Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 mars 2021, 431603
TA Pau 11 avril 2019
>
CE
Rejet 25 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité des jugements

    La cour a estimé que cette mention n'affecte pas la régularité des jugements, car les mémoires n'apportaient aucun élément nouveau.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance.

  • Rejeté
    Régularité des jugements

    La cour a estimé que cette mention n'affecte pas la régularité des jugements, car les mémoires n'apportaient aucun élément nouveau.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance.

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    Régularité des jugements

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    Partie perdante

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance.

  • Rejeté
    Régularité des jugements

    La cour a estimé que cette mention n'affecte pas la régularité des jugements, car les mémoires n'apportaient aucun élément nouveau.

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    Partie perdante

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance.

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    Régularité des jugements

    La cour a estimé que cette mention n'affecte pas la régularité des jugements, car les mémoires n'apportaient aucun élément nouveau.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette les pourvois des sociétés Villa Florence, Les Terrasses de Lauga, L’Amiral, Villa Irrika et Meridiana, qui contestaient les jugements du tribunal administratif de Pau ayant refusé de réduire leurs cotisations de taxe d'aménagement. Les sociétés arguaient que la surface des bâtiments démolis devrait être déduite de l'assiette de la taxe pour les constructions nouvelles. Le Conseil d'État, se référant aux articles L. 331-1, L. 331-6 et L. 331-10 du code de l'urbanisme, établit que la taxe est assise sur la surface totale des constructions nouvelles sans déduction de la surface des bâtiments démolis, car il s'agit d'une reconstruction suite à une démolition totale. Les jugements attaqués sont donc fondés, et les requêtes sont rejetées. En conséquence, les sociétés ne peuvent prétendre à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante.

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Résumé de la juridiction

Commentaires26

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Sur la décision

Référence :
CE, 9-10 chr, 25 mars 2021, n° 431603, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 431603
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 11 avril 2019, N° 1800647
Précédents jurisprudentiels : (1) Comp., s'agissant de la notion d'agrandissement pour l'application de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du CGI, CE, 10 mai 2017, Ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité c/ SARL GEJ Immo Thouars, n° 393485, T. p. 567.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043294561
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:431603.20210325

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
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