne des présomptions dans un « secteur » et non pas sur des marchés pertinents, dont la délimitation relèvera de l’ADLC et des juridictions qui seront éventuellement amenées à statuer ultérieurement.
Il est soutenu qu’au stade des investigations, les visites et saisies autorisées ont pour but de vérifier si dans un secteur économique donné, les règles de la concurrence jouent pleinement et c’est uniquement dans un second temps, lors de l’examen des pièces saisies, que des griefs circonscrits à un ou des marchés pertinents pourraient être, le cas échéant, formulés par les rapporteurs en charge du dossier.
En conséquence, il ne peut être reproché au JLD de PARIS de ne pas avoir circonscrit la visite et saisie à un « marché », mais à un secteur économique.
Les différents agissements suspects ne sont que des illustrations de l’entente potentiellement organisée et réalisée par les entreprises visées. Cette liste n’est pas exhaustive comme le premier juge l’a mentionné en page 8 de son autorisation judiciaire, ce qui ne rend pas pour autant l’ordonnance d’autorisation « vague ». De même, la référence à l’article 101-1 TFUE qui figure dans l’ordonnance d’autorisation à la page 8 ne rend pas également « vague » celle-ci.
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017 Cour d’appel de PARIS Pôle 5- Chambre 1 RG n° 15/23176- 16 pageème
Selon l’ADLC, il est logique que le juge ne circonscrive pas dans son ordonnance tous les agissements supposés illicites car, s’il était en capacité de le faire, une opération de visite et de saisie ne serait pas indispensable. En effet, les actions concernées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions sont établies selon des modalités secrètes.
En autorisant les visites et saisies, en vue de rechercher les preuves de pratiques anticoncurrentielles dans un secteur de l’économie, nonobstant le fait que l’ordonnance d’autorisation n’ait pas identifié que certaines de ses manifestations, le JLD ne délivre pas une autorisation indéterminée.
En outre, le JLD de PARIS a clairement précisé, dans son ordonnance d’autorisation en page 8, que « le demandeur de clémence mentionne que de telles pratiques auraient pu s’étendre aux marques nationales comme en atteste ses déclarations (…)». Ainsi, le JLD de PARIS n’a pas voulu exclure du champ des investigations les produits de marques nationales.
Dès lors, l’ordonnance du JLD de PARIS fait état de présomptions d’entente anticoncurrentielle et de l’éventualité que des documents incriminants puissent se trouver dans les locaux de l’entreprise MATERNE, il est demandé de conclure à la validité de l’autorisation de visiter ses locaux et de rejeter le moyen tiré d’une violation de l’article L.450-4 du code de commerce.
- SUR LE DÉROULEMENT DES VISITES ET SAISIES
I) Sur la saisie de données présentes sur les téléphones mobiles
Concernant l’établissement d’un inventaire des données saisies, la lecture de la page 14 du procès-verbal porte en entête la mention «INVENTAIRE DES DOCUMENTS SAISIS '> et fait expressément mention du contenu du scellé n°6 contenant « les données extraites du téléphone mobile de M. E » et les « données extraites du téléphone mobile de M. F ».
Il est argué que si la justification de la tenue de l’inventaire des pièces saisies prévue par les articles 56 du code de procédure pénale et L. 450-2 du code de commerce est d’une part, de mettre l’entreprise en mesure de connaître la nature des documents saisis en original et dont elle n’aura de fait plus la disposition pendant un certain temps et d’autre part, de pouvoir par la suite en réclamer la restitution, il n’en reste pas moins que dans les locaux de la société MATERNE il a été procédé par copie et non par emport de supports informatiques originaux.
De plus, la copie intégrale de ce qui a été saisi a été remise à MM. E et F, représentants de l’occupant des lieux à PARIS, pour précisément permettre d’effectuer une vérification des fichiers saisis et d’exercer un recours, ce qu’elle fait aujourd’hui sur la base des copies intégrales qui lui ont été remises
Ainsi, c’est à tort que les requérants critiquent les inventaires des données saisies sur les téléphones mobiles, ceux-ci ayant été établis dans le respect des dispositions des articles L. 450-4 du code de commerce et 56 du code de procédure pénale.
Sur l’argument relatif à la constitution d’un scellé fermé provisoire, l’ADLC fait état de jurisprudences selon lesquelles la pratique de la mise sous scellés provisoires n’est qu’une faculté laissée à la discrétion de l’Autorité, lorsqu’une difficulté survient au cours des opérations de visite et de saisie.
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Au cas présent, aucune difficulté n’ayant été constatée le jour des opérations sur le site de PARIS, les données appréhendées ont été placées sous scellé définitif et dûment inventoriées. Il en a été différemment lors des opérations sur le site de Dardilly, où la présence de saisies de documents protégés par les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 a été signalée aux rapporteurs, qui en conséquence ont procédé à la mise sous scellé fermé provisoire des données pour laisser le temps à l’entreprise d’établir la liste des documents qu’elle estime protégés, en vue de procéder à leur élimination ultérieure.
Selon l’ADLC, l’affirmation selon laquelle les téléphones mobiles seraient le miroir des messageries électroniques de leurs propriétaires serait erronée du point de vue technique dans la mesure où les téléphones ne contiennent pas assez de surface mémoire pour stocker une copie totale de la messagerie ; seuls les derniers messages datant d’une à deux semaines sont les plus souvent synchronisés et accessibles depuis le terminal.
Il est indiqué que la société MATERNE ne fait que procéder par hypothèses et ne produit aucun élément concret de nature à démontrer la présence de documents protégés dans les données appréhendées.
