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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 10 juil. 2014, n° 14/55553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/55553 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 14/55553 BF/N° :2 Assignation du : 14 Mai 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2014 par B C, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.S. FOC TRANSMISSIONS
[…]
[…]
représentée par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS – #R0231 substituant Me Bernard UGHETTO, avocat au barreau de LYON -Cité Internationale- […]
DEFENDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
non comparant
S.A.S. SIGUREN INGENIERIE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Maria ORE DIAZ, avocat au barreau de PARIS – #B1114 substituant Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT ETIENNE -Immeuble “Le Delta” 1 allée de l’électronique […]
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2014, tenue publiquement, présidée par B C, Vice-Présidente, assistée de Christine CHOLLET, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société FOC TRANSMISSIONS a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de transmission à base d’engrenages, de réducteurs et d’éléments de transmission.
Monsieur Y X est titulaire d’un brevet européen n° 1 253 102 déposé le 4.02.2004 et délivré le 25.04.2002 portant sur un système de freinage.
La société SIGUREN INGENIERIE est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 5.02.2003 dont le président est Monsieur X.
Un accord de licence et de transaction a été consenti entre Monsieur X, la société FOC TRANSMISSIONS et la société SIGUREN INGENIERIE.en date du 20 mai 2009.
Aux termes de cet accord, la licence d’exploitation du brevet EP n° 1 253 102 porte sur la fabrication et la commercialisation des produits protégés par le brevet et désignés sous la marque MOTOSUIVEUR.
Il est précisé que le produit désigne “un système de freinage destiné à sécuriser des mécanismes d’une capacité supérieure ou égale à 2.000Nm et comprenant un ou plusieurs organes tournants fabriqués conformément à l’invention protégés par le brevet et désignés sous sa marque”.
La société SIGUREN INGENIERIE s’est interdite de commercialiser lesdits produits auprès de clients du marché français du nucléaire (article 1.2.1 de l’accord).
En outre, pour la vente de ces produits sur le marché français du nucléaire, la société SIGUREN INGENIERIE a consenti à la société FOC TRANSMISSIONS une licence de la marque MOTOSUIVEUR n° 033218606 à titre exclusif (articles 1.3 et 1.4 de l’accord).
En contrepartie de la concession de ces licences, la société FOC TRANSMISSIONS s’est engagée à payer à Monsieur X une redevance trimestrielle correspondant à 10% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par la société FOC TRANSMISSIONS au titre de la vente des produits sur le territoire français, ainsi que sur les autres territoires protégés par le brevet (article 3.2 de l’accord).
La société FOC TRANSMISSIONS prétend avoir découvert lors d’une procédure d’expertise judiciaire toujours en cours concernant l’installation d’un monte-charge à Marseille que Monsieur X et la société SIGUREN INGENIERIE avaient fourni des produits MOTOSUIVEUR à la société française COMEX NUCLEAIRE.
Estimant que
la société SIGUREN INGENIERIE avait vendu à la société COMEX NUCLEAIRE au moins deux produits MOTOSUIVEUR en violation flagrante de l’exclusivité qui lui avait été concédée en application du contrat de licence consenti le 20.05.2009, la société FOC TRANSMISSIONS a fait assigner Monsieur X et la société SIGUREN INGENIERIE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON par acte du 29 novembre 2013, aux fins de leur voir ordonner, sous astreinte, de respecter l’exclusivité consentie et de les voir condamner à lui verser une provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice subi du fait de la violation ainsi commise.
Suite à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, le président du tribunal de grande instance de LYON statuant en référé s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Au terme de ses conclusions notifiées à l’audience en date du 19.06.2014, la société FOC TRANSMISSIONS a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu le trouble manifestement illicite causé à la société FOC TRANSMISSIONS par la violation flagrante par Monsieur X et la société SIGUREN INGENIERIE de leur obligation de respecter l’exclusivité des licences de brevet et de marque qu’ils ont concédée à la société FOC TRANSMISSIONS par l’accord conclu le 20 mai 2009,
— Dire et juger l’action de la société FOC TRANSMISSIONS recevable et bien fondée et ce, tant à l’égard de la société SIGUREN INGENIERIE que de Monsieur X,
— Ordonner à Monsieur X et à la société SIGUREN INGENIERIE de respecter ladite exclusivité et ce, sous astreinte de 50.000 euros par produit qui serait commercialisé en violation de cette exclusivité,
— Enjoindre à Monsieur X et à la société SIGUREN INGENIERIE de communiquer, sous quinze jours et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, un état certifié par leur commissaire aux comptes de toutes les ventes conclues sur le marché français du nucléaire depuis le 20 mai 2009 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, en précisant le client, le détail de la commande et son prix,
— Condamner in solidum Monsieur X et la société SIGUREN INGENIERIE à verser à la société FOC TRANSMISSIONS une provision d’un montant de 30.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice subi du fait de la violation par eux de ladite exclusivité,
A titre tout à fait subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer si les produits vendus par la société SIGUREN et Monsieur X à la société COMEX NUCLEAIRE constituent ou non des «ྭPRODUITSྭ» au sens du contrat du 20 mai 2009,
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum Monsieur X et la société SIGUREN INGENIERIE à verser à la société FOC TRANSMISSIONS la somme de 10.000 €euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur X et la société SIGUREN INGENIERIE aux entiers dépens.
