Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 6 décembre 2021, 433301, Publié au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise
Rejet 26 mai 2011
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CAA Versailles
Annulation 18 avril 2013
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TA Montreuil
Rejet 14 octobre 2014
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TA Montreuil
Rejet 14 octobre 2014
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TA Montreuil
Rejet 14 octobre 2014
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TA Montreuil
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TA Montreuil
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TA Montreuil
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TA Montreuil
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TA Montreuil
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TA Montreuil
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TA Montreuil
Rejet 27 octobre 2015
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TA Montreuil
Rejet 27 octobre 2015
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CAA Versailles
Annulation 7 juin 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Traitement défavorable par rapport aux organismes de retraite français

    La cour a jugé que les organismes de retraite français sont également soumis à une imposition de 15 % sur les dividendes, ce qui ne constitue pas un traitement défavorable.

  • Rejeté
    Exonération d'impôt sur les sociétés pour les fondations reconnues d'utilité publique

    La cour a estimé que le NPS ne peut pas bénéficier de cette exonération car il ne gère pas ses ressources de manière désintéressée et ne les affecte pas irrévocablement à des activités d'intérêt général.

  • Rejeté
    Discrimination par rapport aux organismes de placement collectif

    La cour a jugé que le NPS ne pouvait pas alléguer une discrimination car il gère directement ses investissements sans recourir à un organisme de placement collectif.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la libre circulation des capitaux

    La cour a jugé que le NPS a été imposé au taux prévu pour les organismes de retraite français, respectant ainsi la libre circulation des capitaux.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation par l'établissement public coréen National Pension Service (NPS), a rejeté le pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qui avait confirmé le refus de remboursement de la retenue à la source sur les dividendes de sociétés françaises perçus en 2013. Le NPS invoquait plusieurs moyens : une discrimination par rapport aux organismes de retraite français qui seraient exonérés selon l'article 206 du code général des impôts, une comparaison avec le Fonds de réserve pour les retraites français exonéré en vertu de l'article 6 de la loi du 17 juin 2001, et une atteinte à la libre circulation des capitaux en raison de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis du code général des impôts. Le Conseil d'État a jugé que le NPS, en tant qu'organisme gérant directement ses investissements, ne pouvait être comparé à des organismes français investissant via des organismes de placement collectif, et que le NPS n'était pas dans une situation comparable à celle du Fonds de réserve pour les retraites français. De plus, le Conseil d'État a estimé que le NPS n'avait pas été traité de manière défavorable par rapport aux organismes de retraite français, car il avait été imposé au même taux de 15 % sur les dividendes. Enfin, le Conseil a considéré que la convention fiscale franco-coréenne ne pouvait être invoquée pour contester la retenue à la source. En conséquence, le pourvoi a été rejeté et aucune somme n'a été mise à la charge de l'État.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9-10 chr, 6 déc. 2021, n° 433301, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 433301
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 4 avril 2019, N° 16VE03906
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., s'agissant des sociétés commerciales, Cass. plén., 21 décembre 1990, DGI c/ SA Roval, n° 88-15.744, Bull. Ass. Plén. n° 12
CE, 16 décembre 1991, SA Ressources Management Corporation, n° 54611, T. pp. 804-848
CE, 17 janvier 1996, SA Nike, n° 120646, p. 2
s'agissant de musées, CE, 5 juillet 2010, Pinacothèque d'Athènes, n° 309693, p. 243....[RJ2] Rappr., écartant la loi française en tant seulement qu'elle n'autorise pas l'application au contribuable étranger des règles plus favorables réservées aux contribuables français, CE, 22 novembre 2019, SAEM de gestion du Port Vauban, n° 423698, T. pp. 620-690
procédant à la comparaison concrète des charges fiscales, CE, 11 décembre 2020, M. et Mme Lemaire, n° 434038, T. pp. 646-714....[RJ3] Comp., antérieurement à la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, s'agissant d'une association à but non lucratif chargée notamment de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, CE, Section, 12 février 1988, Comité intercoopératif et interprofessionnel du logement, n° 50368, p. 57
s'agissant d'une caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA), CE, Plénière, 4 juillet 2014, Caisse de règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche (CARPA), n° 361316, p. 207....[RJ4] Cf., s'agissant du champ de cette exonération et des caractéristiques dont un organisme établi hors de France doit justifier pour en bénéficier, CE, 7 juin 2017, Fondation Jean et Lili Delaby, n° 389927, T. p. 574.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044446203
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:433301.20211206
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Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 6 décembre 2021, 433301, Publié au recueil Lebon