A défaut de produire les documents prétendument couvert par le secret des correspondances avocat/client, hors du champ de l’enquête ou relatifs à la vie privée, il est soutenu que les requérants ne mettent pas l’ADLC en mesure de se prononcer sur ces éventuelles pièces. Il est demander d’écarter ce moyen.
Sur l’argument relatif aux saisies disproportionnées en violation de l’article 8 de la CESDH, il est argué que les rapporteurs ont procédé à des saisies ciblées et limitées, les investigations ayant porté sur les bureaux et données informatiques de seulement 5 salariés de MATERNE à PARIS et n’ont abouti qu’à l’édition sous format papier de documents pertinents (formant 342 cotes papier) et à la copie de contacts, journaux d’appels, SMS et MMS de 2 téléphones mobiles de MM. E et F, respectivement président de MATERNE SAS et directeur commercial de la Business Unit France.
Ainsi, la saisie pratiquée dans les locaux de MATERNE à PARIS n’est ni massive, ni disproportionnée de telle sorte que la violation alléguée de l’article 8 de la CESDH n’est pas établie.
Il est demandé le rejet de l’annulation de la saisie de données provenant des téléphones mobiles de MM. E et F.
II) Sur la saisie de données informatiques dans les locaux de Materne à DARDILLY
S’agissant de l’argument relatif au délai trop court laissé pour établir la liste des documents couverts par le privilège légal, l’ADLC précise que la saisie a porté sur les seules données informatiques de 5 salariés de la direction générale et de la direction commerciale de
l’entreprise, alors même que plusieurs centaines de personnes travaillent dans les locaux de DÁRDILLY. Ainsi, sur 1.031.699 fichiers analysés, seuls 1.529 fichiers ont été appréhendés et placés sous scellé, soit à peine plus de 0.1%. Dès lors la saisie a été pratiquée avec proportionnalité et discernement.
Durant les opérations de visite et saisies, l’entreprise a signalé la présence de correspondances protégées dans les données appréhendées ; celles-ci ont alors été immédiatement placées sous scellé provisoire et un délai de 15 jours a été ouvert au bénéfice de MATERNE pour établir la liste des documents concernés.
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017 RG n° 15/23176 – 18 ème page Pôle 5 – Chambre 1
Par la suite, les requérants n’ont à aucun moment saisi les services d’instruction de l’ADLC de l’existence de difficultés relatives à l’établissement de la liste demandée, notamment quant au délai insuffisant mais ont produit une liste de 1.012 documents particulièrement étoffée.
Concernant le moyen selon lequel il serait reproché à l’ADLC de n’avoir remis qu’une liste des fichiers appréhendés et pas une copie complète de ceux-ci et que la procédure de mise sous scellés fermés provisoires n’a pas permis l’élimination de tous documents que la société estimait protégés, l’ADLC fait valoir que dans le but de permettre à l’entreprise d’identifier les fichiers qui ont été appréhendés et placés temporairement sous scellé fermé provisoire, une liste complète des fichiers a été annexée au procès-verbal et remise à l’entreprise. Cette liste énumère précisément le nom de chaque fichier copié, ainsi que sa taille, son empreinte numérique, ses caractéristiques et sa location sur l’ordinateur à partir duquel il a été copié.
Il appartient à l’entreprise qui bénéficie de cette mesure de vérifier dans les fichiers originaux, dont elle dispose librement, ceux qui relèvent selon elle de la protection prévue par la loi du 31 décembre 1971.
Selon l’intimé, cette opération n’apparaît présenter aucune difficulté opérationnelle puisqu’il lui semble nécessaire de rappeler que ces fichiers appartiennent aux requérants et qu’ils sont connus de ces derniers. En outre, ils ont été dénommés très précisément dans la liste remise par les rapporteurs, de telle sorte qu’ils peuvent être aisément identifiés sur les ordinateurs sources. 4
Par ailleurs, sur « la prétendue discordance manifeste entre le contenu du scellé et l’inventaire des pièces saisies » résultant du fait que le jour de l’ouverture du scellé provisoire, les rapporteurs ne sont parvenus à identifier dans les saisies 27 documents listés par les requérants.
Cependant, loin de révéler une compromission du contenu des données placées sous scellé, ces 27 documents non localisés par les rapporteurs illustrent la carence des requérants dans la constitution de leur liste, puisque ces 27 documents sont soit mal identifiés dans la liste communiquée par les requérants (chemin erroné, date incorrecte…), de telle sorte qu’il n’a 5
pas été possible de les localiser à partir des informations fournies, soit des doublons que l’entreprise a listés plusieurs fois.
L’ADLC cite notamment un certain nombre de documents listés en double par la société MATERNE, notamment les n° 33 et 186, 788 et 863, 326 et 331, 341 et 342, 713 et 783, 786 et 853, 787 et 862, 789 et 864, 790 et 874, 791 et 877, 792 et 878, 734 et 880, 901 et
916 (…) et partant, elle soutient que l’argumentation qui en découle sur une prétendue
< opacité » du scellé informatique et sur la violation des droits de la défense des requérants, apparaît totalement dénuée de fondement. En outre, à supposer que ces documents soient encore présents dans les saisies, l’Autorité ne pourrait en aucun cas en faire usage.
Il s’ensuit que les requérants disposent non seulement des supports originaux dont ils n’ont jamais été privés, mais surtout d’une copie conforme et lisible du scellé informatique ainsi que d’un inventaire exhaustif des fichiers qu’il contient.
Enfin, les craintes exprimées par les requérants de voir les autres parties à la procédure avoir accès aux fichiers informatiques placés sous le scellé n°4 peuvent être aisément levées dans la mesure où la société MATERNE pourra faire usage des dispositions des articles R. 463-13 et suivants du code de commerce relatifs à la protection du secret des affaires.