A l’appui des ses demandes, la société FOC TRANSMISSIONS fait état de ce qu’elle a respecté l’obligation de recherche préalable d’une solution amiable stipulée à l’article 14-2 de l’accord du 20.05.2009 en signifiant par une lettre officielle du 11.04.2014 à la société SIGUREN INGENIERIE et à Monsieur X les manquements qu’elle entendait leur reprocher;
Elle fait valoir que la société SIGUREN n’a pas sollicité son autorisation pour vendre les produits litigieux.
Enfin, elle considère que le produit vendu par la société SIGUREN est un produit pour lequel la société FOC TRANSMISSIONS bénéficie de l’exclusivité et qu’en tout état de cause ils étaient revêtus de la marque MOTOSUIVEUR pour laquelle elle bénéficie d’une licence exclusive.
En réplique, la société SIGUREN INGENIERIE conclut à l’irrecevabilité des demandes en raison du non respect par la société FOC TRANSMISSIONS de la clause de conciliation préalable obligatoire prévue au contrat en son article 14-2.
Elle conclut au rejet des demandes de la société FOC TRANSMISSION, celle- ci ayant été informée du projet de vente de motosuivers à la société COMEX par la société SIGUREN et n’ayant opposé aucun refus.
Elle demande à titre subsidiaire de réduire les demandes de provision sollicitées par la société FOC TRANSMISSIONS.
SUR QUOI:
Au terme de l’article 809 du code de procédure civile, “Le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La société SIGUREN et Monsieur X soulèvent l’irrecevabilité à agir de la société FOC TRANSMISSIONS au motif que celle-ci n’a pas respecté la clause de conciliation prévue au contrat de licence et transaction en date du 20.05.2009.
L’article 14.2 du contrat de licence prévoit “qu’en cas de difficultés sur l’interprétation, l’application, l’exécution ou la validité de l’une des clauses des présentes, les parties s’obligent à rechercher une solution amiable avec l’aide éventuelle de leurs conseils respectifs.
Dans l’hypothèse où aucune solution amiable n’aura pu être trouvée dans un délai raisonnable compte-tenu de la nature du différend, ce dernier pourra être soumis au tribunal de grande instance de LYON.
Le juge des référés constate que la société FOC TRANSMISSIONS qui prétend avoir découvert les faits le 28.02.2013 (pièce n°2 demandeur) a assigné les défendeurs le 29.novembre 2013 et ce sans rechercher une solution amiable entre la découverte alléguée des faits et l’introduction de l’instance.
Ce n’est qu’entre la décision rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON en date du 24.02.2014 et l’assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris que le conseil de la société FOC TRANSMISSIONS a adressé un courrier en date du 11.04.2014 sollicitant toute proposition de règlement amiable pour introduire la nouvelle procédure quinze jours plus tard soit le 7.05.2014.
Ce courrier adressé entre les deux assignations en référé alors que l’irrecevabilité de la demande avait été soulevée par les défendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON ne peut caractériser la mise en oeuvre de l’article 14.2 du contrat de licence.
La société FOC TRANSMISSIONS n’ayant pas respecté la clause de conciliation préalable prévue par les parties au contrat de licence est irrecevable à agir.
A titre surabondant, il ressort des pièces versées au débat que la société FOC TRANSMISSIONS était au courant de la vente par la société SIGUREN à la société COMEX Nucléaire de produits motosuiveur modifiés et ce dès 10.2011, des courriers ayant été échangés entre les parties au sujet de cette opération (pièces 5 à 8 défendeurs).
Ce n’est que deux ans plus tard que la société FOC TRANSMISSIONS invoque le non respect des termes du contrat de licence par la société SIGUREN et Monsieur X sans n’avoir jusqu’à cette date manifesté son désaccord comme le prévoyait l’article 1.2.1.1 du contrat de licence libellé de la façon suivante:
“les parties conviennent que la société SIGUREN pourra être exceptionnellement autorisée par la société FOC TRANSMISSIONS à commercialiser directement les produits notamment dans l’hypothèse d’une commande de fourniture globale adressée par à la société SIGUREN par un de ses clients. En pareille hypothèse, la société SIGUREN sollicitera l’accord préalable et écrit de la société FOC TRANSMISSIONS en indiquant précisément l’identité du client ainsi que les modalités du contrat projeté.Dans ce cadre, tout refus de la société FOC TRANSMISSIONS devra être dûment motivé par des motifs précis et circonstanciés”.
Les conditions sont remplies pour condamner la société FOC TRANSMISSIONS à verser à la société SIGUREN et à Monsieur X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FOC TRANSMISSIONS est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe au jour du délibéré,
Déclarons la société FOC TRANSMISSIONS irrecevable à agir à l’égard de la société SIGUREN et de Monsieur X,
Condamnons la société FOC TRANSMISSIONS à verser à la société SIGUREN et à Monsieur X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Condamnons la société FOC TRANSMISSIONS aux dépens.
Fait à Paris le 10 juillet 2014
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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