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Par conséquent, il est demandé de confirmer l’ordonnance rendue le 11 septembre 2015 par le JLD de PARIS et, par voie de conséquence, l’ordonnance rendue sur commission rogatoire par le JLD de LYON le 17 septembre 2015, de rejeter la demande d’annulation des procès-verbaux de visite et saisie des 22 septembre et 14 et 15 octobre 2015 et de l’ensemble des opérations diligentées dans les locaux de l’entreprise MATERNE et la restitution des pièces saisies et de condamner les requérants au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Ministère public dans son avis enregistré le 20 février 2017 fait valoir :
[…]
A) Le bien fondé de l’autorisation délivrée par le JLD au vu des éléments qui lui ont été communiqués
Il suffit que le JLD dispose, en annexe à la requête, des pièces utiles à établir une suspicion de pratiques anticoncurrentielles à l’encontre de la société au siège de laquelle l’autorisation de visite et saisies est demandée.
En l’espèce, le JLD a caractérisé dans son ordonnance l’existence de présomptions des pratiques anticoncurrentielles d’actions concertées, conventions, ententes express ou tacites ou coalitions qui auraient pour objet ou effet, dans un secteur économique déterminé, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, en favorisant artificiellement leur hausse et se répartir les marchés.
Il suffit également que les pièces produites à l’appui de la requête permettent de caractériser de telles présomptions pour que l’ordonnance d’autorisation soit régulièrement rendue, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, certaines pièces peuvent être légitimement occultées, notamment en ce qui concerne l’identification du demandeur de clémence qui peut souhaiter garder l’anonymat.
Il est précisé que l’ordonnance d’autorisation indique clairement, en page 4, les raisons pour lesquelles une partie des annexes à la requête a été légitimement occultée. Ainsi, cette occultation n’est ni excessive, ni disproportionnée, car le JLD disposait des éléments suffisants à caractériser, à l’encontre des requérants, des suspicions de participation à des pratiques anticoncurrentielles.
Il est soutenu que dans le cadre de la procédure instituée par l’article L. 464-2 IV du code de commerce, en cas d’adoption par l’ADLC d’un avis de clémence non publié, cette dernière n’a à produire, à l’appui de sa requête, ni le PV de réception du demandeur de clémence, ni aucune pièce ou partie de pièce pouvant révéler l’identité du repenti et ce, afin de préserver jusqu’à la notification des griefs, la confidentialité de la démarche du demandeur de clémence.
En l’espèce, le JLD a considéré que les éléments communiqués à l’appui de la requête suffisaient à fonder des présomptions de pratiques prohibées. Il disposait d’ailleurs, s’il l’avait jugé utile, du pouvoir discrétionnaire d’ordonner la production d’éléments d’information ou de preuve détenus par une partie.
En outre, une demande de clémence n’est pas une dénonciation anonyme. La déclaration écrite du demandeur de clémence est signée par le rapporteur adjoint de l’ADLC. Cette déclaration écrite, accompagnée de pièces jointes, est signée par les deux avocats du demandeur de clémence.
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017
Pôle 5 – Chambre 1 ème RG n° 15/23176 – 20 page
Le contrôle du JLD porte seulement sur l’existence d’indices de pratiques anticoncurrentielles qui, par leur addiction, leur rapprochement, leur confrontation et leur combinaison aboutissent à une ou plusieurs simples présomptions de pratiques prohibées et, en l’espèce, un contrôle effectif de l’existence d’indices a été effectué par le JLD, lui permettant d’étayer l’existence de présomptions simples de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes, en examinant de manière détaillée les 12 annexes à la requête.
Il est argué que l’ADLC restitue, dans ses écritures, la réalité des faits, concernant la portée par les requérants sur l’exactitude et, par conséquent, la crédibilité des propos tenus, lors d’une réunion du 3 novembre 2011, par M. D, travaillant pour les sociétés ANDROS et Z, appartenant au groupe ANDROS et actives dans le secteur des produits laitiers frais. Dans cette affaire, le demandeur de clémence n’avait pas souhaiter garder l’anonymat à compter des opérations de visite et saisies, lors du PV de réception du demandeur de clémence du 12 août 2011 par l’ADLC, antérieur à la réunion du 3 novembre 2011 et a donc pu avertir, de manière volontaire ou involontaire, certains membres du cartel de sa démarche, expliquant ainsi la tenue des propos par M. D.
Ainsi, il n’est pas établi que les déclarations écrites du demandeur de clémence contenues à l’annexe 3bis à la requête soient inexactes.
Enfin, c’est le rapprochement des indices constatés en un faisceau et non leur analyse isolée qui doit être prise en compte par le JLD pour estimer si des pratiques prohibées sont susceptibles d’être commises. Dès lors, il suffit que les appelants paraissent impliqués dans l’un des agissements frauduleux suspectés, dont la preuve est recherchée pour que la mesure d’autorisation soit justifiée et au cas présent, deux agissements semblaient ici CA
impliquer directement les appelants dans les pratiques prohibées présumées : d’une part, 4
la concertation pour imposer des hausses tarifaires et d’autre part, la répartition des appels d’offres lancés par les grandes et moyennes surfaces de la distribution (GMS) et la restauration hors foyer (RHF).
Ainsi, le JLD a relevé dans son ordonnance, après examen des 12 annexes à la requête concernant le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes, que 6 d’entre elles concernaient les appelants.
Par conséquent, le JLD de PARIS a réalisé un contrôle effectif des éléments de la requête au regard des pièces qui y étaient annexées, étant précisé que la circonstance que l’ordonnance soit la reproduction de la requête de l’administration est sans incidence sur la régularité de la décision que le JLD endosse, après vérification et signature, la responsabilité.
Par ailleurs, il est soutenu qu’en l’espèce, les appelants n’ont ni saisi le juge chargé du contrôle des opérations, ni l’OPJ présent lors de leur déroulement, d’une quelconque demande mettant en cause les opérations. Aucune réserve écrite n’a davantage été remise.
Enfin, le Ministère public fait valoir que:
la violation des dispositions de l’article 8-1 de la convention européenne ne peut être invoquée, l’ingérence de l’autorité publique dans le droit garanti étant ici justifiée par la mise en œuvre de l’article 8-2 de la même convention.
- les mesures ici ordonnées par le JLD sont proportionnées au but poursuivi, au regard de l’importance des enjeux économiques dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes.
- l’autorisation du JLD est délivrée pour le secteur économique des « fruits vendus en coupelles et en gourdes » et non pour un marché, les marchés concernés ne pouvant être précisément identifiés qu’après la mise en œuvre des mesures ordonnées par le JLD.
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017 RG n° 15/23176- 21 ème. Pôle 5 – Chambre 1 page
- la référence par l’ordonnance au droit national et à l’article 101-1 a) et c) TFUE est justifiée par la portée possible des pratiques prohibées suspectées, qui peuvent aller au delà du territoire national.
- le JLD n’a pas à répertorier l’ensemble des agissements supposés illicites, certains d’entre eux ne pouvant apparaître qu’après l’exécution des mesures qu’il ordonne.
- le champ de l’autorisation du JLD est précisé en page 8 de l’ordonnance et s’étend aux marques nationales.
Il est conclu que l’ordonnance du 11 septembre 2015 rendue par le JLD du TGI de PARIS, qui constate, au vu de l’ensemble des documents produits, qu’existent des présomptions d’entente anticoncurrentielle rendant nécessaire la recherche d’éléments possiblement incriminants dans les locaux de l’entreprise MATERNE et des autres concluants, est parfaitement fondée et il est demandé le rejet des arguments tendant à contester la légalité de cette ordonnance.
- SUR LA RÉGULARITÉ DU DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS
A) La saisie de données sur les téléphones mobiles, pratiquée dans les locaux de la société Materne à PARIS, respecte les exigences légales
Il est soutenu que la saisie des données provenant des téléphones mobiles de MM. J E et O F a donné lieu à une mention dans l’inventaire des éléments saisis ainsi qu’en fait mention le procès-verbal du 22 septembre 2015, s’agissant du scellé n°6.
L’entreprise s’est vue remettre une copie de l’inventaire réalisé. L’original des éléments figurant sur l’inventaire est resté à sa disposition. Elle était donc à même de connaître les données saisies.
- l’absence de recours obligatoire à la procédure de placement sous scellé fermé provisoire
En l’espèce, aucune difficulté n’étant survenue sur le site de PARIS, les données contenues dans ces téléphones ont été appréhendées en copie, qui ont été directement placées sous scellé définitif. L’original est toujours resté à disposition des requérants et l’inventaire remis aux représentants de l’entreprise permettait à cette dernière de connaître cette saisie et d’avoir accès à l’original des données saisies, dont elle disposait.
S’agissant des données issues des téléphones, les requérants, qui les ont conservées en original, ne rapportent pas la preuve de la présence de documents protégés dans les données qui ont été saisies en copie.
Il était loisible aux requérants de produire, à partir des originaux, dont ils ont toujours gardé la disposition, les documents dont ils allèguent qu’ils seraient couverts par le secret des correspondances avocat/client ou qu’ils étaient relatifs à la vie privée. Selon le Ministère public, les saisies ici réalisées n’étaient ni massives, ni disproportionnées car elles n’ont porté que sur les bureaux et données informatiques de seulement 5 salariés de la société Materne à PARIS et ont été ciblées et limitées.
Enfin, aucune violation de l’article 8 de la CEDH ne peut être caractérisée.
Il est demandé le rejet de la demande d’annulation de la saisie des données provenant des téléphones mobiles de MM. E et F.
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017 Cour d’appel de PARIS RG n° 15/23176 – 22 ème page Pôle 5- Chambre 1
B) La saisie de données informatiques dans les locaux de Materne à DARDILLY
En l’espèce, la saisie a porté sur les copies de fichiers informatiques dont les rapporteurs ont estimé qu’ils contenaient des informations entrant dans le champ d’application de l’ordonnance délivrée par le JLD.
Ces fichiers concernaient seulement 5 salariés de la direction générale et de la direction commerciale de l’entreprise, sur les centaines de personnes présentes dans les locaux de DARDILLY. En volume, il est rappelé que seule la copie de 1529 fichiers a été placée sous scellé, ce qui correspond à un peu plus de 0,1% de l’ensemble. Ainsi, la proportionnalité de la mesure ne peut pas être critiquée.
Par ailleurs, il est indiqué que suite au placement sous scellé fermé provisoire des correspondances protégées signalées par le représentant de l’entreprise, un délai de 15 jours a été accordé à la société MATERNÊ pour établir la liste des documents concernés et la société MATERNE n’a pas demandé une extension de ce délai et a commmmuniqué 1.012 documents, ce qui exclut que « l’analyse sommaire », dont il est fait état devant la Cour, puisse avoir une quelconque réalité. 3
En outre, l’entreprise, à laquelle la liste complète des fichiers appréhendés en copie avait 2 été remise le jour des opérations, annexée au procès-verbal, était en mesure d’identifier ces fichiers dans la mesure où cette liste précisait le nom de chaque fichier copié, sa taille, son empreinte numérique, ses caractéristiques et sa localisation dans l’ordinateur et qu’il appartenait à la société de consulter les originaux pour signaler avant la constitution du Y
scellé définitif, les éléments dont elle souhaitait l’expurgation.
De plus, aucune « discordance de fait entre le contenu du scellé et l’inventaire des pièces saisies » ne peut être établie du fait que, le jour de l’ouverture du scellé fermé provisoire, les rapporteurs n’ont pu identifier 27 documents listés par les requérants. Cette situation résulte soit du fait que ces documents ne pouvaient être identifiés à partir de la liste communiquée par les requérants (chemin erroné, date incorrecte …), soit du fait qu’ils 4 concernaient des doublons que l’entreprise a listé plusieurs fois, étant précisé qu’un même 2
sté de ois par les requérants donne lieu à une suppression et au constat de men
l’impossibilité de localiser ce document, lorsqu’il fait l’objet d’une nouvelle suppression.
Dès lors aucun grief ne peut être tiré de cette situation.
Enfin, le dispositif de protection du secret des affaires (articles R.463-13 et suivants du code de commerce) permet à l’entreprise qui le souhaite d’empêcher que les autres parties à la procédure aient accès aux fichiers informatiques placés sous scellé.
En conséquence, il est demandé de confirmer l’ordonnance rendue le 11 septembre 2015 par le JLD de PARIS et, par voie de conséquence, l’ordonnance rendue sur commission rogatoire par le JLD de LYON le 17 septembre 2015 et de rejeter la demande d’annulation des procès-verbaux de visite et saisie des 22 septembre et 14 et 15 octobre 2015, d’annulation de l’ensemble des opérations diligentées dans les locaux de l’entreprise Materne, ainsi que la restitution des pièces saisies.
SUR CE
I-SUR L’ANNULATION DES ORDONNANCES
A) Sur l’absence de bien fondé de la demande
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017
Pôle 5 – Chambre 1 RG n° 15/23176 – 23 pageème
1) Sur le moyen selon lequel la requête présentée par l’Autorité de la concurrence serait fondée sur des éléments insuffisants pour autoriser une opération de visite et de saisie
un nombre important de pièces sur lesquelles repose la demande de clémence est inaccessible aux concluants
Le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce est tenu de vérifier si la demande d’autorisation comporte tous les éléments d’informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite; par la suite, le juge doit s’assurer que les éléments produits par l'administration aient une apparence de licéité et soient suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée ; à cette fin, le juge des libertés et de la détention doit vérifier, en se référant aux éléments d’informations fournis par l’Autorité, qu’il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d’agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d’une visite et de saisies de documents s’y rapportant, sans qu’il soit nécessaire que soient caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques ; les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l’atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance querellée que le JLD du TGI de PARIS a, sur requête de la Rapporteure Générale de l’Autorité la concurrence, rendu une ordonnance visant le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes; que suite à des informations émanant d’une entreprise désignée comme étant « le demandeur de clémence », laquelle a sollicité l’Autorité de la concurrence afin de bénéficier d’une mise en œuvre de la procédure de l’article L.464-2 IV du code de commerce, des pièces ont été communiquées relatives à des pratiques d’échanges d’informations commercialement sensibles aux fins d’une coordination des fournisseurs sur les hausses tarifaires à pratiquer, lors des appels d’offres lancés par leurs clients de la GMS et de la RHF et d’une répartition des marchés en vue de conserver leurs volumes de vente et leurs clients. Le demandeur de clémence a précisé que ces agissements prohibés soupçonnés se seraient déroulés de 2010 à 2014 et
a souhaité garder l’anonymat.
Le juge des libertés et de la détention de PARIS, qui n’est pas le juge du fond, a relevé, dans l’ordonnance, des présomptions d’ententes horizontales entre les fournisseurs de fruits vendus en coupelles et en gourdes et après un examen in concreto des annexes jointes à la requête selon la méthode dite « du faisceau d’indices » a estimé qu’il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d’agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d’une visite et de saisies. Ainsi, il a examiné ces annexes jointes et estimé que les éléments produits par le demandeur de clémence étaient précis, chiffrés, cohérents, mentionnaient les noms des dirigeants des sociétés visées par l’ordonnance, les lieux et les dates des réunions. S’il est constant que certains passages ont été occultés pour préserver l’anonymat du demandeur de clémence, il a pu déduire des annexes produites des indices faisant apparaître des présomptions d’agissements prohibés décrits supra, sans qu’il lui soit utile de demander les 133 fichiers numériques visant à étayer les propos du demandeur de clémence.
L’atteinte aux droits de la défense n’est pas caractérisée.
Ce moyen sera rejeté.
- les déclarations du demandeur de clémence ainsi que les pièces qu’il a apportées, qui ne sont pas corroborées par d’autres éléments d’information, sont insuffisantes pour permettre au juge d’autoriser des opérations de visite et saisię
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017 Cour d’appel de PARIS RG n° 15/23176 – 24 ème page Pôle 5 – Chambre 1
Il est constant que la procédure de l’article L. 464-2 IV du code de commerce relative à la réception d’informations par un demandeur de clémence n’est pas assimilable à une déclaration anonyme.
Cette procédure, qui permet à l’ADLC d’accorder une exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires aux entreprises ou organismes ayant participé à une entente, qui en dénoncent l’existence et contribuent à l’établissement de l’infraction et à l’identification de ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont l’Autorité ou l’administration ne disposaient pas antérieurement, les dispositions contestées ont pour objectif, dans l’intérêt de l’ordre public économique, de faciliter la détection des ententes et de les faire cesser plus rapidement. Ainsi, la procédure de clémence est un outil au service de l’ordre public économique.
En la forme, il convient de relever que la déclaration du demandeur de clémence a été reçue par procès-verbal le 2 juillet 2014 par la Rapporteur général adjoint de l’Autorité de la concurrence et émanait des deux avocats du demandeur de clémence, signataires de la déclaration écrite du demandeur de clémence, laquelle était accompagnée des annexes. La licéité de cette déclaration ne peut être mise en cause et l’intervention de deux avocats déclarant demander la mise en oeuvre de la procédure de l’article L. 464-2 IV du code de commerce au bénéfice du demandeur de clémence, constitue une garantie indéniable dans un cadre juridique strict.
Dès lors, l’argumentation des appelants n’est pas pertinente.
Ce moyen sera écarté.
- les allégations du demandeur à la clémence sont inexactes
En ce qui concerne les allégations inexactes du demandeur à la clémence, à savoir la déclaration de M. D, lors de la réunion du 3 novembre 2011 à PARIS (pages 15 et 16 du procès-verbal de déclaration), lequel avait affirmé qu’il ne souhaitait plus être appelé au téléphone, qu’il ne voulait plus venir aux réunions et que cela devenait trop dangereux pour lui, en raison d’une enquête de l’Autorité de la concurrence sur le comportement d’ANDROS dans le secteur des produits laitiers, il y a lieu de retenir qu’il s’agit que d’un élément parmi les multiples informations fournis par le demandeur à la clémence, cet élément n’ayant pas à lui seul emporté la conviction du juge de l’autorisation.
Par ailleurs, l’argumentation de l’ADLC selon laquelle dans l’affaire des produits laitiers, le demandeur de clémence n’avait pas souhaité conserver l’anonymat lors du procès-verbal de réception du demandeur de clémence du 12 août 2011, soit antérieurement à la tenue de ses propos le 3 novembre 2011, ne peut pas écartée. En tout état de cause, ainsi que nous l’avons précisé supra, il ne s’agit que d’un élément isolé et le JLD a retenu des indices selon la méthode dite de « la prise en faisceaux ».
Dès lors, le JLD a été en mesure d’exercer son contrôle sur le bien fondé de la requête présentée par l’ADLC.
Le moyen sera rejeté.
l’occultation des documents est excessive, disproportionnée et l’absence de communication de nombreux documents, combinée à l’occultation excessive des documents fournis par l’ADLC au JLD, ne permettent pas le respect des droits de la défense : elles voient ce faisant le principe du contradictoire et le principe d’égalité des armes
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017
RG n° 15/23176 – 25 ème Pôle 5 – Chambre 1 page
Il est précisé dans l’ordonnance d’autorisation du JLD que « plusieurs pièces annexées à l’appui de la requête ont été rendues pour partie anonymes (Annexes 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 à la requête); que cette « anonymisation » partielle est justifiée par la préservation de l’anonymat du demandeur de la clémence mais également la protection du secret des affaires et des données personnelles des personnes physiques ».
L’examen in concreto des annexes et notamment du procès-verbal de réception d’une demande de mise en œuvre du IV de l’article L.464-2 du code de commerce permet de
constater que è l’occultation des documents n’est ni excessive, ni disproportionnée. A titre illustration, en page 21, il est indiqué « les notes manuscrites de… datent de l’été de 2013 et sont basées sur une conversation téléphonique avec M. E, qui indiquait quels prix… devait offrir et quels étaient les prix des concurrents. Elles ont été faites à l’arrière d’un contrat conclu entre… et CARREFOUR et ne concernent pas ce contrat. Il y a des prix pratiqués à l’époque par A, MATERNE et R S. Ensuite il y a les prix que ces entreprises veulent obtenir (indiqués par le mot objectif) et finalement, à droite, il y a les prix que… doit offrir. Le but était d’assurer que les fournisseurs historiques de CARREFOUR France à ce moment là maintiennent leur position et que les prix de… soient plus élevés que ceux de ses concurrents. Il ressort de cette annexe que les prix de… étaient parfois au même niveau ou plus bas que le prix indiqué à M. E. C’est parce que… ne souhaitait pas que CARREFOUR le considère comme trop peu compétitif par rapport aux autres acteurs.
Rendez-vous avec M. E du 17 juillet 2013
a également rencontré M. E quelques fois dans le café Starbucks près de la gare R Lazare (…) Le même jour, une réunion plénière a eu lieu, probablement à l’hôtel Opéra Diamond (sans Andros). Au cours de cette réunion…… a à nouveau indiqué, et avec plus de force, qu’elle a subi une perte de volume et qu’elle en exige de la compensation. Selon elle, la perte de volume était trop importante pour….. ».
Ainsi, malgré les passages occultés, le JLD a pu exercer, à travers ces déclarations couplées avec des notes de restaurants, cafés, ou hôtels – en l’espèce la note de l’établissement Starbucks- Pépinière, […] en date du 17 juillet 2013-, un contrôle de cohérence sur deux des pratiques prohibées présumées, à savoir que les entreprises rapporteraient à leurs concurrents les variations tarifaires à la hausse qu’elles envisageraient de proposer à leurs clients et la pratique illicite selon laquelle les industriels se répartiraient les marchés lancés par leurs clients de la GMS et RHF, étant précisé que la réussite d’un tel système d’ententes reposerait sur un mécanisme de compensation entre concurrents visant à indemniser des pertes de volume éventuellement subies.
Ces éléments, malgré leur occultation, ont permis au premier juge de relever des indices laissant apparaître des présomptions d’agissements prohibés sans qu’il lui soit utile de requérir d’autres éléments d’information.
Cette occultation n’a pas fait échec aux droits de la défense, les appelants ayant pu notamment contester des éléments de ces déclarations, comme ils l’ont fait supra, en
déclarant que les propos tenus par M. D étaient mensongers.
Dès lors, le dossier soumis au JLD ne souffrait d’aucune incomplétude et n’a pas porté atteinte au principe de l’égalité des armes.
Ce moyen sera écarté.
2) Sur le moyen selon lequel cette insuffisance aurait pu être constatée par le juge si celui ci avait procédé à un contrôle effectif de la demande et des pièces fournies au soutien de cette demande
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017 Cour d’appel de PARIS RG n° 15/23176 – 26 ème page Pôle 5 – Chambre 1
- le recours à une ordonnance pré-rédigée tend à renforcer la présomption d’absence de contrôle préalable du juge et doit conduire à son annulation et l’absence de contrôle par le juge du bien fondé de la demande porte atteinte aux droits des concluants
Le JLD, signataire de l’ordonnance est également destinataire d’une copie numérique de celle-ci, lorsque la requête est déposée au greffe du tribunal. Entre le dépôt et la signature de l’ordonnance, il peut modifier le modèle d’ordonnance qui lui est proposé, en supprimant des arguments non-pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, peut tout simplement refuser de faire droit à la requête de l’ADLC. En ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, il s’approprie l’autorisation qu’il signe, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d’enregistrement.
Il est précisé que la requête a été présentée le 8 septembre 2015 et signée le 11 septembre juin 2015, ce qui a laissé amplement le temps au JLD saisi d’examiner la pertinence de la requête, d’étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de la DNEF toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance.
Dès lors, aucune atteinte aux articles 6 § 1 et 8 de la CEDH n’est caractérisée, l’impartialité du premier juge ne peut être mise en cause, étant précisé que a de exercé un contrôle de proportionnalité en estimant que les pouvoirs de l’article 450-3 du code de commerce, étaient insuffisants en l’espèce.
2
Ce moyen sera rejeté.
B) Le manque d’encadrement des visites et saisies pratiquées
- les visites ont été autorisées sur l’ensemble du secteur sans qu’il ait été procédé à une analyse des marchés qui la composent et le juge a porté atteinte au principe de proportionnalité en ne limitant pas les saisies aux marchés ciblés dans les pièces justifiant la demande
Il est constant que le champ d’action de l’ADLC doit être relativement étendu au stade de l’enquête préparatoire, phase pendant laquelle aucune accusation n’est portée à l’encontre de la société visitée.
Ainsi, le JLD a, dans son ordonnance retenu « le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes » et qu’à ce stade, il n’avait pas à définir un marché pertinent et des segments ou des sous-segments déterminés. Cette définition s’effectuera, le cas échéant dans la phase de l’instruction, mais est prématurée au moment de la signature de l’ordonnance du JLD.
De même, le premier juge n’a pas voulu exclure du champ des investigations, comme il le précise dans son ordonnance, les pratiques prohibées suspectées qui seraient susceptibles de s’étendre aux marques nationales et sa référence à l’article 101-1 a) et c) TFUE prend en considération l’extension éventuelle desdites pratiques au delà du territoire national. Enfin, la rédaction de l’ordonnance n’est pas « vague » et comme nous l’avons indiqué précédemment, le JLD s’est livré à un contrôle de proportionnalité de la mesure.
Ce moyen ne saurait prospérer.
II- SUR L’ANNULATION DES PROCES-VERBAUX D’EXECUTION
A) Concernant la saisie des données des téléphones mobiles décrite dans le procès-verbal de visite dressé le 22 septembre 2015 à PARIS
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017
Pôle 5 – Chambre 1 RG n° 15/23176- 27 pageème
sur la nécessité d’inventorier les documents saisis
Il convient de rappeler que la réalisation des inventaires est régie par les dispositions de l’article R. 450-2 du code de commerce, qui mentionne que les procès-verbaux, prévus à l’article L.450-4 dudit code, relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur le champ. Ils comportent l’inventaire des pièces et documents saisis.
Il est déduit de cet article et de plusieurs décisions de jurisprudences significatives qu’aucune forme particulière de l’inventaire des pièces et des documents saisis n’est imposée, que celui-ci peut, à titre illustratif, prendre la forme d’une arborescence.
Par ailleurs la lecture du procès-verbal établi le 22 septembre 2015 à PARIS indique, en sa page 4 : < Téléphone de M. E (…) Nous avons examiné les données accessibles depuis le téléphonée de M. E. Nous avons constaté la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie donnée par le juge de la liberté et de la détention. Nous avons extrait des informations de ce téléphone que nous avons placé sous le scellé n°6.
Téléphone de M. F (…) Nous avons examiné les données accessibles depuis le téléphonée de M. F. Nous avons constaté la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie donnée par le juge de la liberté et de la détention. Nous avons extrait des informations de ce téléphone que nous avons placé sous le scellé n°6 ».
S’il est critiqué le fait qu’aucun scellé fermé provisoire n’ait été constitué, force est de constater que lors des opérations de visite et de saisie effectuées à PARIS, aucune difficulté n’a été rencontrée, aucune observation n’a été émise par l’occupant des lieux et que la constitution d’un scellé fermé provisoire, qui n’est qu’une faculté, doit correspondre à une demande de la société visitée lorsque celle-ci fait état de correspondances protégées par la confidentialité des échanges avocat-client. Or au cas présent, l’occupant des lieux n’a fait aucune réserve sur ce point et les requérants qui ont en leur possession les portables de MM. E et F n’ont produit aucun élément relevant de cette protection légale. Ainsi la constitution d’un scellé fermé provisoire n’était pas une obligation pour les enquêteurs de l’ADLC et ils n’ont aucunement été privés d’un recours juridictionnel effectif.
Ce moyen sera rejeté.
sur la saisine de documents ayant trait au secret professionnel/ vie privée
Il a été répondu partiellement à ce moyen, dans la mesure où les requérants en possession des documents en original ne produisent pas ceux qui auraient trait au secret professionnel ou à la vie privée. Dès lors, l’atteinte à l’article 8 de la CEDH n’est pas caractérisée.
Sur l’argument relatif au caractère massif et indifférencié des saisies, il ne saurait prospérer, celles-ci n’ayant concerné que 5 salariés du site de PARIS et préalablement à l’appréhension des éléments figurant dans les deux téléphones portables, les enquêteurs ayant « constaté la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie donnée par le juge de la liberté et de la détention », avant de placer ces donnés dans le scellé n°6.
Ce moyen sera écarté.
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017 RG n° 15/23176 – 28 ème Pôle 5 – Chambre 1 page
B) Concernant la saisie des données informatiques décrite dans les procès-verbaux de visite dressés le 22 septembre 2015 et le 15 octobre 2015 à DARDILLY
- l’absence de connaissance effective du contenu du scellé, et donc des documents saisis est source d’opacité et celle-ci viole les droits de la défense des concluants
Il ressort de la lecture du procès-verbal établi lors des opérations s’étant déroulées le 22 septembre sur le site de DARDILLY que « s’agissant des fichiers informatiques, avons demandé à Monsieur H, occupant des lieux et à madame I, représentante de l’occupant des lieux, des documents protégés au titre de l’article 66-5 de loi du décembre 1971 modifiée, étaient susceptibles de figurer parmi les fichiers retenus. L’occupant des lieux et son représentant ont indiqué que l’occupant des lieux et son représentant ont indiqué que des documents présents dans les fichiers retenus relèvent de la protection susmentionnée. Avons en conséquence placé les fichiers retenus sous scellé fermé provisoire n°4 sur un disque dur. Avons remis à Monsieur H, occupant des lieux la liste des fichiers jointe en annexe n°3 du présent procès-verbal ».
Il est, par ailleurs, indiqué sur ce procès-verbal « après avoir procédé à leur authentification numérique, nous avons copié une sélection de fichiers issus de ce disque dur en les regroupant dans un fichier conteneur sécurisé interdisant tout ajout, retrait ou modification de son contenu ». S
S’agissant des opérations du site de DARDILLY, seuls les ordinateurs de 5 salariés de la direction générale et de la direction commerciale ont été examinés, ce qui représenterait, selon l’ADLC, 1529 documents appréhendés et placés sous scellé, soit un pourcentage de 0,1%, ce qui exclut tout caractère disproportionné et indifférencié des saisies.
Concernant le délai insuffisant de 15 jours laissé à la société pour réaliser une liste des courriels bénéficiant de la protection légale, force est de constater que les requérants n’ont pas effectué de demande pour avoir une prolongation de ce délai, mais qu’ils ont néanmoins produit une liste de 1.012 documents.
Par ailleurs, la procédure des scellés fermés provisoires est critiquée dans la mesure où elle serait opaque et ne permettrait pas d’exclure efficacement les échanges avocat-client. Il est cité à l’appui de cet argument une liste de 27 documents « introuvables », alors qu’ils étaient listés dans l’inventaire.
Il s’avère cependant qu’un grand nombre de ces courriels existent en double, ainsi que l’établit l’ADLC (14 sont cités à titre d’exemples), en comparant des numéros différents mais relatifs à des courriels identiques et que d’autres sont impossibles à localiser à partir de la liste fournie par les requérants car mal identifiés par ceux-ci, notamment du fait de leur chemin d’accès mal renseigné.
En outre, il est surprenant de demander à bénéficier de cette procédure des scellés fermés provisoires sur le site de PARIS, alors que cette procédure est vivement critiquée pour les opérations s’étant déroulées à DARDILLY.
En tout état de cause, si quelques courriels protégés par le privilège légal subsistaient dans le scellé fermé définitif, ce qui n’est pas établi et ne remet pas en cause la fiabilité de la procédure susmentionnée, l’ADLC ne pourrait pas en faire usage en aucun cas, de sorte que aucune atteinte aux droits de la défense n’est caractérisée.
Ce moyen sera écarté.
Enfin, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017
RG n° 15/23176 – 29 ème Pôle 5 – Chambre 1 page
}
*
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonnons la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 15/23176, 15/23675, 15/23521, 15/23441, 15/23429,15/23315, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […],
[…], […], […], […], […], […], […], lesquelles seront regroupées.
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PARIS en date du 11 septembre 2015 et celle subséquente du juge des libertés et de la détention de LYON en date du 17 septembre 2015.
Rejetons les recours contre les opérations de visite et de saisies du 22 septembre 2015 dans les locaux de la société MATERNE à PARIS et à DARDILLY ainsi que celles des 14 et 15 octobre 2015 relatives à la constitution de scellé fermé définitif.
Rejetons toute autre demande.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la charge des dépens sera supportée par les requérants.
Ordonnance signée par M Philippe FUSARO, délégué du Premier Président, et M. T U, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER
LE GREFFIERThe PRÉSIDENT
Philippe FUSAROQ T U
Cour d’appel de PARIS ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017
Pôle 5 – Chambre 1 RG n° 15/23176 – 30 pageème
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